Cour d'appel, 22 novembre 2024. 22/04040
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04040
Date de décision :
22 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04040 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU4B
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
27 septembre 2022
RG:2021J243
[S]
C/
S.A.S. [12] DEPUIS 1986
S.E.L.A.R.L. [8]
Grosse délivrée le 22 NOVEMBRE 2024 à :
Me Lina LAPLACE-TREYTURE
Me Christèle CLABEAUT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 27 Septembre 2022, N°2021J243
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [12] DEPUIS 1986, immatriculée au registre du commerce et des sociétes de NIMES sous le numéro 825 224 363 dont le siège social est [Adresse 13] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [8], représentée par Me [A] [M] et Me [B] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 11/10/2023 publié au
BODACC le 20/10/2023, de la SAS [12],
assignée à personne habilitée en intervention forcée le 23/01/2024
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 22 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les appels interjetés les 16 et 21 décembre 2022 par Monsieur [L] [S] à l'encontre du jugement prononcé le 27 septembre 2022, rectifié et complété le 16 novembre 2022, par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2021J243,
Vu la jonction des procédures n°RG 22/04040 et 22/04122 ordonnée le 9 janvier 2023, l'instance étant désormais enrôlée sous le seul et unique numéro RG 22/04040 ,
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes prononçant la liquidation judiciaire de la société [12] Depuis 1986,
Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le conseiller de la mise en état qui a constaté l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la société [12] Depuis 1986, invité Monsieur [L] [S] à justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d'instance et à celle de l'action,
Vu la déclaration de créance effectuée le 13 décembre 2023 par Monsieur [L] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] Depuis 1986,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 23 janvier 2024, à la requête de Monsieur [L] [S], à la SELARL [8], mandataire liquidateur de la société [12] Depuis 1986, par acte laissé à une personne habilitée à le recevoir,
Vu l'ordonnance du 5 avril 2024 rendue par le conseiller de la mise en état qui a notamment fait injonction à la SELARL [8], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [12] Depuis 1986, de communiquer à Monsieur [L] [S] les bilans avec détail, comptes de résultats avec détail et soldes intermédiaires de gestion avec détail des années 2019, 2020, 2021 et 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 août 2024 par Monsieur [L] [S], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juin 2023 par la SAS [12] Depuis 1986, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 13 février 2024 ;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 24 octobre 2024;
Vu le courrier électronique adressé le 18 octobre 2024 par Monsieur [L] [S] invitant la cour à relever d'office, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, la fin de non-recevoir des prétentions de la S.A.S. [12] Depuis 1986 formées avant son placement en liquidation judiciaire, pour défaut de qualité à agir de la société,
Vu le message électronique adressé le 20 octobre 2024 par le conseiller rapporteur aux parties aux fins de les inviter à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, selon lequel le débiteur en liquidation judiciaire se trouve dessaisi, par l'effet du jugement de liquidation, des droits et actions concernant son patrimoine,
Vu les observations présentées le 29 octobre 2024 par Monsieur [L] [S] qui, tenant le défaut de régularisation par le mandataire liquidateur des prétentions de la S.A.S. [12] Depuis 1986, estime la cour bien fondée à relever d'office le moyen indiqué,
Vu le report de la clôture de la procédure au 30 octobre 2024;
Sur les faits
Le 5 janvier 2017, Monsieur [T] [H] et Monsieur [L] [S] ont constitué la S.A.S. [12] Depuis 1986. A la suite de leurs apports respectifs, Monsieur [H] s'est vu attribuer 70 actions tandis que Monsieur [L] [S] s'est vu attribuer 30 actions, d'une valeur nominale de 100 euros chacune.
Monsieur [H] a été nommé statutairement président de la S.A.S. [12] Depuis 1986 et Monsieur [L] [S] directeur général. Il était expressément stipulé dans les statuts que les mandats de président et de directeur général ne seraient pas rémunérés jusqu'à nouvelle décision collective des associés.
Selon procès-verbal du 3 juillet 2017, l'assemblée générale des associés a décidé de rémunérer le président de la S.A.S. [12] Depuis 1986 à hauteur de 2 000 euros bruts par mois à compter du 1er juillet 2017 et de 2500 euros bruts par mois à compter du 1er janvier 2018.
Selon procès-verbal du 18 janvier 2018, l'assemblée générale des associés a décidé que Monsieur [L] [S] ne percevrait pas de rémunération pour l'année 2018, jusqu'à la fin de ses indemnisations pôle emploi.
En 2019, des discussions ont été engagées entre les associés pour essayer d'organiser soit la répartition égale des parts dans la société, soit l'attribution des parts à un seul associé.
A l'initiative de Monsieur [H], une assemblée générale extraordinaire a été réunie le 14 août 2019 au cours de laquelle il a été notamment voté la fin par anticipation du mandat de directeur général de Monsieur [L] [S].
Par courrier du 4 novembre 2019, la S.A.S. [12] Depuis 1986 a sollicité la restitution de plusieurs objets en possession de Monsieur [L] [S], à savoir, chéquiers, carte de crédits, télépéages, carte de carburants, tampon de l'entreprise, clé du bureau, clé du portail clé de la boîte aux lettres, télécommande de la barrière, téléphone Samsung S9 avec carte SIM rattachée au numéro [XXXXXXXX01] et un véhicule Peugeot 308 HDI GT Line immatriculé [Immatriculation 10].
Le 26 août 2020, la S.A.S. [12] Depuis 1986 a fait délivrer à Monsieur [L] [S] une sommation interpellative d'avoir à restituer sous quarante huit heures le véhicule Peugeot 308. Monsieur [L] [S] a fait opposition à l'ordonnance sur requête obtenue le 15 octobre 2020 par la S.A.S. [12] Depuis 1986 aux fins de se voir autoriser à appréhender le dit véhicule.
Monsieur [L] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nîmes d'une demande tendant notamment à voir reconnaître sa qualité de salarié en tant que chauffeur livreur et commercial de la S.A.S. [12] Depuis 1986. Par jugement du 29 octobre 2021, Monsieur [L] [S] a été débouté de ses demandes indemnitaires aux motifs que son contrat de travail n'était pas caractérisé.
Sur la procédure
Par exploit du 9 décembre 2021, la S.A.S. [12] Depuis 1986 a fait assigner Monsieur [L] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 27 septembre 2022, rectifié et complété le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a :
-Condamné Monsieur [L] [S] à régler à la société [12] Depuis 1986 la somme de 6.402,34 euros au titre de la rétention abusive du véhicule de fonction appartenant à [12]
-Condamné Monsieur [L] [S] à régler à la société [12] Depuis 1986 la somme de 1 400 euros au titre des préjudices économiques sur la période du 14 août 2019 au 4 octobre 2020
-Débouté la société [12] Depuis 1986 de sa demande de remboursement de salaires et charges de Monsieur [S] [L]
-Débouté Monsieur [L] [S] de sa demande du rachat des parts sociales pour un montant de 50 000 euros,
-Débouté Monsieur [L] [S] de sa demande d'indemnité compensatrice d'un montant de 30 000 euros,
-Débouté Monsieur [L] [S] de sa demande d'expertise,
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-Rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la décision,
-Condamné Monsieur [L] [S] à régler à la société [12] Depuis 1986 la somme de 2 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné Monsieur [L] [S] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 86,15 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, Ie coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Les 16 et 21 décembre 2022, Monsieur [L] [S] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou à tout le moins infirmer en ce qu'elle a :
-Condamné Monsieur [L] [S] à régler à la société [12] Depuis 1986 la somme de 6.402,34 euros au titre de la rétention abusive du véhicule de fonction appartenant à [12]
-Condamné Monsieur [L] [S] à régler à la société [12] Depuis 1986 la somme de 1 400 euros au titre des préjudices économiques sur la période du 14 août 2019 au 4 octobre 2020
-Débouté Monsieur [L] [S] de sa demande du rachat des parts sociales pour un montant de 50 000 euros,
-Débouté Monsieur [L] [S] de sa demande d'indemnité compensatrice d'un montant de 30 000 euros,
-Débouté Monsieur [L] [S] de sa demande d'expertise,
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-Rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la décision,
-Condamné Monsieur [L] [S] à régler à la société [12] Depuis 1986 la somme de 2 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné Monsieur [L] [S] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 86,15 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, Ie coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Suivant jugement rendu le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [12] Depuis 1986 et désigné la SELARL [8], représentée par Me [A] et Me [B], en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
-Constaté l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la société [12] Depuis 1986,
-Renvoyé l'examen de la cause à l'audience de mise en état du jeudi 1er février 2024 à 9 heures 30, date à laquelle Monsieur [L] [S] devra justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d'instance et à celle de l'action,
-Réservé l'examen des dépens et des frais irrépétibles.
Par exploit du 23 janvier 2024, Monsieur [L] [S] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [8], ès qualités.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
-Déclaré irrecevables les prétentions élevées par la société [12] Depuis 1986 dans le cadre de l'incident de mise en état,
-Ordonné à la SELARL [8], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société
[12] Depuis 1986, de communiquer à Monsieur [L] [S] les bilans avec détail, comptes de résultats avec détail et soldes intermédiaires de gestions avec détail des années 2019, 2020, 2021 et 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
-Débouté Monsieur [L] [S] du surplus de ses prétentions
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SELARL [8], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société
[12] Depuis 1986, aux dépens de l'incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, de :
« Déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée à la requête de Monsieur [L] [S], à l'encontre de la SELARL [11], représentée par MaîtreTorelli [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12] Depuis 1986,
-Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [L] [S] à l'encontre de la SELARL [11], représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12] Depuis 1986,
-Juger qu'il est nécessaire que la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12] Depuis 1986 intervienne à l'instance pendante par-devant la 4ème chambre commerciale sous le numéro RG n°22/04040 ;
En conséquence,
-Prononcer la jonction de la présente instance avec celle entre Monsieur [L] [S] et la SAS [12] Depuis 1986 actuellement pendante devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes sous le numéro RG 22/04040; -Rendre commun et opposable l'arrêt à intervenir dans l'instance pendante par devant la4ème chambre commerciale, RG n°22/04040 à la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12] Depuis 1986,
-Débouter la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12] Depuis 1986 de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Et en tout état de cause,
Vu les articles 1103, 1240, du code civil,
Vu l'article L. 227-5 du code de commerce,
Vu les articles 9, 232, 696, 909, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
-Déclarer recevables et bienfondés les appels interjetés les 16 et 21 décembre 2022,
Vu l'absence de prétention d'infirmation ou de réformation dans les conclusions 909 de [12] Depuis 1986 des chefs suivants :
« Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 86,15 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ».
« Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, »
Vu l'arrêt Cass. civ. 2ème, 1er juillet 2021, 20-10.694
Juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de la réformation des prétentions susvisées par [12] Depuis 1986, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9], à défaut d'appel incident régulièrement interjeté par [12] Depuis 1986 représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9]
Et, ce faisant, confirmer les chefs susvisés ayant débouté [12] Depuis 1986 représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] « aux entiers dépens en ce en ce compris les frais de sommation interpellative et de saisie appréhension du véhicule appartenant à la société » et de sa condamnation au paiement d'un article 700 supérieur à 2200 euros.
Pour le surplus,
-Infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes RG n°2021J243 des chefs ayant :
« Condamne Monsieur [S] [L] à régler à la SAS [12] Depuis 1986 la somme de 6.402,34 euros au titre de la rétention abusive du véhicule de fonction appartenant à [12],
Condamne Monsieur [S] [L] à régler à la SAS [12] Depuis 1986 la somme de 1.400 euros au titre des préjudices économiques sur la période du 14 août 2019 au 4 octobre 2020
Déboute Monsieur [S] [L] en sa demande du rachat des parts sociales pour un montant de 50.000 euros,
Déboute Monsieur [S] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice d'un montant de 30.000 euros,
Déboute Monsieur [S] [L] de sa demande d'expertise,
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 86,15 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires, »
Et du chef ayant été rectifié et complété suivant jugement du 16 novembre 2022 RG n°2022J365, aux termes duquel le tribunal de commerce : «Condamne Monsieur [S] [L] à régler à la SAS [12] Depuis 1986 la somme de 2.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
-Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes RG n°2022J365 des chefs ayant :
« Rectifie et complète le dispositif du jugement du 27 septembre 2022 en ces termes, « Condamne Monsieur [S] [L] à régler à la SAS [12] Depuis 1986 la somme de 2.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
Met les dépens à la charge du Trésor,
Ordonne au greffier de mentionner ladite rectification sur la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées »,
Statuant à nouveau,
-Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société [12] Depuis 1986 représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9], et la débouter de tout appel incident.
-Fixer au passif de la société [12] Depuis 1986 [12] Depuis 1986 représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9] une créance qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros au titre du rachat des parts de Monsieur [L] [S] (dont le quantum sera à parfaire, une fois communiqués les bilans détaillés de la SAS.)
-Fixer au passif de la société [12] Depuis 1986 représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9] la créance constituée du solde des dividendes et des comptes courants connus de Monsieur [S], et qui lui sont dus, et a minima, la somme de 36 960 euros (dont le quantum sera à parfaire, une fois communiqués les bilans détaillés de la SAS.)
-Ordonner une expertise comptable afin de déterminer en tant que de besoin, le montant des dividendes, des soldes du compte courant dus à Monsieur [L] [S], mais aussi la valorisation actuelle de la SAS représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9],
-Désigner l'expert judiciaire qu'il plaira à votre juridiction pour remplir cette mission.
-Fixer au passif de la société [12] Depuis 1986 représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9] une créance constituée d'une indemnité compensatrice de 30 000 euros compte tenu de l'éviction infondée et brutale de cette société es qualité de directeur général de Monsieur [L] [S],
-Fixer au passif de la société [12] Depuis 1986 représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [11] représentée par Maître [A] [M] et Maître [B] [P] [Adresse 9] une créance constituée d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. ».
