Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02119 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4HR
Minute n° 24/300
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 26 mars 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
né le 01 février 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 22 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 mars 2024 à M. [C] [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut d'avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Attendu que le conseil de M. [Z] soutient que la procédure serait irrégulière, alléguant la violation de l'article L.3223-1 du Code de la santé publique (CSP), faute de preuve de notification à la Commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'admission en soins psychiatriques ;
Attendu que l'article L.3223-1 du CSP prévoit notamment :
"La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins" ;
Attendu que l'article L.3212-5 du CSP dispose :
"Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2" ;
Attendu que ces textes ne prévoient pas que l'absence d'information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins ; que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP) ;
Attendu pour autant qu'il doit être relevé que la décision d'admission en soins psychiatriques, en son article 3, indique que "le directeur de l'établissement de santé d'accueil est chargé de l'exécution de la présente décision, dont avis sera adressé (...) à la commission des soins psychiatriques (...) dans les conditions prévues à l'article L.3212-5" ; qu'il doit être de plus constaté la présence, dans la décision d'admission en soins psychiatriques comme dans la décision de maintien des soins psychiatriques, de la mention "CDSP" sous la rubrique "ampliations" ;
Attendu dès lors que le Centre hospitalier justifie suffisamment de l'accomplissement de cette diligence, à savoir la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'admission ;
Attendu en tout état de cause qu'à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée ; qu'en effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l'article L.3223-1 du CSP ; qu'au surplus, la non-exécution de l'obligation d'information de la CDSP prévue à l'article L.3212-5 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle ci (ou ses proches) a la possibilité à tout moment, en vertu de l'article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d'adresser une réclamation en vue d'examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l'article L.3223-1 du CSP ;
Que ce moyen sera par suite écarté ;
- Sur le moyen relatif à l'absence d'horodatage du certificat médical de 72h
Attendu que le conseil de M. [Z] fait valoir que la procédure serait irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si le délai légal prévu par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique a bien été respecté en l'absence d'horodatage du certificat médical de 72 h ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.3211-2-2, alinéa 3 du Code de la santé publique : "dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article" relatif au certificat psychiatrique établi "dans les vingt-quatre heures suivant l'admission" ;
Attendu que la Cour de cassation, dans une décision rendue au visa de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique par la première chambre civile le 26 octobre 2022, a précisé que ce délai de 72h doit être calculé d'heure à heure ;
Attendu en l'espèce que M. [Z] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement hospitalier en date du 16 mars 2024 au visa du certificat médical établi par le Docteur [R] le 16 mars 2024 à 15h19 ; qu'un certificat médical de 24h a été établi le 17 mars 2024 à 12h54 par le Docteur [F] ; que le certificat médical des 72h, rédigé par le Docteur [L] le 19 mars 2024, n'est en revanche pas horodaté ; que si le certificat médical des 72h a été établi le troisième jour suivant l'admission en soins psychiatriques de M. [Z], l'absence d'horodatage de ce certificat ne permet pas de déterminer si le délai légal de 72h prévu par l'article susvisé a bien été respecté ; que toutefois, et comme l'a rappelé la Cour de cassation dans sa décision du 26 octobre 2022, en l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique ; qu'en l'espèce, à supposer une irrégularité établie, le conseil de M. [Z] n'offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de l'irrégularité invoquée, alors que l'ensemble des certificats et avis médicaux figurant au dossier, tant antérieurs que postérieur au certificat querellé, concluent, à l'instar du certificat de 72 heures, à la nécessité de poursuivre la prise en charge de M. [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Que le moyen est donc inopérant ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [C] [Z] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 26 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [C] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 26 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 26 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [C] [Z]
Le 26 mars 2024
Le greffier,
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