Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-12.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.544
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 avril 1994 et 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. André Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de l'épouse le grief de dénigrement, tiré des attestations de la mère adoptive et du père de M. Y... et de MM. N... et D... sans répondre aux conclusions de l'épouse invoquant la partialité des attestations des seuls amis de M. Y..., amis de compétition de judo qui n'avaient pas vu celui-ci dans son milieu familial, le caractère non probant des attestations établies par les parents de M. Y..., très clairement démenties par une attestation d'un autre couple, ami d'enfance des parents Y... sur laquelle la cour d'appel ne s'est pas expliquée, pas plus que sur les attestations des amis du couple versées aux débats par l'intimée;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des attestations qui leur étaient soumises que les juges d'appel, répondant aux conclusions de l'épouse, ont retenu que les attestations produites par cette dernière ne réduisaient pas à néant celles en sens inverse émanant de la famille et d'amis connus du mari dont résultait le dénigrement invoqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1995) d'avoir dit M. Y... tenu de verser à son épouse à titre de prestation compensatoire un capital ainsi qu'une rente pendant cinq ans, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a omis de se prononcer sur la demande principale formée par Mme Y... tendant à se voir accorder l'usufruit du bien commun situé à l'Etang-la-Ville, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
d'autre part, que le juge devait prendre en considération, pour la détermination des ressources de M. Y... dans un avenir prévisible, la retraite que celui-ci devait percevoir en l'an 2000; que la cour d'appel ne pouvait limiter à 5 ans, la rente mensuelle de 6 000 francs au regard de la mise en retraite de M. Y..., né en 1934, sans déterminer le revenu attendu de cette retraite; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil ;
enfin, qu'en retenant les dires de M. Y... concernant sa part d'héritage provenant de ses parents évaluée par lui à la somme nette de 1 474 836 francs, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que la part de M. Y... dans cette succession s'élevait à 1 658 924 francs et que le capital était composé de plusieurs biens immobiliers dont cinq garages qui venaient d'être vendus et dont le montant de la vente n'avait pas été versé aux débats, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans être liée par les prétentions de l'épouse, a déterminé les modalités de la prestation compensatoire fixée selon les besoins de l'épouse à qui elle serait versée et les ressources de l'autre compte tenu de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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