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Cour de cassation, 17 juin 2008. 07-19.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.354

Date de décision :

17 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la société Fradin, promoteur immobilier ne rapportait pas la preuve de la dépréciation de la parcelle de terrain, en raison notamment de son caractère non constructible, depuis l'acquisition qu'elle en avait faite le 10 décembre 1990, par le seul document émanant d'une agence immobilière daté du 12 janvier 1993, se référant à une partie de terrain de 493 m² non constructible au prix d'environ 10 000 francs, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la faute de M. X..., architecte, qui consistait en une erreur de calcul sur l'emprise au sol existante ayant provoqué l'annulation du permis de construire, n'était pas la cause de l'impossibilité de réalisation de l'opération immobilière projetée par la société Fradin, puisque cette opération était en réalité irréalisable du fait du très important dépassement de l'emprise au sol maximale autorisée, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun gain ne pouvait objectivement être attendu de la réalisation de cette opération, a souverainement retenu l'absence de préjudice subi par la société Fradin pour gain manqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fradin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fradin, la condamne à payer à M. X... et à la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-17 | Jurisprudence Berlioz