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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 22/02587

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02587

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 22/02587 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q447 NAC : 58E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4 JUGEMENT DU 25 Juin 2025 PRESIDENT Mme LERMIGNY, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [G], [W], [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 454 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138 Organisme CPAM, représentée par son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256 S.A.R.L. MHC 31, RCS [Localité 10] 794 848 127, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 294 EXPOSE DU LITIGE Le 27 octobre 2019 au soir, Monsieur [G] [X] s’est rendu en compagnie d’amis au sein du bar-restaurant à l’enseigne Le Chupitos, sis [Adresse 3] et géré par la Société à Responsabilité Limitée (SARL) MHC 31. Au cours de cette soirée, il s’est rendu aux toilettes situées à l’étage et a glissé dans l’escalier à son retour, entraînant une chute. Après intervention des pompiers, Monsieur [X] a été transporté au service des urgences du CHU de [Localité 9]. Le compte-rendu des urgences a mentionné qu’il présentait une déformation de l’épaule gauche avec palpation de la tête humérale en dehors de la glène ainsi qu’un déficit sensitif des trois derniers doigts. Par courrier en date du 18 novembre 2020, la Société Anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de l’établissement Le Chupitos, contactée par l’assureur de Monsieur [X], s’est opposée à la prise en charge du sinistre. Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné le docteur [D] [E] en qualité d’expert aux fins d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [X]. Le docteur [E] a déposé son pré-rapport le 10 janvier 2022 et son rapport définitif le 21 février 2022. Par actes en date du 27 mai et 1er juin 2022, Monsieur [X] a fait assigner la SARL MHC 31, la SA SWISSLIFE ASSURANCES ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne aux fins d’être indemnisé de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Monsieur [X] sollicite du tribunal de: - condamner in solidum la SARL MHC 31 et la SA SWISSLIFE ASSURANCES à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes: . 313,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, . 144 euros au titre de la tierce personne temporaire, . 1.423,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 4.000 euros au titre des souffrances endurées, . 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 3.540 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, . 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément, - débouter la SARL MHC 31 et la SA SWISSLIFE ASSURANCES de leurs demandes, - condamner la SARL MHC 31 et la SA SWISSLIFE ASSURANCES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, - déclarer que le jugement est exécutoire par provision, - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [X], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, fait valoir que la SARL MHC 31 a manqué à l’obligation contractuelle de sécurité pesant sur tout professionnel en n’aménageant pas l’escalier menant aux toilettes avec les précautions nécessaires pour prévenir un accident, en violation des normes de sécurité en vigueur et notamment des articles R.123-1 et R.123-55 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les articles R.4216-6, R.4216-12, R.4223-1, R.4223-4 et R.4227-10 du code du travail. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, il soutient que la SARL MHC 31 est responsable de plein droit et en dehors de toute notion de faute des dommages causés par les choses dont elle a la garde, en l’espèce l’escalier sur lequel Monsieur [X] a glissé. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il estime, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la SARL MHC 31 a commis une faute de négligence en ne sécurisant pas l’escalier et est à cet égard tenue de réparer les dommages causés par cette faute. En outre, en réponse aux conclusions adverses, Monsieur [X] précise ne pas avoir consommé d’alcool au cours de la soirée du 27 octobre 2019, et affirme avoir bien souffert d’un préjudice d’agrément constitué par son incapacité de pratiquer la patinoire et le ski. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la SARL MHC 31 sollicite du tribunal de: - à titre principal, débouter Monsieur [X] et la CPAM de la Haute-Garonne de l’intégralité de leurs demandes, - à titre subsidiaire: . la condamner à payer à Monsieur [X] un quantum de 20% des sommes réclamées par celui-ci à titre de dommages-intérêts concernant les postes de préjudice suivants: perte de gains professionnels actuels, tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, . débouter Monsieur [X] et la CPAM de la Haute-Garonne du surplus de leurs demandes, . condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES à relever garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, . déclarer que le jugement n’est pas exécutoire par provision - en tout état de cause, condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour soutenir sa demande principale, la SARL MHC 31 conteste la dangerosité de l’escalier, fait valoir que cette dangerosité n’est pas valablement démontrée par le demandeur, et attribue la chute de Monsieur [X] à la consommation d’alcool. Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait à nouveau état de la consommation d’alcool par Monsieur [X] pour affirmer qu’elle demeure la cause principale de sa chute et qu’elle doit conduire à ne retenir la responsabilité de la société qu’à hauteur de 20%. En outre, elle conteste l’existence d’un préjudice d’agrément en indiquant que le demandeur n’a pas démontré avoir souffert d’un tel préjudice, et conteste l’évaluation faite de divers autres postes de préjudice. Enfin, sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances, elle indique que la SA SWISS LIFE ASSURANCES devra garantir toute condamnation à son encontre. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la SA SWISS LIFE ASSURANCES sollicite du tribunal de: - rejeter les demandes formées contre elle par Monsieur [X], la SARL MHC 31 et la CPAM de la Haute-Garonne, - condamner tous succombants aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La SA SWISS LIFE ASSURANCES, tout en s’associant aux moyens formulés par la SARL MHC 31 pour contester en tout ou partie la responsabilité de celle-ci dans la survenance du dommage occasionné à Monsieur [X], s’oppose toutefois à la garantir en cas de condamnation. Pour soutenir sa position, elle fait valoir que la SARL MHC 31 est assurée pour une activité de restaurant-brasserie là où elle exerce en réalité une activité de bar de nuit. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2022, la CPAM de la Haute-Garonne sollicite du tribunal de: - condamner in solidum la SARL MCH 31 et la SA SWISSLIFE ASSURANCES à lui payer la somme de 1.578,08 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, décomposée de la façon suivante; . 1.410,16 euros au titre des dépenses de santé actuelle, . 167,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. - condamner in solidum la SARL MCH 31 et la SA SWISSLIFE ASSURANCES à lui payer la somme de 526,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamner in solidum la SARL MCH 31 et la SA SWISSLIFE ASSURANCES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, avec distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY HAUER & ASSOCIES. Sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne fait valoir son droit de recours poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge. A ce titre, elle fait état d’une créance d’un montant total de 1.578,08 euros, comprenant 1.410,16 euros au titre des dépenses de santé actuelle et 167,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, créance à laquelle s’ajoute la somme de 526,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l'examen de chaque prétention. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [X] En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné au paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution de cette obligation ayant causé un préjudice à son cocontractant. L’article 1193 du même code précise à cet égard que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En outre, il résulte de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale peuvent exercer à l’égard des tiers responsables de dommages subis par leurs assurés sociaux un recours subrogatoire portant sur les postes de préjudice qu’elles ont indemnisés auprès de ces assurés. Enfin, aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Sur la responsabilité de la SARL MCH 31 En l’espèce, il est constant, de par les déclarations convergentes des parties en ce sens, que l’escalier menant aux toilettes du bar à l’enseigne Le Chupitos est dépourvu de rampe. S’il n’est pas formellement établi que l’escalier était effectivement mouillé au moment de la chute de Monsieur [X] le soir du 27 octobre 2019, il demeure, d’une part, qu’en raison de sa proximité avec les toilettes, il était susceptible d’être mouillé de façon générale, et d’autre part, qu’en raison de la nature de l’activité de bar de nuit de l’établissement, il était susceptible d’être emprunté par des personnes ayant consommé de l’alcool en quantité plus ou moins importante. Dans ces circonstances, l’absence de toute rampe apparaît déjà anormale, nonobstant la question de l’obligation réglementaire pour un escalier dans un établissement recevant du public et emprunté par des salariés d’en être équipé. En tant que professionnel, la SARL MHC 31 ne pouvait légitimement ignorer les risques de chute induits par cette situation, et était tenue d’une obligation implicite de sécurité envers ses clients consistant à mettre en place au moins un dispositif destiné à prévenir la survenance d’une chute. Si l’obligation de sécurité est une obligation de moyen, force est de constater qu’en l’espèce aucun moyen n’a été mis en place. Si la violation d’une obligation de sécurité ne peut se déduire simplement de la survenance d’un accident, son respect, réciproquement, ne peut se déduire simplement de l’absence par le passé d’accidents formellement établis. Par conséquent, la SARL MHC 31 n’a pas correctement exécuté toutes les obligations du contrat conclu avec Monsieur [X] en tant que client de l’établissement et doit répondre des préjudices qui ont découlé de cette inexécution. En outre, s’il est possible, malgré ses contestations, que Monsieur [X], qui se trouvait alors dans un bar de nuit, était alcoolisé au moment de sa chute, la simple consommation d’alcool dans un établissement ayant