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Cour administrative d'appel de Marseille, 20 février 2023. 21MA02951

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

21MA02951

Date de décision :

20 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 398,85 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1903863 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. II. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 446,40 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1903866 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. III. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 910,83 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1903871 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. IV. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 354 028,05 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1903892 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. V. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 123,76 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1903885 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. VI. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 050 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1903882 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. VII. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 202,60 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1903881 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. VIII. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 105 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1903878 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. IX. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 440 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1903874 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. X. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 209 339,26 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1904025 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. XI. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 283,63 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1904031 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. XII. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 411 400,49 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1904035 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. XIII. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 880,44 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1904037 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. XIV. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 735 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1904038 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. XV. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 225 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles. Par une ordonnance n° 1904039 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 21MA02951, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903863 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 398,85 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 21MA02957, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903866 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 446,40 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 21MA02959, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903871 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 910,83 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA02989, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903892 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 354 028,05 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. V. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA02991, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903885 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 123,76 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. VI. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA02992, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903882 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 050 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. VII. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA02993, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903881 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 202,60 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. VIII. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA02996, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903878 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 105 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IX. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03001, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903874 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 440 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. X. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03005, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904025 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 209 339,26 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. XI. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03007, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904031 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 283,63 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. XII. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03009, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904035 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 411 400,49 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. XIII. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03010, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904037 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 880,44 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. XIV. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03012, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904038 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 735 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. XV. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03013, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904039 du 10 juin 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 225 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour pour les quinze requêtes, à titre principal de prononcer le non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, de rejeter lesdites requêtes. Il fait valoir que des protocoles transactionnels ont été définitivement conclus. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, déclare se désister purement et simplement de ses requêtes dans les quinze dossiers. La présidente de la Cour a désigné Mme A pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les quinze requêtes de la société d'assurances Pacifica, visées ci-dessus, présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Par mémoire enregistré le 7 février 2023, la société d'assurances Pacifica a indiqué vouloir, à la suite de la conclusion d'un protocole transactionnel, se désister de son instance dans les quinze dossiers. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des quinze requêtes de la société d'assurances Pacifica. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'assurances Pacifica et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 20 février 2023.

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