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Cour d'appel, 28 mai 2025. 24/11255

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/11255

Date de décision :

28 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 28 MAI 2025 Rôle N° RG 24/11255 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVS2 S.A.R.L. CUBA C/ [D] [W] [Y] [J] [M] [E] [B] [J] [L] [F] [D] [J] [Z] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 18 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023003981. APPELANTE S.A.R.L. CUBA, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIME PARTIES INTERVENANTES Monsieur [D] [W] [Y] [J] ayant droit de M. [F] [J], décédé le [Date décès 8]/2024 né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [M] [E] [B] [J] ayant droit de M. [F] [J], décédé le [Date décès 8]/2024 née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [L] [F] [D] [J] ayant droit de M. [F] [J], décédé le [Date décès 8]/2024 né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [Z] [K] ayant droit de M. [F] [J], décédé le [Date décès 8]/2024 née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (ALGER), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur, et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025. Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 24 novembre 2020 M. [F] [J] a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Cuba à la société QLL au visa des articles L.141-12 et suivants du code de commerce, pour avoir garantie et paiement de la somme de 67 423,08 euros en invoquant sa qualité de créancier de la société Cuba. Par assignation en date du 27 septembre 2023 la société Cuba a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus d'une contestation de l'opposition pratiquée par M. [F] [J]. Par ordonnance en date du 18 décembre 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a débouté la société Cuba de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [F] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. --------- Par acte du 12 janvier 2024 la société Cuba a interjeté appel de l'ordonnance. Suite au décès de M. [F] [J], intervenu le [Date décès 7] 2024, la présidente de chambre a constaté par ordonnance du 7 mars 2024 l'interruption de l'instance, a enjoint à la partie la plus diligente de régulariser la procédure à l'égard de ses héritiers, et dit qu'à défaut de régularisation dans le délai de trois mois, l'affaire serait radiée du rôle. Par ordonnance du 11 juin 2024 la radiation de l'instance a été prononcée. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juillet 2024 M. [D] [J], Mme [M] [J], M. [L] [J] et Mme [Z] [K] ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle et l'admission de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de [F] [J]. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cuba (Sarl) demande à la cour de': Vu l'article L 141-14 du code de commerce; Vu l'article L 141-12 du code de commerce; Vu l'article L 141-14 du code de commerce; Vu l'article L.141-16 du Code de Commerce; Vu l'article R 141-1-1 du code de commerce; Vu l'opposition du 8 décembre 2020; Vu l'article 700 du code de procédure civile; Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu la jurisprudence; Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Fréjus le 18 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Fréjus (RG n° 2023 003981) en toute ses dispositions en ce qu'il a: «'déboutons la SARL Cuba de l'ensemble de ses demandes ; condamnons la SARL Cuba à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 7.000 ' au titre de l'article 700 du cpc; Condamnons la SARL Cuba aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 40,66 ' 7TTC dont 6, 78 ' de TVA. » Et, statuant de nouveau : ll- In limine litis: Juger que conformément à l'article L 141-14 du code de commerce, l'opposition faite par Monsieur [F] [J] suivant courrier du 24.11.2020 est nulle en ce qu'elle ne contient aucune élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds et qu'elle n'énonce pas les causes de la créance; lll) A Titre subsidiaire : Juger que conformément aux articles L 141-12 et L 141-14 du code de commerce qui exigent que toute opposition soit faite dans le délai de dix jours à compter de la publicité BODACC, l'opposition sur le prix de cession délivrée par Monsieur [F] [J] par courrier du 24 novembre 2020 et non à compter de la publication BODACC, est inopposable à la SARL Cuba; lV) A titre infiniment subsidiaire: Juger qu'aucune procédure n'est de nature à faire obstacle à la libération du prix de vente; Juger que l'opposition faite par Monsieur [F] [J] est sans titre et sans cause à défaut de procédure; En conséquence, Ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée par Monsieur [F] [J] à l'encontre de la société Cuba par courrier du 24 novembre 2020 pour la somme de 67.423,08 euros ; Ordonner la libération du prix de vente entre les mains de la requérante; Autoriser la société Cuba à percevoir le prix de cession du fonds de commerce en dépit de l'opposition formée par Monsieur [F] [J] le 24 novembre 2020 Condamner les consorts [J] solidairement au paiement de la somme de 5.000,00 ' en application des dispositions outre les dépens engagés dans la présente procédure. Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions. La société Cuba soutient in limine litis la nullité de l'opposition formée par M. [F] [J] en ce qu'elle ne contient aucune élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds, c'est-à-dire près le tribunal de commerce de Fréjus, qu'aucune action au fond n'a été formée à son encontre par M. [F] [J] au jour de l'assignation et que l'opposition ne vise pas de demande en paiement à son encontre. A titre subsidiaire, la société Cuba invoque l'inopposabilité de l'opposition à son égard dès lors qu'elle est antérieure à la publication de la cession au Bodacc. Sur le fond, elle soutient que l'opposition a été faite sans titre et sans cause et qu'aucune instance n'a été engagée au principal de sorte qu'elle est bien-fondée en sa demande de mainlevée de l'opposition. --------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [D] [J], Mme [M] [J], M. [L] [J] et Mme [Z] [K] demandent à la cour de': - Vu les articles L 141-12 et suivants du code de commerce - Vu l'article R141-1-1 du code de commerce ' Confirmer les termes de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2023, ' Débouter la SARL Cuba de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner la SARL Cuba à payer à Monsieur [D] [J], Madame [M] [J], Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [K] la somme de 5000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SARL Cuba aux entiers dépens, Les consorts [J] font valoir en réponse, sur la nullité soulevée in limine litis, que M.