Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Novembre 2024
N° RG 20/04476 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LWZO
S.C.I. [Localité 6] [Adresse 7]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 septembre 2024 devant Monsieur Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 6] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Philippe HOUILLON, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Maître Laurent HEYTE, avocat plaidant au barreau de Lille
DÉFENDERESSES
LA SELARL EVOLUTION anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ( dont le siège social était sis [Adresse 1]) ayant son siège [Adresse 3] , prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société TELECOISE, SAS ayant son siège à [Adresse 4]
Représentée par Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE, SCP BEJIN-CAMUS du barreau de SAINT-QUENTIN (AISNE)
La S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris
La société TELECOISE, SAS ayant son siège à [Adresse 4] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 6] [Adresse 7] (ci-après la « SCI [Localité 6] ») a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la construction de 32 logements et de 84 places de parking sur deux niveaux d’infrastructures, [Adresse 7] à [Localité 6] (95).
Dans ce cadre, elle a confié à la SAS TELECOISE l'exécution de travaux d'électricité, selon marché du 27 septembre 2017 pour un montant total de 212.000,00 euros HT.
Par jugement du 31 janvier 2019 du tribunal de commerce d'Amiens, la société TELECOISE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 1er juillet 2019 en une procédure de liquidation judiciaire.
La SCI [Localité 6] a déclaré, par courrier du 5 avril 2019, sa créance à hauteur de 176.421,70 euros TTC au titre de l’inexécution partielle du marché puis a procédé à une déclaration de créance complémentaire, après résiliation du marché en date du 17 juillet 2019, de 192.393,67 euros TTC par courrier du 2 septembre 2019.
La créance a été contestée par le liquidateur.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens, saisi de la contestation, s'est déclaré incompétent.
C’est dans ce contexte que, par actes d'huissier des 14 et 15 octobre 2020, la SCI [Localité 6] a fait assigner la SAS TELECOISE et la SELARL GRAVE RANDOUX ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TELECOISE devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de de fixation de sa créance au passif de la société TELECOISE.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, la SCI [Localité 6] a notamment sollicité que soit déclarée irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une créance formée par la SELARL GRAVE RANDOUX, au motif d'une cession de cette créance par la société TELECOISE au profit de la société CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement de la SELARL GRAVE RANDOUX.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SCI [Localité 6] [Adresse 7] demande au tribunal de :
« - Trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Amiens le 6 octobre 2020, sur les créances déclarées par la SCI [Localité 6] [Adresse 7] :
* au passif du redressement judiciaire à hauteur des sommes suivantes :
avenant n°1 : 128,00 euros HTavenant n°2 : 184,62 euros HTcompte prorata : 1.880,50 euros HTpénalités de retard : 2.400,00 euros HTdélégation de paiement sous-traitant CESA : 24.450,00 euros HTtravaux non exécutés : 117.974,96 euros HT* au passif de la liquidation judiciaire à hauteur des sommes suivantes :
avenant n°3 : 128,00 euros HTavenant n°4 : 200,00 euros HTavenant n°5 : 139,58 euros HTavenant n°6 : 200,00 euros HTpénalités de retard postérieures au redressement judiciaire : 94.400,00 euros HTtravaux confiés en substitution de la société TELECOISE à la société NSE : 60.268,20 euros HTprovision pour levée de réserves : 3.000,00 euros HTcompte prorata : 1.992,28 euros HTJuger que la société TELECOISE n’a pas exécuté intégralement son obligation contractuelle de résultat dans l’exécution du marché de travaux qui lui a été confié par la SCI [Localité 6] [Adresse 7] et qu’elle a dès lors engagé sa responsabilité civile contractuelle à hauteur de la somme totale de 368.815,37 € TTC ;Débouter la SELARL EVOLUTION anciennement dénommée GRAVE RANDOUX, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Déclarer le jugement à intervenir commun à la société CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING,Au cas où par impossible une quelconque somme serait mise à la charge de la SCI [Localité 6] [Adresse 7], la compenser avec la créance admise au profit de la SCI [Localité 6] [Adresse 7] en application des dispositions de l’article L622-7 du code de commerce, s’agissant de créances connexes ;Condamner la SELARL EVOLUTION anciennement dénommée GRAVE RANDOUX, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE et la société CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING au paiement d'une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire,
- Juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la SCI [Localité 6] [Adresse 7] fera l’objet d’une consignation auprès de monsieur le président de la CARPA de PONTOISE,
Condamner la SELARL EVOLUTION anciennement dénommée GRAVE RANDOUX, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE et la société CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que la société TELECOISE, qui n'a pas achevé le chantier, a failli à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage. En réponse aux moyens soulevés par la SELARL EVOLUTION, elle précise que les différents avenants, acceptés et signés par la société TELECOISE, entrent dans le champ contractuel ; que le compte prorata, forfaitisé à 2% des situations de la société TELECOISE, est prévu à l'article 28 du cahier des clauses générales (CCG) ; que le chantier n'ayant pas été achevé dans un délai de 18 mois à compter du 11 septembre 2017, les pénalités de retard, également prévues au CCG, sont dues ; que le quantum de la somme relative à la délégation de paiement, établi par les commandes, factures et avis de virements, a été approuvé par la société TELECOISE elle-même ; que les travaux de levée de réserves relevaient des prestations contractuelles ; qu'enfin, l'existence des travaux confiés à NSE et leur coût sont justifiés par les commandes, factures et avis de virement.
