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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/01253

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01253

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRZ Jugement du 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRZ N° de MINUTE : 25/01729 DEMANDEUR S.A.S.U. [17] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2165 DEFENDEUR [14] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Mai 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Ibrahim ABDOURAOUFI, Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRZ Jugement du 04 JUILLET 2025 FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [I], salarié de la société [17], en qualité de convoyeur-messager, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2022. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 14 novembre 2022 et transmise à la [10] ([13]) de l’Essonne, sont les suivantes : « - Activité de la victime lors de l’accident : lors de la livraison chez le client - Nature de l’accident : le salarié nous déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en manipulant des sacs de monnaie - Objet dont le contact a blessé la victime : sacs de monnaie - Nature des lésions : douleur ». Le certificat médical initial établi le 11 novembre 2022 par le docteur [P] [K] mentionne « lombosciatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2022. Par lettre du 12 septembre 2023, la [14] a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [D] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre de son conseil du 20 novembre 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié. A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits lui sont inopposables ; - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces. La société [17] soutient à l’appui de ses demandes que la [13] a manqué au principe du respect du contradictoire en ne communiquant pas au médecin mandaté par la société les certificats médicaux. Elle ajoute qu’à défaut de production de ces certificats médicaux, elle l’a privé de vérifier le bienfondé des prestations prises en charge. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la prescription d’un arrêt de travail par deux neurochirurgiens laisse supposer l’existence d’un état pathologique préexistant justifiant la mise en œuvre d’une expertise. Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [17] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime. Elle ajoute que l’employeur ne renverse pas cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur préexistant et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins. Par suite, la demande principale de la société [17] doit être rejetée. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 novembre 2022 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation. Il n’est pas contesté que la [12], qui a rendu une décision implicite, n’a pas communiqué le dossier médical au docteur [E], médecin désigné par l’employeur, dans le cadre du recours amiable. Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre au médecin désigné par l’employeur le rapport médical du médecin conseil, la [13] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident. La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la [13], y compris au stade contentieux, n’a pas transmis le rapport médical. En outre, la société [17], qui produit deux certificats médicaux de prolongation établis par deux neurochirurgiens et soutient que cette intervention est sans rapport avec la lésion décrite en lien avec l’accident, soulève un doute médical sur l’existence d’un état pathologique antérieur. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Désigne pour y procéder : Docteur [V] [X] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18] [Adresse 5]. Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 15] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : 1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [D] [I] conservé par le service médical de la [11], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur, 2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [D] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée, 4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [D] [I] au titre de l’accident du 10 novembre 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, 5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère, 6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ; Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 4 août 2025 par la société [17] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 4 novembre 2025 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 15 décembre 2025, à 9 heures, salle d’audience G, Service du Contentieux Social [Adresse 16] [Adresse 2] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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