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Cour d'appel, 23 mai 2013. 12/11355

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/11355

Date de décision :

23 mai 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 23 MAI 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11355 Décision déférée à la Cour :acte notarié établi par Maître [P] [Y] en date du 04 février 2008 APPELANTS Monsieur [C] [V] et Madame [H] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS (toque : D1998) Assistés de Me Roger D'ALMEIDA, avocat au barreau de PARIS (toque : C1816) INTIMEE SA A.S.T. GROUPE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP FISSELIER en la personne de Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0044) Assistée de la SCP CABINET CUSSAC en la personne de Me Caroline JAMET, avocats au barreau de PARIS (toque : P0045) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD MINISTERE PUBLIC : dossier transmis au ministère public le 16 novembre 2012 et visé par Madame Jocelyne KAN, substitut général ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 7 décembre 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a : - débouté Monsieur [C] [V] et Madame [H] [I], épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum Monsieur et Madame [V] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur et Madame [V] aux dépens de l'instance. Monsieur et Madame [V] ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 janvier 2011. Maître [F] avocat a déposé au greffe de la Cour le 9 février 2011 au nom de Monsieur et Madame [V] un procès-verbal de faux incident à l'encontre de l'acte authentique établi par maître [Y] notaire le 4 février 2008. Par arrêt du 5 janvier 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de PARIS a : - sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur l'inscription de faux formée par Monsieur et Madame [V] le 9 février 2011 à l'encontre de l'acte du 4 février 2008, - ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a été remise au rôle le 21 juin 2012 à la demande de Monsieur et Madame [V]. Par avis du 23 novembre 2012, le ministère public a conclu au rejet de l'inscription de faux. Vu les dernières conclusions du 6 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur et Madame [V] demandent à la Cour de : - recevoir Maître Frédéric BURET, avocat à la Cour, en sa constitution aux lieu et place de Maître Roger D'ALMEDIA précédemment constitué, - juger que l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement reçu le 4 février 2008 par maître [Y], notaire, est un faux, - juger qu'en tant que tel il ne saurait constituer un titre exécutoire, - condamner la société AST GROUPE aux dépens de la présente instance. Vu les dernières conclusions du 14 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société AST GROUPE demande à la Cour de : A titre principal, - se déclarer incompétent pour statuer sur l'inscription de faux en incident déposée par Maître [T] [F] au profit du tribunal de grande instance de PARIS, Subsidiairement, - constater que la procédure en inscription de faux incident diligentée par les époux [V] est nulle et irrecevable, Très subsidiairement; - rejeter l'inscription de faux, - condamner les époux [V] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur l'incident de faux Considérant que par arrêt du 5 janvier 2012 la cour de ce siège a demandé aux époux [V] de saisir le tribunal de grande instance de leur inscription de faux, ce qui n'a pas été fait ; Considérant qu'il résulte de l'article 306 du code de procédure civile que l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que la dénonciation de l'inscription doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription ; Considérant selon le procès verbal d'inscription de faux incident du 9 février 2011 produit que Maître [F] déclarant représenter Monsieur et Madame [V] s'est inscrit en faux à l'encontre de 'l'acte notarié établi par Maître [P] [Y] en date du 4/02/2008en ce que la clause ' prix' stipulée audit acte n'est ni conforme à celle du projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement ( notifié par Maître [P] [Y] aux époux [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5/06/2007 conformément à l'article R.261-30 du Code de la Construction et de l'Habitation ), ni conforme à la procuration à brevet ( donnée par Monsieur et Madame [V] et reçue le 24/01/2008 par Maître [B] [J], Notaire associé de la SCP [B], notaires associés titulaire d'un office notarial à [Adresse 3]) faisant elle même référence aux charges et conditions particulières stipulées dans le projet d'acte de VEFA précité.' ; Considérant que le pouvoir spécial dont Maître [F] justifie n'a été donné que par Madame [H] [V] ; que faute de pouvoir spécial de la part de Monsieur [C] [V], l'inscription de faux faite en son nom est irrecevable ; Considérant par ailleurs qu'il n'est pas justifié de la dénonciation de l'inscription dans le délai prévu par l'article 306 du code de procédure civile ; Considérant que lorsque la dénonciation de faux n'a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par le texte susmentionné, la juridiction peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux ; Considérant qu'eu égard aux constatations qui précèdent et à l'intérêt qu'il y a à donner une solution au litige, il convient de passer outre à l'incident et de statuer au vu de l'acte dressé le 4 février 2008 par Maître [Y] notaire associé à FERNEY VOLTAIRE ; Sur le fond Considérant que les parties n'ont pas conclu au fond sur la validité du commandement de payer avant saisie vente délivré le 16 juillet 2010 à Monsieur et Madame [V] par la société AST GROUPE ; qu'il convient d'inviter les parties à conclure au fond et de renvoyer l'affaire à une audience ainsi que précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, DIT qu'il est passé outre à l'incident de faux formé par Monsieur et Madame [V] le 9 février 2011 à l'encontre de l'acte notarié du 4 février 2008 et qu'il sera statué au vu du dit acte ; INVITE les parties à conclure au fond et renvoie l'affaire pour être jugée à l'audience du jeudi 26 septembre 2013 à 14h00 ; FIXE la date de l'ordonnance de clôture de l'instruction au 5 septembre 2013. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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