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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/14146

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14146

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 610 Rôle N° RG 23/14146 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFCV S.A. LA MEDICALE C/ [N] [G] [F] [E] [C] [Y] [V] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU Me Corinne AMAR Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01378. APPELANTE S.A. L'EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE intimée dans le dossier RG 24/01366 prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice dont le siège social se situe [Adresse 4] représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMÉS Madame [V] [S] épouse [R] appelante dans le dossier RG 24/01366 née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Corinne AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [N] [G] médecin, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [F] [E] médecin, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [C] [Y] médecin, néle [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Le 23 avril 2018, madame [V] [R] née [S] (ci-après madame [R]), qui se plaignait de fortes douleurs au niveau du bassin droit, irradiant dans la jambe droite et se voyait diagnostiquer une fracture dite en H du sacrum. Elle consultait le docteur [L] [H], rhumatologue. Ce dernier lui proposait la réalisation d'une sacroplastie, opération consistant en l'injection de ciment au niveau du sacrum, sous contrôle radiologique. Cette intervention avait lieu le 09 mai 2018 à l'hôpital privé [11] à [Localité 9]. Elle était réalisée par le docteur [X] [O], radiologue. Suite à l'intervention, madame [R] indiquait souffrir d'une insensibilité du périnée et des membres inférieurs et d'une incontinence totale fécale et urinaire. Les 10, 11, 12 mai 2018 madame [R] consultait le docteur [F] [E], rhumatologue, puis le 15 mai 2018, le docteur [N] [G], rhumatologue et le docteur [C] [Y], chirurgien orthopédiste. Elle quittait l'hôpital privé [11] le 19 mai 2018 et regagnait son domicile. Madame [R] était opérée sur prescription du docteur [X] [W], neurochirurgien, le 9 juillet 2018, pour prise en charge chirurgicale d'une compression des racines à la queue de cheval sur une cimentoplastie. A sa demande, une expertise médicale était ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 octobre 2021, au contradictoire de la fondation hôpital [11], de l'ONIAM et de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. L'expertise était confiée au docteur [D] [B] puis au docteur [Z] [M], en remplacement de l'expert précédemment commis. Le docteur [Z] [M], spécialiste en radiologie et expertise médicale, désigné en qualité d'expert, assisté d'un sapiteur en rhumatologie, le docteur [P] [A] déposait, le 10 février 2023, un pré-rapport d'expertise. Dans celui-ci, l'expert judiciaire relevait que le tableau clinique présenté par madame [V] [R] au décours immédiat de la sacroplastie aurait dû alerter les médecins prenant en charge la patiente, dont le radiologue, et motiver un avis neurochirurgical. Dans ce contexte, le conseil de l'assureur du docteur [O] sollicitait l'extension des opérations aux trois autres praticiens intervenus auprès de madame [V] [R] lors de son séjour à l'hôpital [11]. Interrogé sur ce point par le juge chargé du contrôle des expertises, le docteur [Z] [M] indiquait, le 22 mars 2023, que l'avis chirurgical aurait dû être sollicité par le radiologue lui-même. Le courrier était transmis par le magistrat aux conseils des parties le 7 avril 2023. Concomitamment, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la société anonyme (ci-après S.A.) La Médicale, agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle des docteurs [L] [H], rhumatologue et [X] [O], radiologue, faisait assigner les docteurs madame [N] [G], monsieur [F] [E] et monsieur [C] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, afin que leurs soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertises précitées. Par ordonnance rendue le 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille a : - débouté la S.A. La Médicale de sa demande de voir déclarer communes et opposables à madame le docteur [N] [G], monsieur le docteur [F] [E] et monsieur le docteur [C] [Y], les opérations d'expertise confiées au docteur [M] par ordonnance du juge des référés de Marseille du 6 octobre 2021 ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la S.A. La Médicale aux dépens de référé, sauf décision ultérieure contraire. Il a estimé que la demande de la S.A. La Médicale était tardive, indiquant qu'il était « obligatoire de mettre en cause l'ensemble des parties concernées par l'expertise judiciaire afin que la totalité de l'expertise soit opposable à la totalité des parties à la procédure. ». Madame [V] [R], qui était intervenante volontaire à l'instance en référé initiale diligentée à la requête de la S.A. La Médicale, a, par requête en date du 14 novembre 2023 déposé une requête en omission de statuer sur la demande de provision qu'elle avait sollicité à titre reconventionnel, demandant que la S.A. La Médicale soit condamnée à lui payer une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif. Selon déclaration d'appel reçue au greffe le 17 novembre 2023, la S.A. La Médicale a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 23 octobre 2023, en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 05 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté que l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 octobre 2023 comportait une omission de statuer dans le dispositif de la décision ; - reçu madame [V] [R], en sa requête en omission de statuer ; - ordonné que le dispositif de l'ordonnance du 23 Octobre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit complété, avant le paragraphe relatif aux dépens de référé, par la mention suivante : - déboute madame [V] [R] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ; -dit que sa décision serait mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée ; - mis les dépens à la charge du Trésor Public. Il a estimé que la demande de madame [V] [R] se heurtait, en l'état, à des contestations sérieuses. Selon déclaration reçue au greffe le 5 février 2024, madame [V] [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel se limitant au chef de la décision la déboutant de sa demande d'indemnité provisionnelle. Les deux instances ont été jointes, par ordonnance en date du 21 février 2024. Par dernières conclusions transmises le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. L'Equité venant aux droits et obligations de la S.A. La Médicale à la suite d'un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption, sollicite de la cour qu'elle : -infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la S.A. La Médicale de sa demande de voir déclarer communes et aux opposables aux docteurs [N] [G], [C] [Y], [F] [E] les opérations d'expertises confiées au docteur [M] ; -confirme l'ordonnance donc appel en ce qu'elle a débouté madame [V] [R] née [S] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La S.A. L'Equité demande à la cour, statuant à nouveau, qu'elle : -déclare l'Equité venant aux droits de La Médicale, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelles des docteurs [L] [H] et [X] [O], recevable en son appel en cause ; -déclare communes et opposables aux docteurs [N] [G], [C] [Y], [F] [E] l'ordonnance de référé du 06 octobre 2021 et toutes les ordonnances subséquentes ;  - déclare communes et opposables aux docteurs [N] [G], [C] [Y], [F] [E] les opérations d'expertises confiées au docteur [M] ; -dit que l'expert devra désormais convoquer et associer les docteurs [N] [G], [C] [Y], [F] [E] à ses opérations ; -subsidiairement, juger que la somme allouée à madame [R] doit être limitée à 3000 euros ; -rejeté toute demande visant la S.A. L'Equité venant aux droits de la S.A. La Médicale formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -dit que chacune des parties devra conserver à s charge ses entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions transmises le 28 0août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [V] [R] sollicite de la cour à titre principal et statuant à nouveau qu'elle : -confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté La Médicale et maintenant l'Equité venant à ses droits et obligations, de son appel en cause afin de voir l'ordonnance de référé du 6 Octobre 2021 opposable aux docteurs [N] [G], [C] [Y], [F] [E] ; -infirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, -condamne l'Equité à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; -condamne l'Equité au paiement d'une somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procécure civile, outre aux dépens. Subsidiairement, elle demande à la cour qu'elle condamne la SA l'Equité à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif et maintient ses autres demandes. A titre infiniment subsidiaire , si la cour infirmerait l'ordonnance dont appel et déclarait commune et opposable l'ordonnance du 6 octobre 2021 aux docteurs [N] [G], [C] [Y], [F] [E] , elle demande la cour qu'elle : - condamne l'Equité à toutes les consignations complémentaires aux expertises à venir ; - condamne l'Equité à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; -condamne l'Equité au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [F] [E] sollicite de la cour à titre principal qu'elle : - confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ; -rejette la demande d'extension des opérations d'expertise formulée par la SA. La Médicale, en l'absence d'intérêt légitime et/ou d'utilité à ordonner son appel dans la cause; - en conséquence, ordonne sa mise hors de cause ; Subsidiairement, il demande à la cour qu'elle : - lui donne acte qu'il présente des protestations et réserves quant à sa responsabilité et statue ce que de droit sur l'extension des opérations d'expertise sollicitée par la S.A. La Médicale ; -dans cette hypothèse évoquée à titre subsidiaire, désigne aux frais avancés de la S.A. La Médicale ou de madame [R], demanderesse initiale aux opérations d'expertise, tel expert spécialisé en rhumatologie, selon la mission détaillée dans le dispositif de ses écritures ; - juge qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de madame [R] d'obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - réserve les dépens. Par dernières conclusions transmises le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [C] [Y] sollicite de la cour à titre principal qu'elle :- confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ; - rejette la demande d'extension des opérations d'expertise formulée par la S.A. La Médicale, en l'absence d'intérêt légitime et/ou d'utilité a` ordonner son appel dans la cause ; - ordonne en conséquence, sa mise hors de cause. Subsidiairement, il demande à la cour qu'elle : -lui donne acte qu'il présente des protestations et réserves quant à sa responsabilité et statue ce que de droit sur l'extension des opérations d'expertise sollicitée par la S.A. La Médicale ; -dans cette hypothèse évoquée à titre subsidiaire, désigne aux frais avancés de la S.A. La Médicale ou de madame [R], demanderesse initiale aux opérations d'expertise, tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique, qu'il plaira à la cour, selon la mission détaillée dans le dispositif de ses écritures ; - juge qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de madame [R] née [S] d'obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - réserve les dépens. Par dernières conclusions transmises le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [N] [G] sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte, qu'elle ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise sollicitées sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité ; -désigne, aux frais avancés de La Médicale, demanderesse à la mesure, tel co-expert spécialisé en rhumatologie qu'il plaira à la Cour ; ou le sapiteur auquel l'expert [M] a eu recours (Docteur [P] [A]), selon la mission détaillée dans le dispositif de ses écritures. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024. MOTIVATION : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la recevabilité de la S.A. L'Equité venant aux droits de la S.A. La Médicale : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce il est établi et non contesté que la S.A. L'Equité vient aux droits et obligations de la S.A. La Médicale à la suite d'un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption, laquelle a agi en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle des docteurs [L] [H], rhumatologue et [X] [O], radiologue. Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir et se trouve de ce fait recevable en cause d'appel. Sur l'extension de la mission d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou à préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution. Au cas d'espèce, pour justifier de l'utilité de l'extension de la mesure d'expertise à trois nouveaux praticiens exerçant au sein de l'association hôpital [11], la SA l'Equité se prévaut d'une phrase portée au pré-rapport d'expertise selon laquelle le tableau clinique de madame [V] [R] présentée en post interventionnel aurait dû alerter « les médecins prenant en charge la patiente notamment le radiologue et motiver un avis neurochirurgical ». Elle estime qu'il convient d'entendre dans le cadre de cette expertise les médecins de l'association hôpital [11] qui ont examiné madame [R] en post interventionnel, soit les docteurs [F] [E], [N] [G], rhumatologues, ainsi que le docteur [C] [Y], chirurgien orthopédiste. Elle fait valoir que le docteur [E] et le docteur [G] n'ont pas formé d'alerte, tandis que le docteur [Y] n'a pas retenu d'indication chirurgicale lorsqu'il a vu la patiente. Il résulte néanmoins des pièces versées au dossier que cette question a, conformément à sa demande, été expressément posée par le juge chargé du contrôle des expertises à l'expert judiciaire. Le docteur [M], dans un mail du 21 mars 2023, communiqué le 07 avril 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises à l'ensemble des parties, a écarté cette interprétation indiquant : « il est apparu un défaut de prise en charge de la patiente par le docteur [O], qui ne s'est plus occupé de sa patiente malgré les complications survenues au décours de son geste. Les médecins de la clinique ont, pour leur part, assuré successivement sa prise en charge dans les délais, et se sont manifestement basés en plus de leurs constatations cliniques sur l'absence d'alerte de la part du radiologue et sur les comptes-rendus d'imagerie réalisés dans les suites et peu alarmants. On constate en effet que le docteur [O] ne mentionne pas la présence anormale du ciment due à la fuite du matériel injecté, sur son compte-rendu d'IRM du 18 mai, mais seulement une « discrète inflammation » ». L'expert ajoute : « on retrouve dans les pièces communiquées les avis des divers médecins intervenus auprès de madame [S] : - le lendemain le 10 mai, puis le 11 et le 12 mai, elle a bien été vue par le docteur [F] [E], qui va à juste titre prescrire une exploration par scanner, ce qui aurait dû être déjà du ressort du radiologue, et demander un avis urologique ; ['] - le 15 mai, le docteur [N] [G], rhumatologue va également consulter la patiente ; - enfin, le neurochirurgien, docteur [C] [Y] sera lui aussi consulté pour un avis spécialisé. » L'expert conclut : « la demande d'avis chirurgical ['] aurait dû être sollicité par le radiologue lui-même, le docteur [O], qui aurait dû suivre sa patiente et demander rapidement un contrôle d'imagerie voire un avis chirurgical. Le radiologue étant un clinicien à part entière et responsable du suivi de ses patients, surtout lors de la réalisation des gestes interventionnels potentiellement à risque de complications. ». Il s'ensuit que les actes réalisés par les médecins auxquels il est demandé d'étendre la mesure d'expertise ont été examinés par l'expert. Ce dernier a pris en compte leurs interventions : il les liste expressément et ne relève pas de fautes professionnelles des médecins, précisant que ces praticiens ont donné des « avis manifestement convergents, en cohérence avec leurs constatations cliniques et les comptes-rendus des imageries à leur disposition. ». Ces examens doivent, selon l'expert, être analysés sur la base de l'absence de signalement du docteur [O], de son absence de suivi de sa patiente et sur des comptes-rendus d'imageries réalisés dans les suites immédiates de l'intervention incomplets et, selon lui, « peu alarmants ». La SA L'Equité, qui a eu connaissance de ces précisions, n'explicite pas de quelle manière l'extension de la mission aux docteurs [E], [G] et [Y] viendrait éclairer le débat et quelles fautes leurs seraient imputables, se contentant d'évoquer une logique médico-légale, une absence d'alerte et une absence de recommandation chirurgicale dont les causes ont déjà été explicitées par le docteur [M]. Si comme elle l'invoque les décisions prises par les médecins ont été susceptibles d'avoir aggravé les conséquences d'un retard de prise en charge de madame [R], le docteur [M] en impute la responsabilité au docteur [O]. Il appartient dès lors à la SA L'Equité, en cas d'avis divergent, de faire valoir ses observations dans le cadre de dires, ou de solliciter une mesure de contre-expertise laquelle ne relève pas de la compétence du juge des référés. Ainsi il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé l'utilité de l'extension de la mission d'expertise sollicitée, la demande présentée de ce chef sera donc rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée en ce qu'elle a débouté la S.A. La Médicale aux droits de laquelle intervient la société L'Equité de sa demande de voir déclarer communes et opposables aux docteurs [N] [G], [F] [E] et [C] [Y], les opérations d'expertise confiées au docteur [M] par ordonnance du juge des référés de Marseille du 6 octobre 2021. Sur la demande de provision de madame [R] : Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Le juge des référés peut accorder une provision à l'assuré dans les cas où l'existence de l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable, sur la base du pré-rapport d'expertise, dès lors que les désordres constatés sont réels et permettent d'établir le principe d'un préjudice en l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause l'opinion de l'expert. En l'espèce, la SA L'Equité estime que le pré-rapport déposé par l'expert ne peut permettre de provisionner la somme sollicitée par madame [R]. Elle considère que ce pré-rapport est fondé sur un présupposé que les pièces communiquées aux débats permettent de contredire. Elle l'estime incomplet, et retient qu'il s'avance sur des questions ne relevant pas de la compétence de son auteur. La SA L'Equité élève des contestations sur le principe de la faute, l'étendue du lien causal avec les préjudices subis, l'évaluation de ces préjudices. L'expert retient à l'appui de son rapport d'expertise un défaut d'information. Ce dernier n'est pas contesté s'agissant du docteur [O]. La SA L'Equité mentionne que la « première rencontre » entre le docteur [O] et madame [R] n'a pas été antérieure à la réalisation de la cimentoplastie. A cet égard il importe peu que les tenants et aboutissants de cette intervention aient été préalablement exposés par le docteur [H], lequel n'était pas l'opérateur du geste mais le prescripteur. De même il ne peut être fait grief à une patiente, profane et au demeurant souffrante, de ne pas rechercher à connaître le déroulé de l'intervention, alors qu'il appartient au corps médical de lui apporter en temps utile toutes les précisions sur la nature du geste opéré. S'agissant de l'intervention, la défaillance du docteur [O] aux opérations expertales n'a pas permis à l'expert de l'interroger, ni de vérifier les modalités de préparation du matériel, ainsi que les précautions mises en place lors de la procédure et les protocoles de gestion des évènements indésirables. La survenance d'un évènement indésirable au cours de l'acte est pourtant attestée par le compte rendu d'intervention du 09 mai 2018, reproduit par le sapiteur, mentionnant : « côté gauche : fuite épidurale du ciment faisant interrompre l'injection ». Cette mention corrobore les déclarations de madame [R] rapportant avoir ressenti, en dépit de l'anesthésie locale et de l'emploi de gaz hilarant, de vives douleurs au cours de l'examen et entendu le radiologue dire qu'il y avait beaucoup de fuites et que la procédure devait être interrompue, ce qu'il fit. L'expert retient que le tableau clinique décrit par le docteur [O] dans son compte rendu d'IRM du 18 mai 2018 ne mentionne pas la présence anormale du ciment due à la fuite du matériel injecté, mais seulement une « discrète inflammation », alors que selon le docteur [T], conseil de madame [R], le dépôt de ciment serait à l'imagerie évident. Il est également établi que deux mois après cette opération consistant en l'injection de ciment au niveau du sacrum, madame [R] était hospitalisée pour la prise en charge d'une compression des racines à la queue de cheval sur une cimentoplastie. L'intervention chirurgicale avait pour objet l'ablation d'un fragment de ciment intra-canalaire. Le compte rendu d'opération du 09 juillet 2018 précisait : « sous microscope on enlève mono bloc le fragment de ciment qui est épidural, les racines sont libérées ». Le docteur [M] relève un défaut de prise en charge de madame [R] par le docteur [O], lequel ne se serait plus occupé de sa patiente malgré les complications survenues au décours de son geste. S'agissant de ces complications, l'assureur conteste le caractère alarmant de la symptomatologie post interventionnelle présentée par madame [R]. La SA L'Equité retient que « le docteur [O] avait toutes les raisons de penser que la complication survenue restait pauci-symptomatique » et partant réfute le défaut de surveillance. Ce faisant la SA L'Equité reconnaît la survenance d'une complication et l'existence de symptômes, lesquels même de faible intensité, auraient pu conduire le médecin, dans le contexte précité, à s'enquérir des suites de l'intervention à l'égard de sa patiente. Or il résulte du pré-rapport, en ce point non contesté, que le docteur [O] n'a pas revu madame [R] ni lors de son séjour hospitalier, ni à distance et n'a pas donné d'indication aux autres praticiens sur les fuites de ciment survenues lors de la sacroplastie. La SA L'Equité reproche également à l'expert d'avoir noté sur les seules affirmations de madame [R] la survenue, au décours immédiat de ce geste, de troubles sphinctériens urinaires et fécaux, alors que, selon l'assureur, l'incontinence anale n'était nullement tracée dans le dossier d'hospitalisation et que ce même dossier faisait mention de fuites urinaires antérieures, avec pose de bandelettes urinaires en 1990. Cependant, les problématiques relevées par l'expert, après prise en compte de la mise en place chez la patiente de bandelettes urinaires dans des contextes de fuites urinaires, sont objectivées par des observations médicales et para-médicales. Ainsi la durée d'hospitalisation : l'expert note, sans être contredit sur ce point, qu'une sacroplastie permet habituellement une sortie dans les 24 heures. Madame [R] a été hospitalisée suite à l'intervention du 09 mai 2018 jusqu'au 19 mai suivant. Le docteur [A], sapiteur, relève dans son compte rendu établi sur les données de l'hôpital [11], que le 12 mai 2018 étaient constatées « des fuites urinaires et une discrète hypoesthésie des sphincters », le 19 mai 2018 madame [R] quittait l'hôpital [11] « avec des couches de protection et insensibilité en hémi-selle gauche. », suggérant ainsi une atteinte neurologique affectant le contrôle des sphincters. De même le docteur [H], dans une lettre à l'attention du docteur [J] [U], médecin traitant de madame [R], indiquait que celle-ci avait signalé des troubles sphinctériens « notamment » urinaires, permettant de considérer que ces derniers n'étaient pas qu'urinaires. Postérieurement à sa sortie de l'hôpital [11], madame [R] consultait un médecin urologue à l'hôpital AP-HM de [Localité 9] pour des troubles sphinctériens urinaires et anaux. Elle bénéficiait le 5 janvier 2021, après avoir porté une sonde urinaire à demeure, de la mise en place d'un ballonnet intra-vésical, dispositif permettant d'assurer le maintien de la sonde urinaire en place à l'intérieur de la vessie. L'expert relève que madame [R] doit poursuivre toutes les 4 heures la pratique des auto-sondages urinaires et porter des garnitures de couches pour les fuites fécales. L'antériorité des dysfonctionnements sphinctériens anaux comme celles d'incontinences urinaires étaient écartées par le docteur [J] [U], ce dernier attestant, dans un courrier versé aux débats, qu'avant le mois de mai 2018, madame [R] dont il assurait le suivi depuis octobre 2013, ne lui avait rapporté aucune altération de cette nature. Si l'avis d'un sapiteur pouvait être demandé, comme le suggère la SA L'Equité, afin d'évaluer les éventuelles séquelles digestives et urinaires, ces troubles ne nécessitaient pas de compétences médicales spécifiques pour être observés. Ainsi sont établis et non sérieusement contestables : l'absence d'information délivrée par le docteur [O] à madame [R], la survenance au cours de l'intervention réalisée par le docteur [O] d'une complication en raison d'une fuite de ciment conséquente, l'absence de signalement et de prise en charge de l'incident par le praticien, des complications post-interventionnel immédiates et durables pour la patiente. Ces évènements ont conduit l'expert à retenir dans son pré-rapport les chefs de préjudice suivants : absence d'état antérieur, en dépit de la prise en compte des fuites urinaires survenues vers l'âge de 40 ans, avec mise en place de bandelettes, sans séquelles ; date de consolidation fixée au 5 janvier 2021 : date de la mise en place d'un ballonet intra-vésical ; déficit fonctionnel temporaire : total pendant les périodes d'hospitalisation du 9 au 19 mai 2018, du 8 au 16 juillet en vue de l'intervention du 09 juillet 2018, du 16 juillet au 08 août pour un séjour en centre de rééducation ; partiel à 50 % du 20 mai au 7 juillet 2018, du 09 août au 5 janvier 2021 ; définitif fonctionnel permanent : 40 % ; auto sondage à 4 heures d'intervalles et port de couches ; préjudice esthétique temporaire : 3/7; période durant laquelle madame [R] a dû porter une sonde urinaire à demeure, une garnitures par couches pour les fuites fécales et être incommodées des odeurs ; préjudice esthétique permanent : 2/7 en raison de l'usage de garniture, de la difficulté de se mettre en maillot de bains ; préjudice d'agrément : la patiente ne peut plus pratiquer les activités qu'elle menait auparavant : le golf, la baignade, le tennis, le bridge et même le shopping devenu problématique à cause de l'incontinence; préjudice sexuel : sans objet ; tierce personne : estimée à deux heures par jour avant consolidation, puis 5 heures par semaine, madame [R] se faisant aider par son entourage pour la toilette, le ménage, les courses avant consolidation, et nécessitant depuis une assistance dans la vie quotidienne concernant le ménage et les accidents de fuite à nettoyer ; retentissement sur vie personnelle et professionnelle : la patiente était à la retraite au moment des faits pour être âgée de 74 ans, le retentissement porte sur sa vie personnelle, sur la problématique des déplacements longs devenus compliqués, elle ne voyage plus et au quotidien ne peut plus répondre à ses invitations chez des amis. Elle est limitée pour pouvoir faire ses courses ; souffrances endurées : 3/7 ; représentant la somme des lésions physiques importantes dans les suites de l'intervention du 09 mai 2018 et de leur traitement et du retentissement psychique ; la patiente décrivant un important retentissement moral avec une période d'idées suicidaires ; frais médicaux: concerne les frais d'achat des couches de garniture (3 à 4 par jours), des sondes urinaires (qui lui sont remboursées) et des consultations régulières auprès de ses médecins. En l'état de ce pré-rapport, lequel pourra être utilement complété, après réception des dires des parties, au titre des séquelles digestives et urinaires comme le suggère la SA L'Equité, et du taux de perte de chance d'évolution plus favorable comme évoqué par le médecin conseil de madame [R], il convient de considérer que la provision à valoir sur l'indemnisation définitive tous postes de préjudices confondus ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 30 000 euros. Dès lors la SA L'Equité sera, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle du docteur [X] [O], condamnée à verser à madame [R] une provision complémentaire de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de madame [R]. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Succombant en appel la société la SA L'Equité sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et la décision entreprise sera confirmée de ce chef. La SA L'équité commande de condamner la société d'assurance en la cause à verser à madame [V] [R] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel et ceux de première instance, non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare la SA l'Equité venant aux droits de La Médicale, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelles des docteurs [L] [H] et [X] [O], recevable en son appel en cause ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu'elle a débouté madame [V] [R] née [S] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir su l'indemnisation de son préjudice ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA l'Equité à verser à madame [V] [R] née [S] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'intervention ; Condamne la SA l'Equité à verser à madame [V] [R] née [S] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel et en première instance non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA l'Equité aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Déboute les parties de toutes autres demandes distinctes, plus amples, ou contraires La greffière Le président

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