pour activité d’en servir ne saurait être constitutif d’une faute susceptible de rendre celui qui la commet responsable en tout ou partie du préjudice causé. Or, la SARL MHC 31 ne démontre aucunement un état d’imprégnation alcoolique excessif de Monsieur [X] ou un degré de consommation d’alcool dépassant celui d’une personne raisonnable dans ces circonstances. Dès lors, le moyen tendant à partager la responsabilité des préjudices entre la SARL MHC 31 et Monsieur [X] ne saurait prospérer. Sur l’évaluation du préjudice En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [E] en date du 21 février 2022 retient et évalue les postes de préjudice suivants, précisant que les séquelles relevées étaient bien imputables à la chute du 27 octobre 2019, sans état antérieur, et fixant la date de consolidation au 9 décembre 2020: Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires: - perte de gains professionnels actuels: l’expert retient un arrêt de travail du 27 octobre 2019 au 2 novembre 2019 (7 jours) et une perte salariale de 313,92 euros, déduction faite des indemnités journalières. - déficit fonctionnel temporaire partiel: . DFTP classe 3 à 50% du 27 octobre 2019 au 13 novembre 2019, . DFTP classe 2 à 25% du 14 novembre 2019 au 16 janvier 2020, . DFTP classe 1 à 10% du 17 janvier 2020 au 9 décembre 2020. La SARL MHC 31 conteste que cette dernière période puisse être qualifiée de période de déficit fonctionnel, faisant valoir que l’expert ne relève que des douleurs intermittentes sans caractériser une gêne de nature à entraver la victime dans ses actes quotidiens. Cependant, postérieurement à la période de consolidation, l’expert fait état de douleurs séquellaires de nature à limiter l’amplitude des mouvements et donc à entraver la victime dans ses actes quotidiens. Il se déduit naturellement que les douleurs relevées durant la dernière période avant la consolidation étaient également de cette espèce et portaient les mêmes conséquences. - assistance par tierce personne temporaire: l’expert retient une assistance par tierce personne non qualifiée, les parents de Monsieur [X], du 27 octobre 2019 au 13 novembre 2019 à hauteur de 5h par semaine. Concernant les préjudices patrimoniaux permanents: - déficit fonctionnel permanent estimé à 2% du fait de douleurs séquellaires à l’épaule gauche limitant de 10 à 15° l’amplitude des mouvements. Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires: - souffrances endurées: l’expert les évalue à 2,5/7. - préjudice esthétique temporaire: l’expert l’évalue à 1/7. Concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents: - préjudice d’agrément: l’expert ne retient pas de préjudice d’agrément, précisant que Monsieur [X] n’a pas d’activité de loisir régulière. Si Monsieur [X] déclare avoir cessé la pratique de la patinoire et du ski à la suite de l’accident, il ne démontre pas avoir effectivement pratiqué ces activités par le passé, a fortiori de manière régulière. En outre, Monsieur [X] ne déclare pas ne plus pouvoir exercer ces activités à proprement parler, mais ne plus souhaiter les exercer de crainte de chuter sur l’épaule. Le rapport d’expertise ne fait pas mention de risques particuliers et objectifs à continuer à exercer ces activités. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande formulée à ce titre. La SARL MHC 31 conteste en outre l’estimation monétaire effectuée par Monsieur [X] de divers postes de préjudice. Elle estime ainsi que: . le déficit fonctionnel temporaire mérite d’être indemnisé à hauteur maximale de 1.139 euros (indemnité journalière de 20 euros plutôt que 25, appliquée à la période de DFT retenue par l’expert), . les souffrances endurées méritent d’être indemnisées à hauteur de 1.000 euros, . le préjudice esthétique temporaire mérite d’être indemnisé à hauteur de 500 euros. C’est partiellement à raison que la SARL MHC 31 fait valoir que l’expertise du docteur [F] ne caractérise pas de circonstances particulières justifiant les sommes demandées par Monsieur [X] au titre de ces postes de préjudice, qui se situent sur la fourchette haute de la jurisprudence en la matière, sans pour autant être hors de proportion. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [X] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation (immobilisation de son bras gauche contre le corps, douleurs intermittentes avec réalisation de séances de kinésithérapie), ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 25 euros pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l'expert, correspondant à la somme réclamée de 1 423,75 euros. S’agissant des souffrances endurées, Monsieur [X] demande l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros. L'expert indique que Monsieur [X] a été hospitalisé pour une très courte durée, qu’il a subi une réduction de la luxation de l’épaule sous sédation profonde, qu’il a eu besoin d’antalgique de palier un pendant une semaine de façon régulière, qu’il a ensuite pris un antalgique à la demande et qu’il a eu au total 18 séances de rééducation. La prise en compte de la nature et de l'intensité des douleurs précitées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, jusqu'à consolidation le 9 décembre 2020, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros. Enfin, sur le préjudice esthétique temporaire, considérant la nature de ce préjudice invoqué (port d’une attelle [8] pendant trois semaines), une indemnité de 1 000 euros sera accordée à Monsieur [X] en réparation de son préjudice. Les autres postes de préjudice ne sont pas contestés par les parties, ni en leur évaluation par l’expert, ni en leur estimation monétaire par Monsieur [X]. Il est également établi et non contesté que la CPAM de la Haute-Garonne dispose d’une créance d’un montant total de 1.578,08 euros, comprenant 1.410,16 euros au titre des dépenses de santé actuelle et 167,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, créance à laquelle s’ajoute la somme de 526,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL MHC 31 à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes: . 