Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QCO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00206
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Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BCEM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0299
La société SCI RC IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0299
ET :
Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Paul YON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :C0347
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EXPOSE DU LITIGE
La société RC Immo est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 6], à [Localité 7] (93). Elle a confié à la société BCEM la construction d'un immeuble dont l'un des murs est érigé en limite de parcelle.
Afin de procéder à l'étanchéité du mur situé en limite de sa propriété, la société RC Immo a demandé à sa voisine, Mme [H], d'accéder à son fonds pour y installer un échafaudage et pour procéder aux travaux nécessaires. Mme [H] n'a pas accepté.
Par exploit du 30 décembre 2024, la société BCEM et la société RC Immo ont assigné Mme [H] devant le juge des référés suivant la procédure de référés d'heure à heure autorisée par ordonnance du 24 décembre 2024, aux fins d'être autorisées notamment à accéder au fonds de Mme [H] pour y installer un échafaudage et de procéder aux travaux de ravalement de l'immeuble construit sur le fonds voisin en limite de parcelle.
A l'audience du 20 janvier 2025, la société BCEM et la société RC Immo ont maintenu leurs demandes y ajoutant qu'elles s'opposent à la demande d'expertise judiciaire demandée à titre reconventionnel par Mme [H].
Mme [H] a comparu à l'audience. Elle a déposé et soutenu oralement des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
REJETER toutes les demandes des sociétés BCME et RC IMMO
A défaut,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses En conséquence,
DIRE n'y avoir lieu à référé et inviter les parties à mieux se pourvoir A titre reconventionnel
NOMMER tel expert judiciaire aux fins de : Se rendre sur les lieux, Convoquer les parties afin qu'elles soient entendues en leurs explications et dires, et qu'il soit remis à l'Expert judiciaire sous respect du contradictoire, l'ensemble des pièces qu'elles entendent verser aux débats, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, Visiter les lieux et les décrire, Entendre tout sachant Décrire les désordres constatés Chiffrer les travaux de reprise de ces désordres Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s ‘il y a lieu, tous les préjudices subis. Donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues ; Donner son avis sur les préjudices de Madame [H] Chiffrer les travaux de reprise des désordres et les préjudices du demandeur, Chiffrer et prescrire toutes mesures urgentes éventuellement requises pour prévenir l'aggravation des dommages et/ou tout péril imminent Dire si le ravalement du pignon appartenant à la SCI RC IMMO érigé en limite de propriété peut être effectué sans empiètement sur le fonds de Madame [H] A défaut, Dire si l'installation d'un échafaudage serait de nature à aggraver les désordres constatésFaire le compte entre les parties, Etablir un pré rapport comportant devis et estimations chiffrées et un deux avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant d'y répondre
CONDAMNER la société BCME à communiquer sous astreinte ses attestations d'assurance pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 sous astreinte de 100 Euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir
A titre infiniment subsidiaire
ASSORTIR le tour d'échelle demandé aux conditions suivantes : Limiter le tour demandé à cinq jours ouvrés consécutifs de 8h à 17h avec une pause de 12h à 13h La société BCME devra par ailleurs prévenir Madame [H] de son intervention 15 jours avant le début de celle-ci. La société BCME devra communiquer à Madame [H] 48 heures avant le début des travaux l'identité des ouvriers qui interviendront sur le chantier mandater aux frais des sociétés BCME et RC IMMO le premier et le dernier jour d'intervention un huissier qui sera charger de constater les éventuels désordres occasionnés sur la propriété de Madame [H].
CONDAMNER solidairement les sociétés BCME et RC IMMO à une astreinte de 500 Euros par jour de retard sur les travaux et donc jour supplémentaire du tour d'échelle ainsi que pour tout manquement aux obligations ci-dessus définies
CONDAMNER solidairement les sociétés BCME et RC IMMO à payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BCME et RC IMMO aux entiers dépens
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Au cours de l'audience, le juge a proposé aux parties de mettre en place une médiation.
Le conseil des demanderesses a donné son accord à l'audience du 20 janvier 2025. Autorisé à déposer une note en délibéré sous huit jours, le conseil de Mme [H] a donné son accord à la mise en place d'une médiation par message électronique du 21 janvier 2025.
Le délibéré initialement fixé au 17 février 2025 a été avancé à ce jour .
MOTIFS
En application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Au regard de la nature du litige, à savoir un litige de voisinage dans le cadre de travaux de construction de l'immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 7] (93), il est de l'intérêt des parties de recourir à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Au vu des accords de principe d'ores et déjà exprimés par les parties, il convient de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, soit elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, soit la procédure en référés reprend son cours.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises, qui devra être versée par les parties à concurrence de 600 euros pour la société BCEM, 600 euros pour la société RC Immo et 600 euros pour Mme [H] directement entre les mains du médiateur, avant le 20 février 2025 à peine de caducité de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mesure d'administration judiciaire ;
ordonnons une médiation judiciaire et désignons
Médiation Barreau 93
Maison de l'Avocat et du Droit
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Disons que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront se désister et/ou demander au juge l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixons à la somme de 1500 Euros (HT), soit la somme de 1.800 Euros (TTC) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur - somme qui devra être versée directement entre les mains du Médiateur par les parties, à concurrence de 600 euros pour la société BCEM, 600 euros pour la société RC Immo et 600 euros pour Mme [H] directement entre les mains du médiateur, avant le 20 février 2025 à peine de caducité de sa désignation.
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 mars 2025, à 9h30 en salle M- 5 ème étage à l’[Adresse 8], sans autre convocation pour suivi des opérations de médiation, et notamment, le cas échéant, pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation,
Réservons les demandes des parties ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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