Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société Devron Tegelaar, société anonyme, dont le siège est Crus Toulon, B 579 500 638, ..., 83140 Six Fours les Plages,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, ensemble, l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret, qu'il en résulte que, conformément au second, applicable à la matière, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ;
Attendu que la société Devron Tegelaar a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du recours prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, dans les formes et délai prévus par ce texte, à l'encontre d'une ordonnance de taxation des honoraires de M. X..., avocat au barreau de Nice ;
Attendu qu'après avoir fait droit à la demande d'annulation de la procédure suivie devant le bâtonnier, l'ordonnance critiquée a considéré qu'aucun texte du nouveau Code de procédure civile sur l'évocation ou l'effet dévolutif de l'appel n'était directement applicable à cette procédure et a renvoyé les parties devant le bâtonnier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir annulé la décision du bâtonnier, il se devait d'évoquer et de statuer sur le fond du litige, le premier président a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen, devenues sans objet :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 1998, entre les parties, par la premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Devron Tegelaar aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnances cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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