313,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, . 144 euros au titre de la tierce personne temporaire, . 1.423,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 3.000 euros au titre des souffrances endurées, . 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 3.540 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent. Il y a également lieu de la condamner à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes suivantes: . 1.410,16 euros au titre des dépenses de santé actuelle, . 167,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, . 526,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il est rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure à celle du présent jugement. Sur la garantie de la SA SWISSLIFE ASSURANCES En l’espèce, il résulte de la police d’assurance du 15 mai 2014 que la SA SWISSLIFE ASSURANCES a assuré la SARL MHC 31 pour une activité professionnelle déclarée de restaurant-brasserie. S’il est vrai que l’activité effective de l’établissement Le Chupitos s’apparente plutôt à celle d’un bar de nuit, ce qui est admis par son propriétaire qui évoque une simple erreur, la SA SWISSLIFE ASSURANCES ne démontre pas en quoi cette discordance affecte son obligation de garantie. En effet, elle ne produit ni ne fait état d’une quelconque clause du contrat d’assurance l’exonérant de son obligation principale à titre d’assureur dans un tel cas, et ne justifie pas non plus que les circonstances du sinistre n’auraient pu avoir lieu que dans un bar de nuit et non dans un établissement de restauration. Au contraire, un restaurant-brasserie a tout autant vocation qu’un bar de nuit à mettre à disposition de ses clients des toilettes, n’a pas plus ou moins de chances qu’un bar de nuit d’abriter un escalier, et demeure susceptible de servir de l’alcool et donc de voir circuler des personnes en état d’imprégnation alcoolique plus ou moins important. En conséquence, il convient de condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES in solidum avec la SARL MHC 31 à payer à Monsieur [X] les sommes énumérées précédemment et reprises au présent dispositif, et de la condamner également à garantir la SARL MHC 31 de ses propres condamnations. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL MHC 31 et la SA SWISSLIFE ASSURANCES ont succombé dans leurs prétentions. En conséquence, il convient de les condamner in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SARL MHC 31 et la SA SWISSLIFE ASSURANCES ont succombé dans leurs prétentions et ont été tenues aux dépens. En conséquence, il convient de les condamner in solidum à payer à Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et à la CPAM de la Haute-Garonne une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros avec distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY HAUER & ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des article 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, et que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’existe aucune raison valable d’écarter l’exécution provisoire. Celle-ci sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum la Société à Responsabilité Limitée MHC 31 et la Société Anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [G] [X] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts: . 313,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, . 144 euros au titre de la tierce personne temporaire, . 1.423,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 3.000 euros au titre des souffrances endurées, . 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 3.540 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, CONDAMNE in solidum la Société à Responsabilité Limitée MHC 31 et la Société Anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes suivantes: . 1.410,16 euros au titre des dépenses de santé actuelle, . 167,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, . 526,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, CONDAMNE la Société Anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir la Société à Responsabilité Limitée MHC 31 de ces condamnations, CONDAMNE in solidum la Société à Responsabilité Limitée MHC 31 et la Société Anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens, CONDAMNE in solidum la Société à Responsabilité Limitée MHC 31 et la Société Anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la Société à Responsabilité Limitée MHC 31 et la Société Anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY HAUER & ASSOCIES, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DECLARE le présent jugement opposable et commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, La Présidente,

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