Cour administrative d'appel de Marseille, 20 février 2023. 21MA02951
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
21MA02951
Date de décision :
20 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 398,85 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1903863 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
II. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 446,40 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1903866 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
III. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 910,83 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1903871 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
IV. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 354 028,05 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1903892 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
V. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 123,76 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1903885 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
VI. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 050 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1903882 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
VII. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 202,60 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1903881 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
VIII. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 105 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1903878 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
IX. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 440 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1903874 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
X. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 209 339,26 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1904025 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
XI. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 283,63 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1904031 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
XII. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 411 400,49 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1904035 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
XIII. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 880,44 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1904037 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
XIV. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 735 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1904038 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
XV. La société d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 225 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite du dommage subi par ceux-ci du fait des agissements d'un jeune homme placé sous un régime de liberté surveillée auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles.
Par une ordonnance n° 1904039 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 21MA02951, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903863 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 398,85 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 21MA02957, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903866 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 446,40 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 21MA02959, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903871 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 910,83 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA02989, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903892 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 354 028,05 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA02991, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903885 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 123,76 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA02992, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903882 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 050 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VII. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA02993, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903881 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 202,60 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VIII. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA02996, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903878 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 105 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IX. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03001, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1903874 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 440 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
X. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03005, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904025 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 209 339,26 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XI. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03007, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904031 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 283,63 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XII. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03009, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904035 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 411 400,49 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XIII. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03010, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904037 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 880,44 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XIV. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03012, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904038 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 735 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XV. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 21MA03013, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904039 du 10 juin 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 225 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour pour les quinze requêtes, à titre principal de prononcer le non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, de rejeter lesdites requêtes.
Il fait valoir que des protocoles transactionnels ont été définitivement conclus.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, la société d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, déclare se désister purement et simplement de ses requêtes dans les quinze dossiers.
La présidente de la Cour a désigné Mme A pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les quinze requêtes de la société d'assurances Pacifica, visées ci-dessus, présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. Par mémoire enregistré le 7 février 2023, la société d'assurances Pacifica a indiqué vouloir, à la suite de la conclusion d'un protocole transactionnel, se désister de son instance dans les quinze dossiers. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des quinze requêtes de la société d'assurances Pacifica.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'assurances Pacifica et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 20 février 2023.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique