Cour de cassation, 13 février 2019. 18-14.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.580
Date de décision :
13 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° V 18-14.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... A..., divorcée T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... A..., épouse L..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme W... A..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme J... A... et de M. A..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 2018), que P... B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, M..., J... et W... A..., en l'état d'un testament olographe du 17 avril 2008 indiquant son souhait que la pleine propriété de l'appartement de Franconville occupé par cette dernière lui revienne, « seulement dans la mesure où [elle] ne fera pas de difficultés à son frère et à sa soeur, lesquels auront donc la possibilité de s'y opposer » ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme W... A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Franconville, alors, selon le moyen :
1°/ que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande d'attribution préférentielle légale, sur la condition assortissant une disposition testamentaire dont elle ne sollicitait pas l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 831-2, 1°, du code civil ;
2°/ que le juge se prononce sur la demande d'attribution préférentielle de la propriété du local servant d'habitation à l'héritier qui y résidait à l'époque du décès en fonction des intérêts en présence ; qu'en se fondant, par motifs propres, sur les « difficultés » supposément causées par elle ou, par motifs adoptés, sur l'opposition de ses frère et soeur à ce que le bien lui soit attribué, la cour d'appel a statué par des motifs étrangers à l'appréciation des intérêts en présence et par conséquent inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 831-2, 1°, du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'attribution préférentielle pour l'héritier copropriétaire qui remplit les conditions de l'article 831-2, 1°, du code civil n'est pas de droit, la cour d'appel s'est à juste titre référée à la volonté de la défunte telle qu'exprimée dans le testament invoqué par M. A... et Mme J... A... pour apprécier souverainement les intérêts en présence ; qu'ayant constaté la réalité des difficultés causées à ces derniers, après le décès de leur mère, par Mme W... A..., tenant à son inertie et ses insuffisances financières, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme W... A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'hébergement à titre gratuit de Mme W... A... par sa mère, P... A..., dans l'immeuble lui appartenant à Franconville depuis novembre 1986 jusqu'au décès de cette dernière constituait une libéralité dont Mme W... A... devait rapport à la succession pour un montant qui sera calculé par le notaire sur la base de la valeur locative de l'immeuble déterminée année par année ;
AUX MOTIFS QUE « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que les parties s'accordent à reconnaître qu' « à l'origine », le rachat par les époux A... de l'immeuble de Franconville pour lequel ils avaient dû souscrire un emprunt devait être compensé par le paiement d'un loyer par les époux T..., ce qui exclut clairement à cette époque toute intention libérale ; que les loyers n'ayant pas été réglés, il est établi que les époux A... ont engagé à l'encontre de leur fille et de leur gendre une procédure judiciaire qui a donné lieu à un jugement de condamnation des époux T... par le tribunal d'instance de Montmorency en date du 20 février 1986 ; que cependant, après le décès de B... A... survenu [...] , P... A... n'a jamais mis à exécution ledit jugement et aucun loyer n'a plus été réclamé à W... A... pour son occupation de l'appartement ; que cette dernière explique l'absence de toute réclamation des loyers par le fait que les prêts consentis aux époux A... pour l'acquisition de cet immeuble ont été réglés par l'assurance décès qui avait été contractée en même temps que les prêts ; que cette circonstance aurait pu exclure tout appauvrissement si le financement initial du bien des époux T... n'était lui-même contesté par M... et J... A... qui soutiennent que P... A... et son époux avaient également financé l'acquisition initiale du bien par W... A... et son époux ; qu'en effet ces derniers soulignent que dans son testament P... A... a indiqué avoir donné à sa fille, W..., « la moitié ou plus du prix d'achat de l'appartement de Franconville en 1970 », ce que celle-ci conteste en indiquant ne plus s'en souvenir et en arguant d'une erreur de date, sans pertinence dès lors que l'existence de cette donation initiale paraît confirmée par l'indication dans l'acte d'acquisition du 27 juin 1978 par les époux T... d'un financement à l'aide de « deniers personnels » pour plus du tiers du prix de la vente ; que pour les appelants incidents, l'intention libérale de la défunte à l'égard de l'appelante serait encore démontrée par les termes d'un courrier adressé par P... A... au centre des impôts de Blois le 4 février 1989 dans lequel elle confirmait ne toucher aucun loyer de l'appartement de Franconville et loger gratuitement sa fille, W... T..., courrier corroboré par le témoignage d'une nièce, Mme R... N... qui atteste avoir « toujours entendu sa tante dire qu'elle logeait sa fille jacqueline gratuitement et que c'était sa volonté » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve d'un appauvrissement de P... A... dans l'intention de gratifier sa fille W... de sorte que l'hébergement gratuit de cette dernière pendant plus de trente années constitue une libéralité rapportable à la succession ; que le moyen tiré de l'existence d'une dispense de rapport résultant des termes du testament du 17 avril 2008 n'étant plus invoqué en cause d'appel par l'appelante, il n'y a plus lieu d'examiner cette question et ce d'autant qu'il ne résulte pas de manière évidente et certaine des termes de ce testament pris dans son ensemble que P... A... a entendu dispenser sa fille W... de tout rapport relativement à la libéralité qu'elle lui a consentie ; que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté M... et J... A... de leur demande de requalification en donation rapportable le non paiement des loyers et charges de l'appartement de Franconville depuis décembre 1986 jusqu'au décès de P... A... et dit qu'en exécution du testament précité W... A... était dispensée de rapporter à la succession de cette dernière lesdits loyers et charges jusqu'au décès ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que l'hébergement à titre gratuit de jacqueline A... depuis novembre 1986 jusqu'au décès de P... A... constitue une libéralité dont W... A... doit le rapport à la succession pour un montant qui sera calculé par le notaire sur la base de la valeur locative de l'immeuble déterminée année par année » ;
1°/ ALORS QUE la mise à disposition par P... A... à sa fille d'un logement, sans contrepartie financière, constituait un prêt à usage, contrat de service gratuit qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit et est incompatible avec la qualification de libéralité rapportable ; qu'en jugeant que « l'hébergement à titre gratuit de Mme W... A... depuis novembre 1986 jusqu'au décès de P... A... constitue une libéralité dont Mme W... A... doit le rapport à la succession », la cour d'appel a violé les articles 843, 893 et 1875 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, il appartient au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en renvoyant au notaire liquidateur le soin de déterminer le montant de la somme devant être rapportée, sur la base de la valeur locative de l'immeuble qu'elle lui laissait également le soin de déterminer, année par année, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... A... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Franconville ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les termes du testament rédigé le 17 avril 2008 par P... A..., elle a indiqué « je souhaite quand-même, seulement dans la mesure où W... ne fera pas de difficultés à son frère et à sa soeur, lesquels auront donc la possibilité de s'y opposer, que la pleine propriété de l'appartement de Franconville revienne à W..., même si cette pleine propriété excède sa party de réserve, afin qu'elle ne se trouve pas à la rue » ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, le terme de « difficultés » n'est pas imprécis et n'est pas laissé à la seule discrétion des intimés puisqu'il est soumis à l'appréciation du juge ; qu'au cas d'espèce, les « difficultés » rencontrées par M... et J... A... de la part de l'appelante après le décès de leur mère sont bien réelles puisqu'il est établi qu'ils ont dû faire délivrer à leur soeur une sommation le 15 décembre 2011 pour la contraindre à prendre partie sur la succession, celle-ci n'ayant toujours pas fait savoir plus de six mois après le décès si elle acceptait ou non la succession, puis une seconde sommation le 3 août 2012 pour pouvoir régulariser la vente de l'immeuble indivis de Blois et que de plus, du fait du non paiement par cette dernière des charges relatives à l'immeuble de Franconville, dont la majeure partie correspond à des charges locatives, ils ont été assignés en paiement desdites charges devant le tribunal d'instance de Montmorency par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ; que dès lors, c'est avec raison que le tribunal a débouté Mme W... A... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de Franconville » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans le cadre de la présente instance, les frère et soeur de Mme W... A... s'opposent à sa demande tendant à se voir attribuer l'immeuble de Franconville ; qu'ils allèguent les difficultés que Mme W... A... leur a causées depuis le décès de P... A..., notamment le fait qu'ils ont dû lui faire délivrer une sommation, le 15 décembre 2011, pour la contraindre à faire savoir si elle acceptait ou non la succession, et une sommation le 3 août 2012 aux fins de pouvoir régulariser la vente de l'immeuble indivis à Blois, et le fait que le non paiement des charges locatives de l'appartement qu'elle occupe leur a valu d'être assignés par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d'instance de Montmorency en paiement desdites charges ; qu'en conséquence, compte tenu de l'opposition des demandeurs, il y a lieu de débouter Mme W... A... de sa demande » ;
1°/ ALORS QUE tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ; qu'en se fondant, pour débouter Mme W... A... d'une demande d'attribution préférentielle légale, sur la condition assortissant une disposition testamentaire dont elle ne sollicitait pas l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 831-2, 1° du code civil ;
2°/ ALORS QUE, le juge se prononce sur la demande d'attribution préférentielle de la propriété du local servant d'habitation à l'héritier qui y résidait à l'époque du décès en fonction des intérêts en présence ; qu'en se fondant, par motifs propres, sur les « difficultés » supposément causées par Mme W... A... ou, par motifs adoptés, sur l'opposition de ses frère et soeur à ce que le bien lui soit attribué, la cour d'appel a statué par des motifs étrangers à l'appréciation des intérêts en présence et par conséquent inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 831-2, 1° du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique