Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI2H
AFFAIRE :
[O] [D]
[Y] [X] épouse [D]
C/
S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/05180
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Y] [X] épouse [D]
née en 1960 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANTS
***************
S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT (BGI)
N° Siret : 303 265 391 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 16/14, substituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi d'une procédure de saisie immobilière initiée par la compagnie de financement foncier, le juge de l'exécution de Versailles a par jugement rendu le 15 janvier 2014 déclarée la société Beuvelet gestion investissement (ci-après dénommée la société Beuvelet) adjudicataire du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] saisi au préjudice de M et Mme [D] pour le prix principal de 99 000 euros.
Ce jugement a été publié et le prix d'adjudication intégralement payé.
Par arrêt du 19 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement précité et le pourvoi de M et Mme [D] à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 22 juin 2017.
La somme de 104 076,84 euros a été consignée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre du barreau des avocats de Versailles, en qualité de séquestre.
En vertu de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Versailles du 11 juin 2019, par acte du 18 juin 2019, la société Beuvelet a fait délivrer un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains du M le Bâtonnier à l'encontre de M et Mme [D] portant sur la somme de 40 345,83 euros en principal et frais d'acte.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle dont sont redevables M et Mme [D] à l'égard de la société Beuvelet à la somme de 970 euros hors charges, soit la somme de 1 130 euros, charges comprises
condamné M et Mme [D] à payer à la société Beuvelet ladite indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2014, jusqu'à leur départ effectif des lieux.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a :
confirmé le jugement du 4 décembre 2020, à l'exception de la date à compter de laquelle les indemnités d'occupation sont dues
dit que M et Mme [D] sont condamnés à payer l'indemnité d'occupation à compter du 14 juin 2014 jusqu'à libération complète des lieux et la restitution des clés
condamné M et Mme [D] à payer à la société Beuvelet la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure
Par acte du 4 septembre 2023, la société Beuvelet a fait signifier à la CARPA Mr le Bâtonnier, un acte de conversion de saisie-conservatoire de créances, en vertu de l'ordonnance sur requête du 11 juin 2019, du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 4 décembre 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2022 portant sur la somme totale de 127 559,06 euros, signifié par acte du 6 septembre 2023 à M et Mme [D].
Par acte du 19 septembre 2023, M et Mme [D] ont assigné la société Beuvelet devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de l'acte de conversion du 4 septembre 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de M et Mme [D]
débouté M et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes
condamné M et Mme [D] à payer à la société Beuvelet gestion investissement BGI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné M et Mme [D] aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 3 janvier 2024, M et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [D], appelants, demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles
Et, statuant à nouveau,
ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt devant être rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi n°23-14.761 formé par M et Mme [D]
débouter la SARL Beuvelet gestion investissement BGI de toutes ses demandes, fins et conclusions
prononcer la nullité de l'acte de conversion du 4 septembre 2023 et le déclarer nul et de nul effet
subsidiairement, limiter à la somme de 40 345,83 euros les effets de l'acte de conversion signifié le 4 septembre 2023
En tout état de cause,
condamner la SARL Beuvelet gestion investissement ' BGI à verser à M et Mme [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles en première instance et de 3000 euros pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel
et condamner la SARL Beuvelet gestion investissement ' BGI aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des actes de saisie-conservatoire et de conversion en saisie-attribution.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Beuvelet gestion investissement, intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 22 décembre 2023
condamner M et Mme [D] à régler à la société Beuvelet gestion investissement la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2024 et le délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer de M et Mme [D]
Pour rejeter la demande de sursis à statuer des débiteurs mais après avoir rejeté la nullité de l'acte de conversion, le premier juge a considéré d'une part que le pourvoi pendant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 février 2023 n'était pas suspensif et que l'arrêt devant intervenir n'était pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur la présente procédure.
En cause et à titre liminaire, les appelants sollicitent à nouveau un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de leur pourvoi précité.