S'agissant des condamnations prononcées au profit de l'intimée, l'appelant fait valoir qu'en vertu des statuts tels qu'ils étaient rédigés, lors de l'assemblée générale du 14 août 2019, il était irrévocable de ses fonctions de directeur général. Sa révocation est irrégulière et ne saurait produire d'effet, à ce titre. De plus, il n'a pas bénéficié du véhicule de fonction et des avantages attachés à celui-ci dans le cadre de son mandat social, puisqu'il était expressément stipulé que ledit mandat social n'était pas rémunéré, et qu'il s'agit d'une rémunération en nature. De surcroît, la S.A.S. [12] Depuis 1986, représentée par son liquidateur judiciaire, ne justifie aucunement du quantum de sa prétention au titre de la rétention du véhicule de fonction. L'appelant souligne également qu'aucune pièce ne vient étayer le caractère direct, certain et actuel du préjudice économique revendiqué par l'intimée.
S'agissant des demandes dont il a été débouté, l'appelant rappelle que les comptes courant d'associés sont, sauf convention contraires, remboursables à tout même, peu important que la somme maximale ne puisse être supportée par la trésorerie disponible de la société. La S.A.S. [12] Depuis 1986 ne lui a jamais payé les dividendes d'un montant de 5 975 euros de l'exercice 2018 de sorte qu'il suppute que cette somme a été affectée au crédit de son compte courant.
L'appelant soutient que sa révocation est intervenue dans un contexte particulièrement violent et anxiogène et qu'il n'a cessé de faire l'objet de «mesures de rétorsion », lorsque l'actionnaire majoritaire et président de la SAS a compris qu'il n'entendait pas céder ses actions à vil prix. Le comportement du président et actionnaire majoritaire de la SAS, l'a conduit à être placé en arrêt maladie; il a du, en outre, consulter un psychiatre. Cette révocation irrégulière et abusive s'est vue combinée avec une dénonciation auprès de la CPAM, la SAS prétendant qu'il n'aurait pas été directeur général salarié, et se serait établi de faux bulletins de salaire, lui occasionnant un redressement d'un montant de 3229,20 euros et impactant directement ses droits à retraite. Il s'agit d'une dénonciation fautive engageant la responsabilité de la SAS et majorant le préjudice subi. Enfin, Monsieur [H] a crée une société ayant une activité strictement identique à celle de la SAS, dans laquelle il détient opportunément 100 % du capital, se plaçant dans le sillage de la réussite de la SAS, puisqu'elle est dénommée « [12]» utilisant opportunément l'actif de celle-ci, outre ses fournisseurs et clients. La demande d'indemnité compensatrice a été formée en première instance et n'est pas nouvelle en appel.
L'appelant indique que les comptes de la S.A.S. [12] Depuis 1986 ne lui ont pas été communiqués; l'absence de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce ne saurait lui être imputée; rien n'empêchait le président de convoquer une assemblée générale pour approbation des comptes et quitus alors que les statuts prévoient une majorité simple pour l'approbation des comptes annuels et sociaux. Il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être rendu aux assemblées générales alors que le président et actionnaire majoritaire s'est montré menaçant envers lui. Les bilans communiqués en première instance ne sont pas détaillés. La condamnation de la S.A.S. [12] Depuis 1986 à communiquer les bilans avec détail, comptes de résultat avec détail et soldes intermédiaires de gestion, sous astreinte, prononcée par le conseiller de la mise en état n'a pas permis d'obtenir ces éléments, ce qui démontre la nécessité d'ordonner une expertise. L'expertise est également justifiée par la création d'une société se plaçant dans le sillage de la S.A.S. [12] Depuis 1986.
