Texte intégral
DU 11 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00511 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYYT
Code NAC : 70O
Monsieur [D] [K] [E]
Madame [X] [J] épouse [E]
C/
Monsieur [M] [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Laurence ROCOFFORT, vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [K] [E], demeurant au [Adresse 2]
Madame [X] [J] épouse [E] demeurant au [Adresse 2]
représentés par Maître Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281, Maître Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1350
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [M] [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté Maître Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 73; Maître Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P136,
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Débats tenus à l’audience du : 14 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 11 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 mai 2024, Monsieur [D] [K] [E] et Madame [X] [J] épouse [E] ont eté autorisés à assigner Monsieur [M] [P] en référé « d’heure à heure » à l’audience du 14 mai 2024.
Les époux [E] ont fait l’acquisition d’un terrain d’une surface de 1141 m² constituant le lot n°9 de la résidence « [Adresse 3] », à [Localité 4], sur lequel ils font actuellement réaliser les travaux de construction de leur maison, conformément à l’autorisation délivrée par la commune.
Monsieur [M] [P] a fait l’acquisition de leur parcelle voisine et fait également construire sa maison.
Les époux [E], exposant que leur terrain est situé en contrebas du terrain de leur voisin, dénoncent que ce dernier, faisant fi des conditions prévues au terme du règlement du lotissement et du permis de construire qui lui a été délivré, a fait ériger sa maison avec 1.50mètre de hauteur supplémentaire, ce qui leur fait subir un ombragement et un vis-à-vis plus importants. Ils ont en outre indiqué que Monsieur [M] [P] aurait fait disposer un amas de terre sur leur terrain.
Le 11 juillet 2023, le maire de la commune de [Localité 4] a rédigé un procès-verbal portant sur les travaux de construction non-conformes au permis de construire délivré à Monsieur [M] [P], le 19 juillet 2023, un arrêté interruptif des travaux a été pris à l’encontre de ce dernier par le maire, puis les 25 novembre 2023 et 2 janvier 2024, deux procès-verbaux établis par la police municipale ont été dressés pour constater la continuation des travaux.
C’est dans ces conditions que les époux [E] ont indiqué être contraints d’interrompre leurs propres travaux, et inquiets de se trouver voisin de Monsieur [M] [P], avec un préjudice découlant des travaux non autorisés réalisés par ce dernier.
Lors de l’audience, le mardi 14 mai 2024, les époux [E] ont maintenu les demandes formées dans leur assignation, à savoir, sur le fondement de l’article 835 du code civil, de voir :
Enjoindre à Monsieur [M] [P] d’interrompre avec effet immédiat toute construction sur le terrain dont il est propriétaire au sein de la résidence dénommée « [Adresse 3] », sise à [Localité 4], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;Enjoindre à Monsieur [M] [P] de démolir immédiatement la partie du bâtiment érigé au sein de ladite résidence, non-conforme au permis de construire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;Enjoindre à Monsieur [M] [P] de retirer l’amas de terre qu’il a irrégulièrement entreposé sur le terrain des époux [E], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;En tout état de cause :Condamner Monsieur [M] [P] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [P] invoque in limine litis l’incompétence du tribunal au profit du juge administratif, et le défaut de qualité à agir des demandeurs.
Il a sollicité un sursis à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise qu’il va solliciter dans une instance qu’il a engagée en référé à l’encontre notamment de son géomètre et du promoteur, procédure devant être appelée le 12 juin prochain.
Subsidiairement, il sollicite le débouté des prétentions des époux [E], et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Mickaël [B].
Il expose notamment que le gros œuvre a quasiment terminé, mais qu’il a été constaté un dépassement d’environ 1.50 m de hauteur par rapport au règlement du lotissement ; non-conformité ayant motivé l’interruption du chantier. Il invoque en outre une erreur du géomètre. Il explique avoir cependant terminé ses travaux de toiture pour mettre en sécurité son habitation et celles de ses voisins. Il invoque que ses travaux sont terminés depuis l’achèvement de la toiture, et que les demandeurs ne démontrent aucun véritable préjudice ni trouble du fait d’un prétendu dépassement de la hauteur de bâtiment. Il a enfin sollicité que soient écartés des débats les procès-verbaux des 11 juillet 2023, 25 novembre 2023 et 2 janvier 2024, invoquant que la procédure d’enquête est secrète, et ne devraient pas se trouver entre les mains des demandeurs.
Les parties ont déposé leurs conclusions et leurs dossiers, lors de l’audience qui s’est tenue le 14 mai 2024 ; l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’action des époux [E] est fondée sans ambigüité sur ces dispositions, puisqu’ils invoquent un trouble et un préjudice pour leur maison en construction, en raison des travaux réalisés par Monsieur [M] [P], ainsi qu’un trouble résultant du dépôt d’un amas de terre sur leur terrain ; le fondement de leur action est clair, et relève bien de la compétence du juge des référés.
Monsieur [M] [P] sera donc débouté de sa demande formée in limine litis tendant à voir déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes des époux [E].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’il n’est pas contesté que la commune de [Localité 4] a fait dresser plusieurs procès-verbaux afin de voir constater la non-conformité des travaux de construction réalisés par Monsieur [M] [P] au permis de construire, il n’en demeure pas moins que la présente procédure est afférente aux troubles dénoncés par les voisins, les époux [E], et les préjudices qu’ils invoquent, notamment pour leur propre construction.
Dès lors, si la mairie peut avoir, par ailleurs, un intérêt à agir, la présente procédure concerne les mesures conservatoires et de remise en état sollicitées par les époux [E], qui disposent en conséquence d’un intérêt à agir.
Les époux [E] seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il et constant que le sursis à statuer doit être motivé par une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] invoque un rapport d’expertise qu’il a sollicité dans le cadre d’une autre instance devant le juge des référés de Pontoise.
Il justifie en effet avoir fait délivrer une assignation en date du 26 avril 2024 en référé, à l’encontre du CSF CABINET [Y] FOUZI, de l’entreprise [V], de QUENTIN FOUGERE ARCHITECTE, du GROUPE FLINT IMMOBILIER, de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, de la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS, de la Société ALLIANZ IARD et de la Société ARTCHIMAD ; invoquant une non-conformité des travaux au permis de construire avec un dépassement de 1.50m de hauteur, outre une erreur d’altimétrie des planchers imputable au géomètre, pour solliciter une expertise judiciaire.
Or, il convient de relever d’une part que cette expertise judiciaire n’a pas été encore ordonnée, et que d’autre part, elle ne présente pas de lien direct avec les demandes actuelles des époux [E].
Dès lors, le sursis à statuer n’est pas justifié et la demande y afférent sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à écarter des débats les procès-verbaux des 11 juillet 2023, 25 novembre 2023 et 2 janvier 2024
Sur le fondement de l’article 11 du Code de procédure pénale, qui dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, Monsieur [M] [P] sollicite que les procès-verbaux en date des 11 juillet et 25 novembre 2023 et 2 janvier 2024, et produits par les demandeurs soient écartés des débats.
Il convient de relever que le procès-verbal établi le 11 juillet 2023 a été établi par le maire de la commune de [Localité 4] et ne fait que constater ne manière contradictoire que les travaux réalisés par Monsieur [M] [P] sont non conformes au permis de construire qui lui a été délivré. Il s’agit d’un procès-verbal d’infraction à la législation sur l’urbanisme, ne relevant pas d’une enquête pénale ni d’une instruction.
Le procès-verbal établi le 25 novembre 2023 a été établi par les services de police municipale, à la demande du maire de la commune de [Localité 4], afin de voir constater qu’en dépit de l’arrêté interruptif de travaux pris le 19 juillet 2023 par les services de la commune, des travaux ont continué ; il s’agissait de faire constater par les services de police municipale le maintien de l’infraction à la législation sur l’urbanisme.