En réponse à la demande reconventionnelle de la SELARL EVOLUTION, la SCI [Localité 6] expose qu’il n’est pas justifié, faute de visa de vérification du maître d’œuvre sur la facture présentée, du respect de la procédure contractuelle d’établissement des situations mensuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SELARL EVOLUTION venant aux droits de la SELARL GRAVE RANDOUX ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE demande au tribunal de :
Débouter la SCI [Localité 6] de sa demande principale aux fins de fixation de sa créance à hauteur de la somme globale de 368.815,37 euros ;Condamner la SCI [Localité 6] au paiement de la somme principale de 27.186,34 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de signification des conclusions en défense n°1 déposées au nom de la SELARL GRAVE RANDOUX ;Ordonner la capitalisation des intérêts ; Dire qu'il ne saurait y avoir compensation entre les créances et dettes réciproques ;Condamner la SCI [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, et en prononcer distraction au profit de maître Candice TROMBONE ;Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Pour obtenir le rejet de la demande principale de la SCI [Localité 6], la SELARL EVOLUTION fait essentiellement valoir que seuls les avenants n°1, n°3 et n°4 portent la signature de la société TELECOISE, de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour les autres ; qu'au titre du compte prorata, la SCI ne justifie ni de l'opposabilité de ce dernier ni l'avoir personnellement acquitté ; que si des pénalités de retard sont effectivement prévues dans le cahier des clauses générales, aucune précision n'est donnée par la SCI quant aux modalités de leur détermination ; que la SCI, qui ne produit la preuve de règlements au sous-traitant CESA qu'à hauteur de 19.606,80 euros et non 24.450,00 euros, ne démontre pas avoir reçu au préalable l'accord de la société TELECOISE, pourtant requis au titre de la délégation de paiement ; que la société TELECOISE n'a rien reçu en contrepartie du chef de travaux non exécutés, dont l'évaluation par la SCI n'a au surplus pas été faite contradictoirement ; qu'il n'est pas démontré que les travaux visés sur les devis de la société NSE ont été effectivement réalisés par cette dernière ni que les règlements effectués par la SCI sont en lien avec ces travaux ; qu'enfin la provision pour levée de réserves réclamée ne correspond à rien.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir qu’elle a établi une facture le 25 juin 2019 pour paiement de la somme de 27.186,34 euros ; qu’elle a réclamé en vain cette somme par courrier du 15 octobre 2019 ; qu’il ressort des éléments produits par la société CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING que cette dernière n’a pas été cessionnaire de cette créance ; qu’enfin, la SCI [Localité 6] a attendu plusieurs années avant de contester la réalité de la facture, ce qui équivaut à une reconnaissance implicite de la réalité des travaux ; que le paiement de la facture ne saurait être conditionné à l’aval du maître d’œuvre, dans la mesure où l’avis de ce dernier ne lie pas le maître de l’ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;Condamner la SCI [Localité 6] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [Localité 6] aux dépens de l'instance principale ainsi qu'aux dépens de l'assignation en intervention forcée.
A l'appui de ses prétentions, elle produit le contrat d’affacturage et ses avenants conclus avec la société TELECOISE et fait valoir que la dernière transmission de factures par voie de subrogation dans le cadre de ce contrat est intervenue le 26 février 2019 ; qu’ainsi, la société TELECOISE ne lui a pas transmis la facture émise le 25 juin 2019, de sorte qu’aucune cession de créance n’est intervenue à ce titre.
La clôture de la mise en état a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 27 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
1/ Sur les contestations relatives aux créances déclarées par la SCI [Localité 6]
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, saisi d’une demande d’admission des créances, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En application de l’article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin.
Toutefois, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Après une décision d’incompétence de sa part pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent donc à l’examen de cette contestation.