Ils font valoir que le sursis à statuer sur la validité de l'acte du 4 septembre 2023 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation est justifié puisque l'arrêt à intervenir est de nature à avoir une incidence sur le présent litige contrairement à l'appréciation du premier juge dans la mesure où l'impossibilité pour la SARL Beuvelet de se prévaloir du jugement d'adjudication est de nature à faire disparaître le fondement juridique de l'arrêt du 11 janvier 2022.
Comme rappelé à juste titre par le premier juge d'une part le pourvoi n'est pas suspensif de l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Et d'autre part, le pourvoi actuellement pendant est celui à l'encontre de l'arrêt du 16 février 2023 confirmatif du jugement ayant rejeté la contestation des époux [D] quant au projet de distribution du prix, il n'est dès lors pas de nature à remettre en cause l'adjudication de l'immeuble définitivement ordonnée par l'arrêt confirmatif du 19 novembre 2015 comme énoncé par erreur par les appelants ni à remettre en cause l'arrêt du 11 janvier 2022 condamnant les appelants au paiement d'une indemnité d'occupation à l'adjudicataire et ne peut dès lors avoir une quelconque incidence sur l'issue de la présente procédure statuant sur le bien fondé de la saisie ayant pour objet les indemnités d'occupation impayées par les époux [D] à l'adjudicataire.
Il n'est donc pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la présente demande de sursis et le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
Sur la validité de l'acte de conversion du 4 septembre 2023
Le premier juge a rejeté les différents motifs de nullité de l'acte de conversion en date du 4 septembre 2023 et la caducité de la saisie conservatoire invoqués par les époux [D].
Devant la cour, les appelants font à nouveau valoir la nullité de l'acte de conversion du 4 septembre 2023 au motif du défaut de signification de l'acte de conversion au tiers saisi en violation de l'article R 523-7 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'alors que le tiers saisi est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles en qualité de séquestre conventionnel du prix d'adjudication désigné par l'article 13 du cahier des conditions de vente, l'acte critiqué a été signifié à la CARPA qui est un organisme distinct.
Pour rejeter la demande de nullité de cet acte au motif du défaut de signification au tiers saisi, le premier juge a retenu que les demandeurs à la nullité de cet acte ne justifiaient d'aucun grief consécutif.
L'article R 523-7 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° la référence au procès verbal de saisie conservatoire
2° l'énonciation du titre exécutoire
3° le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts
4° une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Il convient de relever que les appelants au soutien de la nullité de l'acte susvisé comme n'étant pas conforme à l'article précité ne prétendent pas au non respect d'une quelconque de ces mentions exigées à peine de nullité mais font valoir le défaut de signification de l'acte de conversion au tiers saisi comme également exigé par les dispositions précitées de telle sorte que l'absence de grief comme retenu par le premier est inopérante pour rejeter ce motif de nullité.
Pour autant, il convient de relever que l'acte contesté du 4 septembre 2023 a été adressé à 'CARPA Mr le bâtonnier', à l'adresse du palais de justice 78 000 Versailles et que par mail du 13 septembre 2023 ce dernier '[C] [L], bâtonnier de l'ordre' en a accusé réception en ces termes 'je reçois le 4 septembre écoulé une signification à tiers saisi d'un acte de conversion de saisie conservatoire de créances pour recouvrement de la somme de 127 559, 06 euros...'
Le tiers saisi est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles désigné comme séquestre du prix d'adjudication désigné à cet effet par l'article 13 du cahier des conditions de vente, comme rappelé par les appelants et ainsi consigné entre ses mains.
Or, force est de constater que l'acte critiqué a bien été adressé au bâtonnier de Versailles puisque ce dernier est mentionné comme le destinataire de l'acte et en a en cette qualité accusé réception sans aucune ambiguïté, de telle sorte que l'acte de conversion de la saisie conservatoire a ainsi été porté à la connaissance du bâtonnier en sa qualité de tiers saisi et ce, sans que l'ajout de la mention 'CARPA' au destinataire comme préalablement indiqué puisse le contredire.
L'acte critiqué est par ailleurs conforme aux dispositions légales exigées par l'article susvisé en ce qu'il en ce qu'il se réfère au procès verbal de saisie conservatoire du 18 juin 2019, énonce l'ordonnance sur requête rendue par monsieur le président du tribunal de grande instance de Versailles du 11 juin 2019, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 décembre 2020 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2022, contient un décompte des sommes dues et précise la demande en paiement de la somme totale de 127 559,06 euros de telle sorte que l'ensemble des mentions de l'acte contesté permettait au bâtonnier destinataire de cet acte en sa qualité de tiers saisi de se libérer entre les mains du poursuivant des sommes qu'il a reconnu devoir restituer aux époux [D].
Les appelants prétendent également à nouveau en cause d'appel à la caducité de la saisie conservatoire au motif que la signification effectuée par acte du 19 juin 2019 mentionne une saisie conservatoire en date du 18 septembre 2019 alors que la saisie conservatoire dont s'agit est du 18 juin 2019 de telle sorte qu'à défaut de signification conforme comme exigé par l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution la caducité de la mesure conservatoire doit être prononcée comme prévu par les dispositions précitées.
Aux termes de l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R 511-7 dans un délai de 8 jours à compter de cette date. À défaut, la mesure conservatoire est caduque.
En application de ces dispositions, par acte du 19 juin 2019 (pièce 12), la SARL Beuvelet a dénoncé à 'M le Bâtonnier, palais de justice 78 000 Versailles' à nouveau en sa qualité de tiers saisi , une assignation devant le tribunal d'instance de Versailles délivrée le 14 juin 2019 attestant de l'introduction d'une procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [D].
L'acte critiqué justifie par conséquent de la signification au bâtonnier en sa qualité de tiers saisi de la copie de l'assignation qui a introduit la procédure nécessaire à l'obtention du titre exécutoire, comme exigé par les articles R 511-7 et 511-8 précités et ce dans le délai imparti. L'erreur de date de l'acte de saisie conservatoire soit le 18 septembre 2019 alors qu'il s'agissait du 18 juin 2019 est dès lors inopérante pour justifier du défaut de diligence prétendue par les appelants.
Il sera ajouté que d'une part un acte du 19 juin 2019 ne peut mentionner un acte du 19 septembre 2019 et d'autre part l'acte du 18 juin 2019 contesté avait été régulièrement signifié au tiers saisi comme préalablement expliqué de telle sorte que ce dernier disposait de tous les éléments pour procéder à la rectification de l'erreur de date susvisée.
Au constat du respect de l'exigence de signification au tiers saisi et des diligences exigées dans le délai imparti par les articles précités, la caducité de la mesure conservatoire n'est donc pas encourue et le jugement également confirmé de ce chef.
Il sera constaté que les appelants ne soutiennent plus en cause d'appel le motif de nullité tiré du défaut de qualité à agir du créancier, rejeté par le premier juge.
Sur le montant réclamé
Aux termes de l'article L 523-2 du code des procédures civiles d'exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
En application de ces dispositions, le premier juge a retenu que l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire condamnant les appelants à lui payer une indemnité d'occupation résultant tant du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 4 décembre 2020 que de l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2022 et le décompte mentionné à l'acte de conversion de la saisie conservatoire de 127 559,06 euros non critiqué par les débiteurs permettaient au créancier de réclamer le montant total de la créance résultant des titres exécutoires suite à la conversion de la saisie conservatoire.
En cause d'appel, les débiteurs sollicitent à nouveau le cantonnement de la saisie au montant de 40 345,83 euros et ce en affirmant que le montant de la saisie ne peut être supérieur au montant de la saisie conservatoire et ce contrairement aux dispositions de l'article susvisé et sans expliquer en quoi le raisonnement du premier juge précité n'y faisant pas droit serait erroné.
Il sera rappelé que le bâtonnier destinataire de cet acte en sa qualité de tiers saisi devra se libérer entre les mains du poursuivant des sommes qu'il a reconnu devoir restituer aux époux [D].
Le premier juge qui a rejeté la demande de cantonnement par une parfaite application des dispositions précitées sera approuvé et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros demandée par la société Beuvelet au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Condamne M et Mme [D] à payer à la société Beuvelet gestion investissement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [D] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne Pages, Présidente et par Madame Mélanie Ribeiro, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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