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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-13.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.351

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., médecin cardiologue, a coté CS x 0,80 + K 6,5 des électrocardiogrammes pratiqués sur des malades hospitalisés; que la Caisse a limité sa participation à la cotation K 6,5; que l'intéressé ayant formé un recours contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Toulouse, 14 décembre 1994) a condamné l'organisme social à prendre en charge les actes selon la cotation fixée par le praticien; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que les électrocardiogrammes pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale sur des malades hospitalisés sont soumis aux dispositions de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels qui interdit le cumul des honoraires forfaitaires de surveillance avec ceux des actes en K ou KC; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il y a cumul d'honoraires prohibé lorsque l'acte de spécialité et la surveillance sont pratiqués par le même médecin, le même jour, sur le même patient; qu'en ayant décidé que M. X... pouvait cumuler des honoraires de surveillance avec un acte de spécialité classé en K, sans rechercher si ces actes avaient été pratiqués le même jour sur le même patient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels; Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que M. X... avait coté CS 0,80 une consultation de spécialiste en sus d'un électrocardiogramme, a énoncé à bon droit que ces deux actes étaient cumulables, aux termes des dispositions de l'article 1er du chapitre V du titre VII de la nomenclature, sans qu'il y ait à rechercher si le praticien assurait ou non la surveillance; d'où il suit que le moyen, qui se fonde sur les dispositions de l'article 20 de la nomenclature, est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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