En l’espèce, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens, saisi de la contestation portant sur les créances déclarées pour un montant total de 368.815,37 euros, s'est déclaré incompétent par ordonnance du 6 octobre 2020 et renvoyé la partie la plus diligente à saisir le tribunal compétent au fond dans le délai d’un mois, ce qu’a fait la SCI [Localité 6] le 14 octobre 2020.
Il incombe donc à la présente juridiction, à laquelle est attribuée compétence aux termes du cahier des clauses particulières (CCP) du marché litigieux, de trancher ces contestations.
Sur la preuve des créances déclarées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les avenants
La SCI [Localité 6] verse aux débats six avenants au marché initial de travaux, en dates des 26 février, 13 mars, 4 avril, 26 avril et 27 juin 2019, pour un montant total de 980,20 euros HT.
Cela étant, seuls les avenants n°1, du 26 février portant sur la « refacturation nettoyage de chantier et logement du 04 février 2019 » pour un montant de 128,00 euros, n°2 du 13 mars 2019 portant sur la « refacturation homme clé de février 2019 » pour un montant de 184,62 euros, n°3 du 4 avril 2019 portant sur la « mise à disposition de 4 personnes pour le nettoyage des abords, évacuation de déchet sur le chantier le 04 février 2019 » pour un montant de 128,00 euros, n°4 du 26 avril 2019 intitulé « refact homme clé mars 2019 » pour un montant de 200,00 euros, sont signés par la société TELECOISE.
Ces quatre documents se référant à des factures antérieures et étant expressément approuvés dans leur principe et leur montant par la société TELECOISE, il y a lieu de considérer que la créance de la SCI [Localité 6] au titre des avenants est établie à hauteur de 128,00 euros HT au titre de l’avenant n°1, 184,62 euros HT au titre de l’avenant n°2, 128,00 euros HT au titre de l’avenant n°3 et 200,00 euros au titre de l’avenant n°4.
En revanche, à défaut de validation des autres avenants par la société TELECOISE, aucune créance de la SCI [Localité 6] ne peut être retenue au titre des avenants n°5 et n°6.
Sur le compte prorata
Si la SCI [Localité 6] déclare deux créances au titre du compte prorata, à hauteur de 1.880,50 euros HT et 1.992,28 euros HT, il y a lieu de relever, d’une part que la gestion de ce compte est tenue, en vertu de l’article 28.1 du CCG, par le gros œuvre et non le maître de l’ouvrage comme elle le soutient, d’autre part que la demanderesse ne justifie pas du montant qu’elle retient ni ne démontre avoir personnellement supporté des dépenses à ce titre.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
Sur les pénalités de retard
Il ressort de l’article 25 du CCG que les délais d’exécution des travaux sont impératifs et que la non-application par le maître d’ouvrage de pénalités en cours de chantier n’implique aucune renonciation de sa part à s’en prévaloir ultérieurement.
En application de cette clause, les pénalités pour retard enregistré dans l’exécution de chacune des tâches ou du planning détaillé sont fixées à 200,00 euros HT par jour calendaire et par tâche, tandis que les pénalités pour dépassement du délai contractuel au regard du planning général sont fixées à 2.000 euros HT par jour calendaire de retard.
La SCI [Localité 6] justifie avoir plusieurs fois mis en demeure, par courriers recommandés des 6 août 2018 et 8 avril, 4 juin, 17 juillet 2019, la société TELECOISE de finir des tâches prévues au marché de travaux.
Cela étant, la SCI [Localité 6] ne produit aucune pièce de nature à établir les délais assignés à la société TELECOISE pour l’exécution de ces différentes tâches, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la réalité du retard, ni a fortiori de calculer les éventuelles pénalités dues.
La SCI [Localité 6] sera donc déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
Sur la délégation de paiement du sous-traitant CESA1Il ressort du contrat de sous-traitance versé aux débats que la société TELECOISE a sous-traité à la société CESA les travaux de « fourniture et pose de courants faibles : réseaux téléphone, télédistribution, contrôle d’accès et fibre optique » pour un montant global forfaitaire de 25.450,00 euros ; qu’il était contractuellement prévu que le sous-traitant serait payé par le maître de l’ouvrage privé dans les conditions précisées par une délégation de paiement.
Le contrat de délégation de paiement du 18 octobre 2018 est signé par la SCI [Localité 6], la société TELECOISE et son sous-traitant la société CESA.
Par ailleurs, la SCI [Localité 6] produit trois ordres de virement, pour un montant total de 19.606,80 euros, à hauteur de 6.526,86 euros TTC, 3.288,00 euros TTC , 8.218,98 euros TTC et 1.572,96 euros TTC.
La SCI [Localité 6] ne produit cependant pas les factures sur le fondement desquelles ces virements ont été effectués, de sorte qu’elle ne justifie pas, en dehors de toute mention sur les ordres de virements, du lien entre les sommes versées et le contrat de sous-traitance susvisé.
Dès lors, la SCI [Localité 6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les travaux non exécutés
Faute pour la SCI [Localité 6] de justifier avoir versé une quelconque somme d’argent à la société TELECOISE en contrepartie de travaux non exécutés, créance dont elle n’explique au demeurant ni le principe ni le quantum, elle sera déboutée de ce chef.
Sur la provision pour levée de réserves
Faute pour la SCI [Localité 6] d’expliciter dans ses écritures cette demande, dont il n’est justifié ni du principe ni du quantum, elle en sera déboutée.
Sur les travaux confiés en substitution de la société TELECOISE à NSE
La SCI [Localité 6] verse aux débats des devis, factures et ordres de virements par lesquels elle justifie avoir versé à la société NSE :
La somme de 58.105,91 euros le 27 novembre 2019 ;La somme de 11.995,33 euros le 5 mai 2020.
Ces sommes, d’un montant total de 70.101,84 euros TTC (soit 58.418,20 euros HT) correspondent au prix global du marché de travaux liant la SCI [Localité 6] et la société NSE pour le lot électricité, soit 60.268,20 euros HT, diminué de la somme de 1.850,00 euros correspondant aux avenants modificatifs.
Cependant, si la SCI [Localité 6] démontre ainsi avoir engagé de telles sommes pour la réalisation par la société NSE du lot anciennement confié à la société TELECOISE, cette simple circonstance n’est pas de nature à en rendre la société TELECOISE débitrice.
Par conséquent, la SCI [Localité 6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
2/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SELARL EVOLUTION
1Sur l’existence d’une cession de créance au profit de la société CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.1
En l’espèce, s’il résulte des explications des parties et des éléments versés aux débats qu’un contrat d’affacturage a effectivement lié les sociétés TELECOISE, créancier cédant, et CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING, cessionnaire, il convient de constater que la facture litigieuse du 25 juin 2019 d’un montant de 27.186,34 euros, adressé par la société TELECOISE à la SCI [Localité 6], n’a pas fait l’objet d’une cession de créance, ce que la demanderesse reconnaît dans ses dernières écritures.
Sur la demande en paiement de la SELARL EVOLUTION
En application de l’article 19 du CCG du marché de travaux litigieux, les situations adressées au maître d’ouvrage par l’entreprise sont impérativement adressées concomitamment par cette dernière au maître d’œuvre pour vérification ; le maître d’œuvre analyse la situation, effectue les corrections s’il y a lieu puis adresse au maître d’ouvrage sa proposition de paiement ; la proposition de paiement n’engage pas le maître d’ouvrage.
En l’espèce, la SELARL EVOLUTION verse aux débats une facture du 25 juin 2019 désignée comme étant la situation n°13, d’un montant total de 29.926,34 euros TTC dont 27.186,34 euros TTC à devoir à la société TELECOISE.
Cependant, contrairement aux autres situations versées aux débats, aucun visa de vérification du maître d’œuvre ne figure sur cette facture, de sorte qu’il n’est pas justifié du respect de la procédure contractuelle d’établissement des situations de travaux mensuelles.
Dès lors, la SELARL EVOLUTION ne démontre pas le caractère exigible de sa créance, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
Par conséquent, la demande de la SCI [Localité 6] relative à la compensation des dettes connexes est sans objet.
3/ Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TELECOISE, et la SCI [Localité 6] [Adresse 7] seront tenues aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en intervention forcée.
Il convient par ailleurs d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TELECOISE, et la SCI [Localité 6] [Adresse 7], la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte qu’elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes à ce titre.
Condamne la SCI [Localité 6] [Adresse 7] à verser à la société CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Fixe les créances de la SCI [Localité 6] [Adresse 7] sur la société TELECOISE aux sommes suivantes :
Avenant n°1 : 128,00 euros HT ; Avenant n°2 : 184,62 euros HT ; Avenant n°3 : 128,00 euros HT ; Avenant n°4 : 200,00 euros HT ;
Déboute la SCI [Localité 6] [Adresse 7] du surplus de ses demandes au titre des créances déclarées ;
Déboute la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TELECOISE, de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TELECOISE, et la SCI [Localité 6] [Adresse 7] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en intervention forcée ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TELECOISE, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SCI [Localité 6] [Adresse 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI [Localité 6] [Adresse 7] à verser à la société CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière Mme LEAUTIER
Première Vice-Présidente