Dans ses dernières conclusions, la société [12], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
«Tenant les statuts de la SAS [12] et les agissements de Monsieur [S],
-Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [S],
-Constater que Monsieur [S] a tenté, profitant de sa position d'associé, de s'établir, en toute illégalité, le statut de salarié, et ce dans seul but de battre monnaie,
-Constater que les agissements de Monsieur [S] ont nui aux intérêts de la SAS [12] mettant gravement en péril sa santé économique,
En conséquence,
-Constater la rétention abusive du matériel appartenant à la SAS [12], Condamner Monsieur [S] à indemniser la SAS [12] à ce titre,
-Réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a retenu qu'une somme de 6402, 34 euros,
-Condamner Monsieur [S] à porter et payer une somme de 9251,00 euros aux titres des loyers et assurances (etc') du véhicule Peugeot réglés par la SAS [12], somme à parfaite au jour de l'évocation du dossier,
-Réformer la décision entreprise concernant les salaires indument perçus,
-Constater que Monsieur [S] a perçu illégalement des salaires pour un montant de 10.333,34 euros charges comprises, à ce jour,
-Condamner Monsieur [S] à porter et payer à la SAS [12] la somme de 10 333,34 euros en remboursement des salaires indument perçus, somme à parfaire à l'évocation du dossier,
-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] à indemniser la SAS [12] au titre des préjudices économiques qu'il a causé,
Toutefois,
-Réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a retenu qu'un montant de 1400 euros à ce titre,
-Constater que Monsieur [S] a eu un comportement dénigrant à l'égard de la SAS [12] et de son président en exercice au près tant des fournisseurs que des clients,
-Constater que la responsabilité civile de Monsieur [S] est engagée à ce titre, et sera susceptible d'être engagée par la SAS [12],
En conséquence,
-Le condamner à porter et payer à la SAS [12] Depuis 1986 et son président en exercice une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tant économiques que moraux du fait de son comportement fautif,
-Condamner Monsieur [S] à porter et payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce en ce compris les frais de sommation interpellative et de saisie appréhension du véhicule appartenant à la société. ».
L'intimée et appelante incidente réplique que Monsieur [L] [S] n'a jamais été salarié de la S.A.S. [12] Depuis 1986. Il n'a pas hésité à se servir sur les comptes de la société, sans en informer son associé, et à se faire établir, sans l'accord du président, ni de décision collective des associés, des bulletins de salaire en qualité de directeur général. Il doit donc rembourser les salaires indument perçus pour un montant de 10 333,34 euros, charges comprises.
L'intimée et appelante incidente explique que Monsieur [L] [S] a adopté un comportement délétère et irresponsable, qui s'est dégradé entre février 2017 à juillet 2019. En réalité, Monsieur [L] [S] s'est aperçu qu'il allait devoir s'investir plus dans l'activité découlant son statut de directeur général ; il a commencé à avoir un comportement inapproprié dénigrant son associé auprès des salariés, des partenaires et confrères, et même en dehors du travail, auprès de connaissances communes. Son comportement devait conduire à trouver une solution pour sauver l'entreprise, la marge de 44% avec un chiffre d'affaires constant ne permettant pas à la société de conserver le train de vie imposé par son directeur général. Les associés ont donc tenté de trouver un accord amiable de sortie de l'un ou l'autre de la société, sans succès.
L'intimée et appelante incidente précise que le véhicule n'a été restitué qu'à la fin du contrat de leasing ; la S.A.S. [12] Depuis 1986 a donc été contrainte d'assumer des loyers et divers frais d'un montant de 9.251 euros pour un véhicule dont elle a été privée, pour le seul bénéfice de Monsieur [L] [S]. Ce dernier a également fait de la rétention illégale de biens qui appartiennent à la société. Le quantum de 1 400 euros au titre des préjudices économiques retenu par le tribunal n'est pas adapté à la réalité des préjudices subis qui vont bien au delà de la rétention abusive du véhicule de la société.
L'intimée et appelante incidente indique que Monsieur [L] [S] n'a jamais daigné se présenter aux assemblées générales de la société; il n'a jamais pris contact avec le cabinet d'expertise comptable alors que les comptes sont en libre accès le concernant ; l'expertise judiciaire n'est pas là pour pallier la carence des parties et la S.A.S. [12] Depuis 1986 n'est pas en mesure d'en assumer financièrement le coût. Le premier juge a retenu, à juste titre, que Monsieur [L] [S] ne justifiait pas sa demande sur la valeur des parts sociales et se contentait de demander un examen du compte courant d'associé et le versement de dividendes et que la réponse à ses demandes se trouvait dans les comptes et bilans qui lui ont été communiqués par le cabinet comptable [7] et sur lesquels il n'a pas apporté ou formulé, en son temps, de commentaires.
L'intimée et appelante incidente souligne que le tribunal de commerce a rejeté, à juste titre, la demande de l'appelant de règlement d'une somme de 50 000 euros au titre du rachat de ses parts sociales considérant qu'il ne justifiait pas de la raison pour laquelle sa part de 30% serait valorisée à 50.000 euros et qu'une telle demande n'était ni sérieuse ni étayée par une valorisation financière de la SAS [12], qui au regard des bilans 2020 et 2021 affichent des résultats en perte - près de 95.000 euros. Outre le déficit lié à la crise sanitaire, la S.A.S. [12] Depuis 1986 a subi un incendie au cours duquel une grande partie des stocks de palettes, mis à disposition gracieusement par Monsieur [H], a été détruit en février 2021. L'assurance a refusé de prendre en charge le sinistre. Les ventes ont chuté du fait de l'impossibilité de refaire le stock de palettes. Le déficit de l'année 2020 est dû à des réparations importantes sur le camion poly benne et la remise en état du chariot élévateur. En mai 2021, la
S.A.S. [12] Depuis 1986 a également subi un vol de deux chariots élévateurs.
L'intimée et appelante incidente soutient que la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de 30 000 euros en indemnisation de la révocation irrégulière du mandat social est nouvelle en cause d'appel ; le premier juge a rejeté, à juste titre, la seule demande, formée en première instance, concernant l'éviction infondée et brutale, considérant qu'elle n'était pas justifiée.
Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le dessaisissement de la S.A.S. [12] Depuis 1986
L'instance, qui avait été interrompue par le jugement de liquidation judiciaire du 11 octobre 2023, a été valablement reprise, après justification par Monsieur [L] [S] de sa déclaration de créance au passif de la S.A.S. [12] Depuis 1986, pour un montant de 252 825,82 euros, se décomposant de la manière suivante :
-24 253,38 euros au titre d'une créance en matière sociale
-36 960 euros au titre du compte courant d'associé
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour éviction forcée et brutale de la S.A.S. [12] Depuis 1986 en qualité de directeur général
-50 000 euros au titre du rachat de ses parts (à titre prévisionnel)
-7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-16 120,44 euros au titre du cautionnement de la S.A.S. [12] Depuis 1986 du 5 octobre 2017
-44 246 euros au titre du cautionnement de la S.A.S. [12] Depuis 1986 du 1er mars 2017 pour un crédit d'investissement d'un montant de 153 900 euros
-44 246 euros au titre du cautionnement de la S.A.S. [12] Depuis 1986 du 1er mars 2017 pour un crédit d'investissement d'un montant de 91 015,93 euros.
La SELARL [8], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [12] Depuis 1986, a été assignée le 23 janvier 2024 en intervention forcée. Elle n'a pas repris à son compte les écritures déposées le 9 juin 2023 par la S.A.S. [12] Depuis 1986, avant qu'elle ne soit dessaisie de ses droits du fait du prononcé de la liquidation judiciaire du 11 octobre 2023.
Aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action qui n'a pas pour effet de faire valoir son point de vue dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 21-18.706).
Ainsi si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances (Com., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.546).
Il s'en déduit que la S.A.S. [12] Depuis 1986 qui veut faire établir sa créance sur Monsieur [L] [S] au titre des salaires qui auraient été indûment perçus par ce dernier n'a pas qualité pour soutenir l'appel incident qu'elle a formé contre le jugement rendu le 27 septembre 2022 qui l'a déboutée de sa demande, à ce titre.
De même, la S.A.S. [12] Depuis 1986 est irrecevable en sa demande de réformation de la décision entreprise en ce qu'elle n'a retenu qu'une somme de 6 402,34 euros au titre de la rétention du matériel et de 1 400 euros au titre du préjudice économique et en ce qu'elle n'a pas inclus dans les dépens de première instance les frais de sommation interpellative et de saisie appréhension du véhicule.
2)Sur les demandes formées par la S.A.S. [12] Depuis 1986 au titre de la rétention du véhicule de fonction et du préjudice économique
En application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, le mandataire liquidateur qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement.
La société [12] Depuis 1986 étant dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens du fait de la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de prendre en considération les moyens qu'elle a invoqués dans ses écritures.
Monsieur [L] [S] soulève l'irrégularité de sa révocation, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 2019, qui n'a donc pu produire d'effets, selon lui.
L'article L.227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société par actions simplifiée est dirigée.
Aux termes de l'article L.227-1, les règles prévues par l'article L.225-55 concernant les sociétés anonymes qui prévoient notamment que le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration, ne sont pas applicables à la société par actions simplifiée.
Les statuts de la S.A.S. [12] Depuis 1986 stipulent que Monsieur [L] [S] est nommé comme directeur général de la société à compter de son immatriculation et pour une durée indéterminée. Ils précisent que la durée du mandat et la rémunération d'un directeur général ou d'un directeur général délégué sont fixées par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique, sauf pour le ou les premiers directeurs généraux et/ou directeurs généraux délégués dont la durée du mandat et la rémunération, s'il en est attribué une, sont fixés statutairement. Ils indiquent que les fonctions d'un directeur général prennent fin par l'arrivée du terme de son mandat, par l'incapacité, faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, par le décès ou, s'il s'agit d'une personne morale, en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d'interdiction de gérer de son président et en cas de transformation ou de dissolution amiable.
Les statuts de la S.A.S. [12] Depuis 1986 n'évoquent pas la possibilité de révoquer le directeur général ad nutum. Néanmoins, la durée du mandat de Monsieur [L] [S] étant indéterminée, il était possible d'y mettre fin, à tout moment, sans avoir à justifier d'un juste motif, et sa révocation a donc bien produit ses effets.
De plus, il a été décidé lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 2019 de supprimer de l'article 13.2 des statuts la nomination de l'ancien directeur général sans qu'il y ait lieu de le remplacer. Or, la décision de modification des statuts n'était pas soumise à l'accord unanime des associés mais à une décision collective de sorte que Monsieur [H] qui était associé majoritaire avait le pouvoir d'y procéder.
Par jugement du 29 octobre 2021 revêtu de l'exécution provisoire, le Conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté Monsieur [L] [S] de ses demandes indemnitaires aux motifs que son contrat de travail n'était pas caractérisé. Monsieur [L] [S] n'a donc pu bénéficier de la jouissance du véhicule automobile de la S.A.S. [12] Depuis 1986 dans le cadre de son salariat comme il le soutient. Il s'agit incontestablement d'un avantage en nature lié à son statut de mandataire social qui lui a été consenti, en dépit des statuts de la S.A.S. [12] Depuis 1986 qui stipulaient que les fonctions de directeur général ne seraient pas rémunérées.
Monsieur [L] [S] prétend que le vote de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 2019 serait constitutif d'un abus de majorité mais il ne caractérise pas la contrariété à l'intérêt social de la décision prise par l'associé majoritaire.
Le jugement critiqué sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [S] à payer à la S.A.S. [12] Depuis 1986 une somme de 6 402,34 euros, au titre de la rétention abusive du véhicule de fonction, correspondant au montant du crédit payé inutilement par la société, pendant une période de 14 mois.
De même, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la S.A.S. [12] Depuis 1986 avait été privée de la jouissance de son véhicule automobile; il s'agit bien d'un préjudice direct, certain et actuel en relation avec la rétention abusive du bien par Monsieur [L] [S] qui a refusé de le restituer, malgré la sommation interpellative du 26 août 2020. Le montant de la réparation de 100 euros par mois a été fixé de manière pertinente, comme correspondant à la valeur locative du véhicule. Le jugement critiqué sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [S] à payer à la S.A.S. [12] Depuis 1986 la somme de 1 400 euros.
3) Sur les demandes formées par Monsieur [L] [S]
Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, en vertu de l'article L.641-9 du code de commerce, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier (Com., 1er juillet 2020, N° 19-11.134).
Il convient, dès lors, de prendre en considération les moyens développés par la S.A.S. [12] Depuis 1986 dans ses écritures, s'agissant des demandes formées par Monsieur [S] à son encontre.
Le compte courant et les dividendes
Il résulte du bilan détaillé de l'exercice clos au 31 décembre 2018 que Monsieur [L] [S] détenait un compte courant présentant un solde créditeur de 30 985 euros. Par ailleurs, la S.A.S. [12] Depuis 1986 ne justifie pas avoir versé à Monsieur [L] [S] la somme de 5 975 euros représentant la moitié des dividendes de 11 950 euros que l'assemblée générale du 28 juin 2019 avait décidé de répartir exceptionnellement à parts égales entre les associés et qui a du venir créditer son compte courant.
Monsieur [L] [S] est donc bien fondé à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [12] Depuis 1986 sa créance d'un montant de 36 960 euros.
L'indemnité compensatrice
Dans le silence des statuts, la révocation du directeur général était possible de manière discrétionnaire si bien que Monsieur [L] [S] ne saurait fonder sa demande de dommages-intérêts sur le caractère irrégulier ou abusif de la décision prise. Il lui appartient d'établir que les circonstances de la révocation sont brutales ou vexatoires.
Les échanges de messages électroniques entre Monsieur [L] [S] et Monsieur [H] ainsi que l'attestation délivrée par Me [C], notaire associé à [Localité 4], montrent qu'une mésentente s'est instaurée entre les associés au cours de l'année 2019 et que leurs pourparlers en vue d'organiser soit une répartition égale de leurs parts dans la société, soit l'attribution des parts à un seul associé n'ont pas abouti à un accord.
Monsieur [L] [S] a été avisé par le rapport du président et la convocation du 2 août 2019 de la réunion d'une assemblée générale extraordinaire le 14 août 2019 au cours de laquelle il serait statué sur sa révocation. La tenue de cette assemblée générale extraordinaire dans les locaux du cabinet de l'avocat de Monsieur [H] n'était pas de nature à empêcher Monsieur [L] [S] de s'y présenter alors qu'il avait la faculté, rappelée dans la convocation, de donner procuration à un tiers, s'il craignait d'être mis en présence de Monsieur [H].
