Cour d'appel, 27 novembre 2014. 13/23662
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/23662
Date de décision :
27 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23662
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2013 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/82694
APPELANTE
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Roland LIENHARDT substitué à l'audience par Me Emilie PERICARD, avocats au barreau de PARIS, toque: E0974
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/057270 du 07/02/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SCS BANQUE DELUBAC & CIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Thierry BISSIER substitué à l'audience par Me Rosemarie MEYER, avocats au barreau de PARIS, toque : B0481
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Hélène SARBOURG, conseillère pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 novembre 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a débouté Madame [U] [W] de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à voir déclarer la banque DELUBAC & Cie débitrice, dans la limite de 8.478,54 euros, des causes de la saisie attribution qu'elle a fait pratiquer entre ses mains le 17 juillet 2013, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [U] [W] aux dépens.
Madame [U] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2013.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- constater que la banque DELUBAC & CIE ne justifie pas de la validité de la modification du solde du compte de la société PUB OPERA saisi lors des opérations du 17 juillet 2013, au sens de l'article L162-1 du code des procédure civiles d'exécution,
- dire et juger que la société DELUBAC & CIE s'est rendue coupable de résistance abusive,
en conséquence,
- dire et juger que la société DELUBAC & CIE doit être déclarée personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de 8.748,54 euros,
- la condamner à lui verser cette somme,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
- la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Roland LIENHARDT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la banque DELUBAC & CIE demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame [U] [W] ,
- débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Madame [U] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry BISSIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que le 17 juillet 2013 à 14h30, Madame [W] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque DELUBAC & Cie pour obtenir paiement de la somme de 41.417,72 euros, en principal, accessoires, intérêts et frais, en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 15 mai 2012 ayant condamné son ancien employeur, la société Pub Opéra, à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités ;
Que la banque a déclaré que le compte de la société Pub Opéra était créditeur de 8.748,54 euros « sous réserve des opérations en cours et sauf erreur ou omission », puis a fait savoir à l'huissier par courrier du 18 juillet que le compte présentait un compte débiteur de 14.383,94 euros ;
Qu'en réponse à la sommation adressée par l'huissier le 24 juillet 2013, la banque a confirmé que le solde disponible aux date et heure de la saisie était bien de 8.748,54 euros mais a précisé qu'un chèque de 22.803,68 euros, présenté au paiement le 8 juillet et qui n'avait pu être payé faute de provision disponible, avait été payé le 17 juillet 2013 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, le solde créditeur déclaré par la banque lors de la saisie peut être affecté notamment, au débit, et durant une période de quinze jours, par des chèques remis à l'encaissement antérieurement à la saisie, c'est à dire par des chèques présentés avant cette date à la banque pour être payés ;
Qu'en l'espèce, si le chèque de 22.803,68 euros a bien été présenté antérieurement à la saisie, le 8 juillet, il n'a pas été réglé faute de provision suffisante et a été mis en attente, étant observé qu'il ressort du document de la banque intitulé « Etat des opérations en attente de décision » que le chèque en cause présenté le 8 juillet (avec une date de valeur au 9 juillet) était « en suspens » jusqu'au 12 juillet ; que dans ces conditions, la décision de la banque de l'honorer le jour de la saisie alors même que le compte, qui ne présentait pas un solde créditeur suffisant, ne le permettait pas, ne repose sur aucun motif légitime et n'est pas opposable à Madame [W], la saisie pratiquée étant intervenue à 14 heures 30 alors que le compte, sauf cette opération, était créditeur, étant encore relevé que la banque DELUBAC & Cie, qui se prévaut d'une opération diminuant les sommes rendues indisponibles par la saisie, n'a pas remis à l'appellante, conformément aux prescriptions de l'article R. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, le relevé des opérations ayant affecté le compte pendant le délai de quinze jours suivant la saisie, aux fins de lui permettre de vérifier si le compte n'était pas à nouveau devenu créditeur durant ce délai ;
Qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la banque DELUBAC & Cie est personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de 8.748,54 euros ; qu'elle sera en tant que de besoin condamnée à payer cette somme à Madame [W] ;
Considérant que Madame [W] ne caractérise pas la réalité d'un préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts et sera déboutée de ce chef ;
Considérant que la banque DELUBAC & Cie qui succombe doit être condamnée aux dépens, tant d'appel que de première instance, et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700- 2° du code de procédure civile, qui reprend les dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement,
DIT que la banque DELUBAC & Cie est débitrice envers Madame [W] de la somme de 8.748,54 euros et la condamne en tant que de besoin à lui payer cette somme ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la banque DELUBAC & Cie à payer à Madame [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la banque DELUBAC & Cie aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique