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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-14.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.524

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., exploitant en son nom propre les Etablissements X..., demeurant en cette qualité ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Le Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Le Crédit du Nord, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1988) que, le même jour, M. Y... a tiré, d'une part, une lettre de change acceptée par M. X..., d'autre part, un chèque d'un montant identique au bénéfice dudit M. X... ; que M. Y... a remis la lettre de change à l'escompte du Crédit du Nord ; que le chèque est resté impayé faute de provision au compte de M. Y... ; que M. X... a alors refusé de payer la lettre de change ; qu'assigné en paiement de cet effet par le Crédit du Nord, M. X... a soutenu que la banque n'ignorait pas qu'il s'agissait d'un effet de complaisance et qu'elle était porteur de mauvaise foi ; que l'arrêt a accueilli la demande, aux motifs qu'il n'était pas établi que le Crédit du Nord ait su que M. Y... avait en même temps émis la lettre de change et le chèque de même montant, l'escompte de la lettre de change étant très antérieur à la présentation du chèque, tiré sur une autre banque ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que n'ayant écarté la mauvaise foi du Crédit du Nord qu'au prix de la dénaturation du chèque qui avait été tiré, non seulement sur la même banque, mais sur la même agence du Crédit du Nord à Creil, qui était par ailleurs bénéficiaire, escompteur et porteur de la lettre de change, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la constatation par l'arrêt de l'antériorité de l'escompte de la lettre de change par rapport à la présentation du chèque, celui-ci fût-il tiré sur la même banque, suffisait à motiver l'appréciation de la cour d'appel, selon laquelle la connaissance par le Crédit du Nord de l'émission simultanée des deux titres n'était pas établie ; que le motif, argué à juste titre de dénaturation, est donc surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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