Monsieur [L] [S] a donc été en mesure de présenter ses observations et la décision d'éviction n'est pas intervenue brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation.
Les déclarations de main courante effectuées le 12 août 2019 auprès du commissariat de [Localité 4] par Monsieur [L] [S] à propos des menaces et pressions qu'il aurait subies de la part de son associé ne sont étayées que par des attestations de ses parents, frère et soeur, qui se contentent de relater ses dires.
S'il n'est pas contestable que Monsieur [L] [S] s'est trouvé dans une grande détresse morale et financière, à la suite de la révocation de son mandat social, à tel point qu'il a du se faire suivre par un médecin psychiatre, il n'est pas établi que les circonstances de la révocation présentent un caractère injurieux ou vexatoire susceptible de nuire à son honorabilité ou à sa réputation professionnelle.
Il n'est pas justifié que Monsieur [H] ait dénoncé Monsieur [L] [S] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. De plus, la commission de recours amiable a confirmé que, Monsieur [L] [S] n'étant pas salarié de la S.A.S. [12] Depuis 1986, il avait perçu, à tort, des indemnités journalières pour la période du 13 août 2019 au 18 octobre 2020.
La création par Monsieur [H] d'une autre société ayant une activité identique est sans relation avérée avec les conditions dans lesquelles la révocation de Monsieur [L] [S] est intervenue.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [S] de sa demande d'indemnité compensatrice d'un montant de 30 000 euros.
Sur la demande de rachat des actions et d'expertise
Monsieur [L] [S] sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise comptable afin de déterminer en tant que de besoin, le montant des dividendes, des soldes du compte courant qui lui sont dus, mais aussi la valorisation actuelle de la S.A.S. [12] Depuis 1986.
La décision d'affectation du résultat de l'exercice et notamment de distribution de dividendes est prise par l'assemblée générale des associés qui se réunit dans le délai de six mois de la clôture de l'exercice. Monsieur [L] [S] étant toujours associé de la S.A.S. [12] Depuis 1986, il est nécessairement convoqué aux assemblées générales annuelles et il est destinataire des procès-verbaux de délibération.
Monsieur [L] [S] a obtenu du conseiller de la mise en état une ordonnance du 5 avril 2024 faisant injonction à la SELARL [8], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société[12] Depuis 1986, de lui communiquer les bilans avec détail, comptes de résultats avec détail et soldes intermédiaires de gestion avec détail des années 2019, 2020, 2021 et 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. Monsieur [L] [S] ne justifie pas avoir tenté de faire exécuter la dite décision rendue en sa faveur.
La cession des parts sociales de Monsieur [L] [S] dans la S.A.S. [12] Depuis 1986 ne saurait être sérieusement envisagée du fait de la liquidation judiciaire prononcée le 11 octobre 2023 et alors qu'il n'est pas justifié d'une perspective quelconque de la clôture de la procédure pour extinction du passif.
Enfin, il est sans intérêt pour le présent litige que la mesure d'instruction sollicitée soit susceptible d'apporter des éléments d'information sur l'éventuel transfert de patrimoine opéré par Monsieur [H] au profit de la société [12]. L'extension de la liquidation judiciaire à cette dernière, si elle était sollicitée, constituerait une procédure totalement distincte, sans lien avec celle initiée par la S.A.S. [12] Depuis 1986 à l'encontre de Monsieur [L] [S]. Elle ne pourrait être engagée que par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur ou le ministère public, en application de l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [L] [S] de sa demande d'expertise et de sa demande en paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros au titre du rachat de ses parts sociales.
4) Sur les frais du procès
Les dépens exposés en appel ne sont pas utiles au déroulement de la procédure collective et ne constituent pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur après le jugement d'ouverture. En application des articles L.622-17 et L.622-21 du code de commerce, ils doivent être fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société intimée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la S.A.S. [12] Depuis 1986 irrecevable en son appel incident portant sur le chef de jugement qui l'a déboutée de sa demande en remboursement de salaires et charges
Déclare la S.A.S. [12] Depuis 1986 irrecevable en son appel incident portant sur la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle n'a retenu qu'une somme de 6 402,34 euros au titre de la rétention du matériel et de 1 400 euros au titre du préjudice économique et en ce qu'elle n'a pas inclus dans les dépens de première instance les frais de sommation interpellative et de saisie appréhension du véhicule,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [S] de sa demande au titre au titre de son compte courant d'associé,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [12] Depuis 1986 la créance de Monsieur [L] [S] d'un montant de 36 960 euros, au titre de son compte courant d'associé,
Y ajoutant,
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [12] Depuis 1986,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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