Tribunal Administratif de Rennes, 18 février 2025. 2407404
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2407404
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par le service public de la justice dans le cadre d'une procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ".
3. M. A recherche la responsabilité de l'Etat du fait d'un jugement du tribunal de police de Rennes du 2 mars 2015 et d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 avril 2016 le reconnaissant coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et le condamnant à une amende contraventionnelle à titre principal. Cette requête, qui n'est accompagnée d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, met en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire qu'il n'appartient pas à la justice administrative de connaître en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le président,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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