Cour de cassation, 10 février 2016. 15-19.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.565
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° B 15-19.565
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [D], domicilié chez Mme [R] [D], [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 1]),
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), que [B] et [G] sont nés, le [Date naissance 1] 2003 et le [Date naissance 2] 2008, du mariage de Mme [O] et de M. [D] ; qu'un jugement québécois du 17 avril 2014 a confié la garde des enfants à la mère ; que, le 3 juin 2014, M. [D] a été autorisé à quitter le territoire canadien pour se rendre en France du 7 au 27 juillet 2014 ; que le 25 juillet, M. [D] a déposé une plainte en France pour des faits de viols commis sur ses deux fils par leur mère ; que, le 27 juillet 2014, le père a informé l'autre parent qu'il n'entendait pas revenir au Canada ; que Mme [O] a saisi, le 29 juillet 2014, l'autorité centrale du Canada afin de solliciter le retour des enfants ; que, par acte du 2 octobre 2014, le ministère public a assigné M. [D] devant un juge aux affaires familiales, sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour des deux enfants au Canada ;
Attendu que l'arrêt relève que les juridictions canadiennes ont examiné, à de nombreuses reprises, la situation des enfants avant leur déplacement en France et que l'enquête pénale, diligentée sur la plainte de M. [D], pour des faits de viols commis sur ses deux enfants par Mme [O] n'est pas achevée et doit connaître des suites au Canada ; qu'il retient que les allégations du père ne s'appuient pas sur des faits objectifs, les déclarations de l'aîné des enfants, très exposé dans le conflit parental, devant être considérées avec prudence et aucun élément médical relatif au second fils ne venant corroborer les faits imputés à la mère ; qu'il constate que les critiques du père relatives aux conditions de vie des enfants au domicile de leur mère et à la compétence des services canadiens de protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas justifiées ; que la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'existait pas de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13 b) de la Convention précitée, en a exactement déduit que ces circonstances, appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur des enfants, ne s'opposaient pas à leur retour au Canada ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 13 novembre 2014 en ce qu'elle avait ordonné le retour de [B] [D], né le [Date naissance 1] 2003 et [G] [D], né le [Date naissance 2] 2008 au Canada, et condamné M. [J] [D] à payer à Mme [N] [O] les frais de retour des enfants au Canada au titre des frais visés à l'article 26 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, et d'avoir condamné M. [J] [D] à verser à Mme [N] [O] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 26 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exception au retour :
Que selon l'article 13 de la Convention l'Etat requis n'est pas tenu d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'y oppose établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable ; qu'il en est de même s'il est constaté que l'enfant s'oppose au retour et qu'il a atteint un âge ou une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ;
Que M. [J] [D] soutient que le retour des enfants au Canada les exposerait à une situation intolérable puisqu'ils ont été victimes de viols perpétrés par leur mère, que la direction de la protection de la jeunesse canadienne, auquel il reproche sa partialité au profit de Mme [N] [O], n'a rien fait pour les protéger et n'a pour objectif que de les donner à l'adoption, qu'enfin, les conditions de vie offertes par leur mère sont inconnues ;
Que M. [J] [D] a déposé entre les mains du procureur de la République de [Localité 3] une plainte pour viols à l'encontre de Mme [N] [O] le 25 juillet 2014 ; qu'il estime l'infraction constituée au regard des éléments dont il fait état et se plaint du fait que, bien que l'enquête préliminaire soit achevée et retournée depuis le mois de janvier au parquet des mineurs, il n'a pu avoir connaissance du dossier ;
Que les deux époux s'opposent dans un conflit massif depuis plusieurs années dont les enfants sont devenus l'enjeu et où ils se trouvent plongés dans un conflit de loyauté majeur ;
Que selon M. [J] [D], les faits de viols commis par Mme [N] [O] sur les enfants n'auraient pour objectif que de pouvoir les lui imputer afin de l'évincer totalement de la vie des enfants ;
Que les résultats des investigations menées en France ne sont pas communiqués à la cour ; que cependant, l'enquête n'est pas achevée puisque, comme en convenait M. [J] [D] par l'intermédiaire de son conseil le 12 janvier 2015, ce dossier doit connaître des suites au Canada puisqu'il semble que Mme [N] [O] n'ait pas été entendue sur les faits reprochés ;
Que les déclarations de [B] selon lesquelles sa mère « lui a mis deux doigts dans les fesses pour accuser mon père et dire qu'il met ses parties dans mes fesses », relatées dans un compte-rendu de consultation daté du 21 juillet 2014 remis à son père par le docteur [X], chef de service à l'Interco de [Localité 1], ont amené ce praticien à conclure prudemment que l'enfant « d'après ses dires, semble avoir été instrumentalisé par sa mère dans le conflit qui l'oppose à son père » ;
Que les déclarations de l'enfant doivent être prises avec la plus grande prudence puisqu'il se trouve au centre d'un conflit parental aigu et est exposé à des pressions directes ou indirectes, l'enfant se trouvant en outre confronté à une phase de recomposition par son père d'une cellule familiale, [B] ayant indiqué qu'il vivait « chez sa grand-mère paternelle qui vit seule, avec son père et la compagne de son père, [N], qui est une femme sénégalaise » ;
Que si la présence d'un hématome anal constaté sur [G] le 31 mars 2014 permet à M. [J] [D] d'affirmer qu'il ne peut recevoir « aucune autre explication en l'état » que des faits de viols imputables à Mme [N] [O], la cour constate qu'aucun élément médical n'est versé aux débats sur ce point, excluant toute autre cause possible ;
Que sur les critiques portées contre la direction de la protection de la jeunesse canadienne la cour s'approprie les motifs retenus par le premier juge pour les écarter ; qu'il convient d'ajouter qu'il apparaît excessif de la part de M. [J] [D] de reprocher à cette institution de vouloir favoriser précisément l'adoption de [B] et [G] alors qu'il ne ressort d'aucun élément que Mme [N] [O] pourrait être favorable à un tel abandon ;
Que l'opposition exprimée par [B] à son retour dans un écrit du 08 octobre 2014 doit être prise avec circonspection puisque l'enfant occupe une place très exposée dans le conflit parental et est soumis depuis le mois de juillet dernier à l'affection exclusive de son père, celui-ci ayant coupé toute relation des enfants avec leur mère ; qu'il ne peut à lui seul justifier le non-retour des enfants ;
Qu'enfin il incombe à M. [J] [D] de rapporter la preuve que, comme il le prétend, les conditions de vie matérielles de Mme [N] [O] au Québec sont de nature à exposer les enfants à une situation intolérable ; que celle-ci justifie d'une adresse, produit des photographies de chambres d'enfant équipées convenablement et plusieurs attestations dont il résulte qu'elle est une mère attentionnée, responsable et bien organisée ; que la photographie présentée en pièce 30, qui bien que non datée précisément montre des enfants d'un âge approchant celui qu'ils ont actuellement, démontre la complicité existant entre la mère et ses deux fils ;
Qu'ainsi, les exceptions opposées par M. [J] [D] au retour des enfants au Canada, apparaissent infondées ; (...) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'exception opposée au retour :
Qu'aux termes de l'article 12 alinéa 1er de la convention précitée (convention de la Haye du 25 octobre 1980), lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ;
Qu'il peut cependant être fait exception au retour dans les cas limitativement énumérés par l'article 13 de la Convention ;
Que les enfants sont présents en France depuis juillet 2014 ;
Que M. [J] [D] fait valoir que le retour des enfants les placerait dans une situation intolérable, dès lors qu'ils auraient été violés par leur mère, que les autorités canadiennes ne les ont pas protégés et ont fait preuve de partialité inadmissible à son détriment ;
Que les pièces produites au débat démontrent l'existence d'un contentieux important entre les parents depuis plusieurs années, émaillé d'accusations réciproques ; qu'ainsi, dès 2009, M. [J] [D] a reproché à son épouse de l'avoir agressé, cette procédure n'ayant pas abouti, Mme [N] [O] a, pour sa part, déposé une plainte pour violence à l'égard de son mari, lequel a été « acquitté » le 15 juin 2011 ;
Que M. [D] a, le 25 juillet 2014, déposé une plainte pour viols à l'égard de la mère, ces mêmes faits lui ayant été reprochés par la mère ; que s'il indique à l'audience avoir déposé cette plainte compte-tenu des déclarations de son fils au cours des vacances, il convient de noter que le conseil de la mère mentionne que la police de [Localité 2], dépêchée pour constater l'absence de M. [U] [D] à son domicile avec les enfants, aurait constaté que le père avait fait déménager ses effets personnels ;
Qu'en tout état de cause, l'enquête pour les faits dénoncés par le père est en cours et rien à ce stade ne permet de dire que Mme [N] [O] est coupable des faits qui lui sont reprochés par M. [U] [D] ; que le licenciement de Mme [N] [O] pour harcèlement sexuel en mars 2007 ne peut à lui seul corroborer les faits reprochés ; que de même, dans un contexte de conflit parental qui dure depuis près de 5 ans, les déclarations de [B], relatées dans le compte-rendu de consultation auprès du docteur [X], doivent être appréciées au regard des autres éléments de l'enquête ;
Que M. [J] [D] estime que si les enfants devaient être renvoyés au Canada, les autorités canadiennes, et notamment la DPJ et la justice ne sauraient pas les protéger, dès lors qu'elles ont pris parti pour la mère des enfants ;
Que si M. [J] [D] justifie de certaines difficultés qu'il aurait rencontrées pour porter plainte contre la DPJ, il n'est nullement établi que cette dernière n'agisse pas dans l'intérêt des enfants ; qu'il est rappelé, dans la décision du 24 mai 2012, que celle-ci a envisagé le placement de [B] en milieu neutre, compte-tenu du comportement des deux parents, cette préconisation, non retenue in fine, allant aussi bien contre l'avis du père que de la mère ; que cette même décision relate en outre qu'en 2009, les deux parents admettent lever le ton avec [B] et concèdent quelques taloches occasionnelles ; que la décision a également développé les témoignages successifs du docteur [C], les juges ayant ainsi pris le soin de rappeler sa position divergente en faveur du père, contre celle d'un autre expert ; que de même, il a été rappelé les qualités de M. [J] [D] en tant que père, la présentation négative effectuée par Mme [N] [O] n'étant pas retenue ; qu'il ressort en outre des pièces produites que M. [J] [D] a été acquitté des faits de violences qui lui étaient reprochés par Mme [N] [O] ; que dès lors, il n'est pas établi que la justice canadienne prendrait systématiquement fait et cause pour la mère et ne serait pas en capacité de protéger, le cas échéant, les enfants à leur retour ;
Que M. [J] [D] soutient en outre que [B] ne veut pas retourner au Canada ; que si ce dernier a pu exprimer son sentiment lors de son audition, rappelant de façon très confuse les faits qui sont reprochés à sa mère, les pièces du dossier laissent apparaître que, depuis plusieurs années, les enfants et notamment [B], sont pris en otage par leurs parents, subissent leur conflit et sont instrumentalisés ; que l'opposition de [B], âgé de 9 ans, qui aux termes des pièces du dossier bénéficiait d'un suivi thérapeutique au Canada et est décrit comme souffrant de trouble de l'attention, ne peut par conséquent justifier son non-retour ;
Qu'il n'est par conséquent pas établi qu'il existe un risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou psychique ou ne les place dans une situation intolérable ; qu'en outre, les éléments produits sont insuffisants pour considérer que les enfants ne pourront pas faire l'objet de la protection nécessaire au Québec ;
Qu'il convient par conséquent d'ordonner le retour des enfants, [B] et [G], au Canada ; (...) » ;
1°/ ALORS QUE l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant s'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, ces circonstances devant être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que les juges du fond doivent examiner toute allégation défendable de risque grave pour l'enfant en cas de retour, et se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l'espèce ; que dans ce cadre, il leur appartient de procéder à des vérifications sérieuses permettant soit de confirmer soit d'écarter l'existence d'un risque grave invoqué par le parent s'opposant au retour de l'enfant, le cas échéant en ordonnant la production d'éléments de preuve nécessaires à ces vérifications effectives ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait valoir que dans le cadre de la plainte déposée le 24 juillet 2014 contre Mme [O] pour des faits de viols commis sur leurs enfants [B] et [G], ceux-ci «ont été entendus par le service des mineurs de la sûreté des Yvelines et par l'unité médico-judiciaire des Yvelines » ainsi que « par un expert pédopsychiatre sur réquisition de M. le procureur de la République de [Localité 3] » ; que « malgré des demandes réitérées (pièces 37, 38) et une sommation de communiquer (pièce 40) », le ministère public a refusé de communiquer les éléments de l'enquête pénale (conclusions, p. 16, § n°1.9 ; p. 39, § n°4.8) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « les résultats des investigations menées en France ne sont pas communiqués à la cour» (arrêt, p.8, dern. §) ; que pour écarter le risque grave encouru en cas de retour des enfants au Canada auprès de leur mère, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « l'enquête n'est pas achevée » (arrêt, p. 8, dern. §, p.9, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre vérification sérieuse du risque invoqué, au besoin en ordonnant au ministère public de produire les éléments de l'enquête pénale en cours, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 6 de la même Convention et l'article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
2°/ ALORS QUE l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant s'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, ces circonstances devant être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que les juges du fond doivent examiner toute allégation défendable de risque grave pour l'enfant en cas de retour, et se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l'espèce ; que dans ce cadre, il leur appartient de procéder à des vérifications sérieuses permettant soit de confirmer soit d'écarter l'existence d'un risque grave invoqué par le parent s'opposant au retour de l'enfant, le cas échéant en sollicitant des observations sur la situation sociale de l'enfant auprès de l'Autorité centrale compétente de l'Etat requérant ; qu'en l'espèce, M. [D] invoquait le risque grave que le retour des enfants les place dans une situation intolérable compte-tenu de l'ignorance totale « des conditions de vie des enfants s'ils étaient renvoyés au Canada » (conclusions, p. 32, § n° 2.5) ; que pour rejeter ce risque, la cour d'appel a affirmé qu' « il incombe à M. [J] [D] de rapporter la preuve que, comme il le prétend, les conditions de vie matérielles de Mme [N] [O] au Québec sont de nature à exposer les enfants à une situation intolérable », et s'est satisfaite d'attestations et de photographies anciennes produites par la mère (arrêt, p. 9, dern. §) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir sollicité des observations sur la situation sociale des enfants auprès de l'Autorité centrale canadienne, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 6 de la même Convention et l'article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, s'il appartient au parent s'opposant au retour d'établir l'existence d'un risque grave pour l'enfant, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en conséquence, l'appréciation des juges du fond doit nécessairement prendre en compte l'existence conjuguée des différents éléments avancés par le parent s'opposant au retour ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a analysé de façon totalement séparée et indépendante chacun des éléments avancés par M. [D], qu'il s'agisse de l'enquête pénale en cours quant aux faits de viols commis par Mme [O] sur les enfants [B] et [G], des déclarations de [B] à cet égard recueillies par le Docteur [X] et par le premier juge, de l'opposition de [B] à son retour au Canada, du licenciement de Mme [O] pour des faits de harcèlement sexuel, ou des accusations de violence portées par celle-ci contre M. [D] dont il a été acquitté ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, combinés entre eux, ces éléments ne constituaient pas des
présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un risque grave en cas de retour immédiat des enfants au Canada, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 6 de la même Convention et l'article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
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