Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-18.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.649
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODETEG (Société d'études techniques et d'entreprises générales), dont le siège est ... au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société anonyme SCHWARTZ HAUTMONT, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Sodeteg, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Schwartz Hautmont, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1986), qu'à la suite de sa mise en règlement judiciaire, la société Schwartz Hautmont (société SH) a, le 30 mars 1978, conclu avec la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG) un avenant à la convention du 12 mai 1975 définissant les rapports des deux sociétés dans l'exécution d'un marché conclu avec un client établi en Algérie ; que, par cet avenant, qui a eu pour effet de substituer la SODETEG à la société SH comme mandataire commun auprès du maître de l'ouvrage, la SODETEG s'est engagée à verser à la société SH diverses sommes en règlement de prestations et fournitures passées ou à venir, ces sommes l'étant, les unes "pour solde de tous comptes", les autres "forfaitairement et transactionnellement" ; que, le 26 janvier 1979, la SODETEG a reçu du maître de l'ouvrage paiement d'indemnités compensant, conformément aux clauses du marché, les dépenses supplémentaires exposées par les deux sociétés du fait de son retard à exécuter ses obligations ; qu'ayant repris la maîtrise de ses biens, la société SH a assigné la SODETEG en paiement de la part qu'elle estimait devoir lui revenir sur ces indemnités ; que la SODETEG a soutenu que, valant transaction, l'avenant du 30 mars 1978 avait définitivement soldé les comptes entre les parties et rendait irrecevable la réclamation introduite ; Attendu que, formulant les griefs de méconnaissance des termes du litige, de violation du principe de la contradiction, de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi reproduits en annexe, la SODETEG fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société SH la part qu'elle a fixée de l'indemnité litigieuse ; Mais attendu, en premier lieu, que la convention du 12 mai 1975, régulièrement produite, ayant été soumise à la discussion contradictoire des parties, c'est sans encourir les griefs de la première branche du moyen que la cour d'appel, qui avait à définir la portée de l'avenant du 30 mars 1978, a pris en considération, parmi les éléments du débat, la clause de cette convention qu'elle a retenue ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par voie d'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de cette clause, que la cour d'appel a jugé que chacune des parties disposait d'un recours contre l'autre en cas de versement global à l'une d'entre elles de l'indemnité réparatrice du dommage subi en commun du fait des manquements du maître de l'ouvrage à ses obligations ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que "la convention de base" n'avait pas été modifiée sur ce point par l'avenant du 30 mars 1978 et que celui-ci n'emportait pas renonciation par la société SH au recours dont elle disposait ainsi ; qu'ayant, de la sorte, hors toute dénaturation et sans méconnaître l'article 1269 du Code civil, précisé la portée transactionnelle de l'avenant litigieux, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par la société SH et qui n'avait pas à suivre la SODETEG dans le détail de son argumentation a, abstraction faite du motif surabondant visé par la quatrième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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