[F] [J] avait bien fait élection de domicile dans le ressort de [Localité 13], lieu de situation du fonds de commerce cédé. Ils ajoutent que seul le dépassement d'un délai peut être sanctionné de sorte que l'opposition faite avant que le délai ne courre est valable. Enfin, les consorts [J] soutiennent que les conditions de l'article L.141-16 du code de commerce sont cumulatives et qu'en l'espèce, la créance de M. [F] [J] est parfaitement causée à l'égard de la société Cuba en sa qualité de caution solidaire puisque cette dernière n'a jamais exécuté son engagement de caution solidaire auprès de la société Karlsbrau, et pour lequel ils sont désormais poursuivis en lieu et place. Ils ajoutent qu'une procédure a été engagée devant le tribunal de commerce de Fréjus pour être indemnisés des engagements contractuels inexécutés de la part de la société Cuba. ---------- La présidente a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 6 février 2025 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 6 mars 2025. MOTIFS Sur la nullité de l'opposition': Il résulte de l'article L.141-14 du code de commerce qu'en cas de vente d'un fonds de commerce, tout créancier du vendeur peut former opposition au paiement du prix de vente. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Conformément à l'article L.141-16 du code de commerce si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. En l'espèce, a été publiée le 30 décembre 2020 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) la vente par la société Cuba de son fonds de commerce situé [Adresse 9] à [Localité 13] (Var) à la société Q.L.L. Le cabinet SEJF de Maître Becker, avocat, a été désigné au titre de l'élection de domicile. Par courrier du 24 novembre 2020 M. [F] [J] a formé opposition au paiement du prix entre les mains de la Selarl SEJF. Si M. [F] [J] n'a pas expressément mentionné, aux termes de son courrier, qu'il effectuait élection de domicile pour les besoins de l'opposition, il n'en demeure pas moins qu'il a mentionné son adresse ([Adresse 10] à [Localité 11]) qui se trouve dans le ressort du fonds de commerce ([Localité 11]). Aucune disposition ne réserve l'élection de domicile aux seules oppositions faites par commissaire de justice. De même, la circonstance que l'opposition ait été formée avant la publication de la vente au Bodacc est indifférente et ne rend pas pour autant l'opposition irrecevable. En outre, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la société Cuba n'ayant pas justifié d'un grief, elle n'est pas fondée à invoquer la nullité de l'opposition de ce chef. Sur le bien-fondé de l'opposition': En revanche, ne peut être considérée comme une créance dont la cause est définie, la mention portée à l'acte d'opposition, à savoir «'la Sarl Le Nautic n'a pas respecté son engagement de régler la dette contractée auprès du CIC ou la Brasserie Karlsbrau. De ce fait, cette dernière a appelé au paiement de la somme de 67 423,08 euros (..) en vertu d'un engagement de caution'». En effet, la créance dont se prévaut M. [F] [J], et désormais ses héritiers, ne peut être déduite des termes de ce courrier, dès lors que l'engagement contracté l'a été par la société Le Nautic, que le créancier principal n'est pas identifié, (le CIC ou la Brasserie Karlsbrau étant désignés), et que l'engagement de caution est imprécis. Les parties ont justifié a posteriori devant le premier juge d'un contrat de prêt pour lequel la Sarl Le Nautic (devenue la société Cuba) s'est portée caution solidaire auprès du CIC d'un emprunt contracté par la société Nico le 24 mai 2016, ainsi que d'un protocole transactionnel du 2 septembre 2016, d'un acte de cession de parts du 18 mai 2016, d'un avenant du 4 avril 2017 et d'un procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2016. Elles ont rappelé par ailleurs l'historique des procédures engagées devant le tribunal de commerce de Fréjus, tel que rappelé par le juge des référés, dont il ne résulte pas à ce jour de condamnation à l'encontre de la société Cuba. Il apparaît que ces documents et les procédures qui s'y rapportent, mettent en cause diverses parties, notamment la société Nico, qui serait en liquidation judiciaire, la société Le Nautic (devenue la société Cuba), M. [L] [J] (lui-même ayant-droit de M. [F] [J]), la société Karlsbrau, ainsi que la société Soleil Management, de sorte que la créance dont se prévalent les ayants droit, au regard des interprétations et des recours qu'ils impliquent, résulterait en réalité d'un recours entre cautions solidaires, lequel suppose en tout état de cause une créance principale. En cause d'appel, les consorts [J] communiquent une assignation délivrée le 18 décembre 2023 par la société Soleil Management et M. [F] [J] à l'encontre des sociétés Cuba et La Plage devant le tribunal de commerce de Fréjus afin d'obtenir paiement de la somme de 67 423,08 euros à titre principal (pièce 12). Néanmoins, étant relevé que cette assignation est postérieure à l'opposition formée le 24 novembre 2020 par M. [F] [J], il y a lieu de constater que les conditions de l'article L.141-16 du code de commerce susvisé ne sont pas réunies, justifiant l'infirmation de l'ordonnance contestée. Sur les frais et dépens : M. [D] [J], Mme [M] [J], M. [L] [J] et Mme [Z] [K], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens et seront tenus de régler à la société Cuba la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Autorise la société Cuba à percevoir le prix de la vente du fonds de commerce sis [Adresse 9] à [Localité 13] (Var) en dépit de l'opposition formée par M. [F] [J] le 24 novembre 2020, Condamne M. [D] [J], Mme [M] [J], M. [L] [J] et Mme [Z] [K] in solidum aux entiers dépens, Condamne M. [D] [J], Mme [M] [J], M. [L] [J] et Mme [Z] [K] in solidum à payer à la société Cuba la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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