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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/01535

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01535

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00086 DOSSIER : N° RG 25/01535 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISKB AFFAIRE : [X] [F] / S.A. [10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 Grosse(s) délivrée(s) à Me PHILIPPE Me HABOURDIN Copie(s) délivrée(s) à Me PHILIPPE Me HABOURDIN aux parties LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie, LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia DEMANDERESSE Madame [X] [F] née le 26 Août 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2025-003163 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Maître Sophie PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2021, la société anonyme d’[Adresse 7] a donné à bail à Madame [X] [F] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 404,45 euros, charges comprises. Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens (62) a notamment : Constaté l’acquisition, à la date du 05 août 2024, de la clause résolutoire du bail et, en conséquence, la résiliation du bail ; Ordonné l’expulsion de Madame [X] [F] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ; Condamné Madame [X] [F] à payer à la SA [9] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 05 août 2024 et jusqu’à la reprise effective des locaux par leur propriétaire ; Condamné Madame [X] [F] à payer à la SA [9] la somme de 4 409,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2025, échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 1 106,41 euros et à compter du jugement pour le surplus ; Débouté la SA [9] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamné Madame [X] [F] aux dépens ; Condamné Madame [X] [F] à payer à la SA [9] la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce jugement a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du même jour, la SA [9] a fait délivrer Madame [X] [F] à un commandement de quitter les lieux avant le 24 mai 2025. Par requête reçue au greffe du tribunal le 13 mai 2025, Madame [X] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune (62) pour solliciter l’octroi d’un délai de 12 mois avant de quitter le logement. A l’audience du 05 juin 2025, les deux parties sont représentées par leur avocat respectif. Madame [X] [F] demande de lui accorder un délai de 12 mois de sursis à expulsion du logement. Elle explique se trouver en situation d’accident du travail depuis le 10 avril 2023, que son état de santé ne s’améliore pas et qu’elle va sans doute être licenciée pour inaptitude. Sa situation est donc particulièrement précaire. Résidant seule, elle n’est pas prioritaire sur les listes d’attribution d’un logement social. Elle dit avoir régularisé l’assurance habitation du logement, ce qui doit, selon elle, prouver sa bonne foi. La SA [9] s’oppose à la demande de Madame [X] [F] et demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque l’importance de la dette locative qui ne fait que s’accroître depuis le jugement, reconnaît que la requérante procède à des paiements partiels mais soutient que ces efforts sont insuffisants. A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux, Madame [X] [F] produit : Le justificatif de ce qu’elle a subi une opération chirurgicale le 24 juillet 2024 ; Un certificat médical en date du 04 mars 2025 aux termes duquel le chirurgien relève que l’état de Madame [X] [F] se dégrade, que des douleurs persistent et préconise une infiltration articulaire ; La convocation de la patiente à cette infiltration pour le 25 avril 2025 ; Le justificatif de deux paiements d’environ 200 euros au bailleur en date du 06 mars 2025 et du 08 avril 2025. Elle ne fournit aucun justificatif de ses revenus et charges actuels. Aux termes de sa requête, elle prétend recevoir 1 199 euros d’indemnités journalières. Elle n’explique ce qui l’empêche de payer les indemnités d’occupation à hauteur de 404,45 euros malgré ses revenus. Elle prétend avoir entamé des démarches de relogement mais n’en justifie pas. La SA [9] produit un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, au 31 mai 2025, à la somme de 6 006,79 euros, frais de justice inclus. Ce décompte laisse apparaître le fait que la requérante procède bien à des paiements d’environ 200 euros par mois depuis le mois de janvier 2025. Compte tenu toutefois de l’insuffisance de ces efforts de paiement par rapport aux revenus de la requérante et à l’absence de justificatif concernant des démarches de relogement, Madame [X] [F] sera déboutée de sa demande de délai supplémentaire avant son expulsion. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [X] [F], qui succombe dans sa demande, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [X] [F], condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SA [9] une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de suspension de la procédure d'expulsion ; CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens ; CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la société anonyme [9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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