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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-60.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.456

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie des eaux de Paris, direction des services centraux, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1990 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit de : 1°/ Le Syndicat de eaux Force ouvrière (FO), dont le siège social est ... (8e), 2°/ M. Georges X..., 3°/ M. René Y..., tous deux domiciliés au siège du Syndicat des eaux FO, ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie des eaux de Paris, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, chaque syndicat représentatif, qui constitue une section syndicale "dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1, qui emploient au moins cinquante salariés", désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la Compagnie des eaux de Paris de sa contestation de la désignation de M. Y..., salarié de la Compagnie générale des eaux mis à sa disposition en qualité de délégué syndical auprès de cette société, au motif qu'en vertu de l'article L. 412-5 du Code du travail, les salariés mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif minimum requis par l'article L. 412-11 du même code, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise utilisatrice au cours des douze mois précédents ; Attendu, cependant, que la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail, doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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