Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 25 août 2023. 2102087
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2102087
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 24 décembre 2021, Mme A B, représentée par me Soulier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale 223 474,23 en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 5 avril 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales, représentée par la SELARL Birot-Ravaut et ssociés, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2023.
La Présidente,
Sylvie BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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