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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 février 2025. 2501838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501838

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. C A, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui fixer, dans le délai de huit jours, un rendez-vous afin qu'il soit en mesure de déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" d'une durée d'un an. () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 414-13 du même code : " La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés. ". La liste prévue à l'article L. 414-13 est fixée par l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien né le 10 janvier 2000, est entré en France alors qu'il était mineur et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a sollicité, le 26 janvier 2018, la délivrance d'un titre de séjour que le préfet de l'Isère lui a refusé par un arrêté du 5 juillet 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 janvier 2020. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 19 décembre 2019. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de l'Isère lui a opposé un deuxième refus et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par le requérant contre cet arrêté a également été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2022. M. A a sollicité une troisième fois, le 2 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de l'Isère a encore rejeté sa demande et lui a fait une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai. Il a complété cette mesure d'éloignement par une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours en annulation formé par M. A contre ces décisions par un jugement du 28 juillet 2022, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 avril 2024. 5. Pour justifier de l'urgence à obtenir un rendez-vous, M. A fait valoir qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il est employé par une société de carrelage en qualité d'ouvrier, et non comme chef de chantier ainsi qu'il l'allègue. Son métier n'est ainsi pas au nombre de ceux visés par l'arrêté du 1er avril 2021 pour lesquels le marché de l'emploi n'est pas opposable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 6. Dans ces circonstances, alors que M. A réside en France en situation irrégulière depuis 2018, qu'il est sous le coup de trois mesures d'éloignement devenues définitives dont aucune n'a été mise à exécution et qu'il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années bien que dépourvu d'autorisation de travail dans un métier qui n'est pas en tension contrairement à ce qu'il allègue, il ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une injonction à l'égard de l'administration. Sa requête doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 20 février 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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