Le procès-verbal établi le 2 janvier 2024 a été établi par la police municipale et a constaté que les travaux de construction continuaient encore malgré le précédent arrêté interruptif de travaux. Il s’agissait donc de constater municipale le maintien de l’infraction à la législation sur l’urbanisme.
Ces trois pièces ne relèvent en conséquence nullement d’une enquête pénale en cours et ne sont pas couvertes par le secret prévu à l’article du Code de procédure pénale susvisé ; cette disposition n’est pas applicable à la procédure en cours, et la demande de Monsieur [M] [P] tendant à voir écarter des débats lesdites pièces sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à ordonner l’interruption à effet immédiat sous astreinte de toute construction sur le terrain de Monsieur [M] [P]
Il a été précédemment rappelé qu’en vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [P] a continué à faire effectuer des constats que ses travaux étaient non-conformes aux prescriptions de son permis de construire, et en dépit de l’arrêté interruptif de travaux pris le 19 juillet 2023 par la commune de [Localité 4] ; ces travaux génèrent un trouble manifestement illicite pour le voisinage, notamment les demandeurs.
S’il apparait que les travaux de construction de la toiture sont terminés, cette injonction est justifiée afin que le défendeur cesse la poursuite de travaux de construction non autorisés à l’origine de troubles pour le voisinage, et n’envisage pas de mettre en œuvre de nouveaux travaux qui seraient préjudiciables.
Il convient cependant de relever qu’une astreinte ne peut accompagner une demande d’interdiction ou une demande de « ne pas faire » ; les demandeurs seront donc déboutés de leur demande tendant à voir la présente interdiction assortie d’une astreinte.
Sur la demande de démolition de la partie du bâtiment non-conforme au permis de construire sous astreinte
Il est non-contesté que Monsieur [M] [P] a fait réaliser des travaux non-conformes au permis de construire, avec :
Une hauteur de construction supérieure à 1.50 par rapport au permis ;Construction des murs de soutènement en limite de voierie afin d’obtenir un terrain plat en modifiant de fait le terrain naturel ;Tuiles non conformes ;Ouvertures sur la façade sud non conformes ;Dépôt d’une partie de terre sur le terrain voisin.Il convient cependant de relever que cette demande ne constitue pas une mesure conservatoire ni de remise en état, puisqu’il s’agit d’une mesure de démolition. Elle relèverait donc de la compétence du juge du fond.
De plus, si cette demande semble justifiée par la non-conformité constatée des travaux, son opportunité, compte tenu de l’expertise judiciaire sollicitée dans le cadre de la seconde instance, n’est pas établie.
Les époux [E] seront déboutés de leur demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [M] [P] de démolir immédiatement la partie du bâtiment non conforme au permis de construire.
Sur la demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [M] [P] de retirer l’amas de terre irrégulièrement entreposé sur le terrain des époux [E], sous astreinte
Les époux [E] invoquent que le défendeur a entreposé sur leur terrain « un amas de terre assez conséquent », freinant l’avancée de leurs propres travaux de construction, ce qui constituerait une occupation sans droit ni titre de leur propriété, et caractériserait un trouble manifestement illicite.
Ils en justifient par la production d’une photographie, ainsi que du procès-verbal d’infraction à la législation sur l’urbanisme établi le 11 juillet 2023, ayant relevé « le dépôt d’une partie de terre sur le terrain voisin », mention reprise dans l’arrêté interruptif de travaux pris le 19 juillet 2023.
Ces éléments sont suffisants pour imputer à Monsieur [M] [P] le dépôt de terre illicite sur le terrain des demandeurs ; en conséquence, il leur sera ordonné de retirer ou faire retirer cet amas de terre.
Afin de favoriser l’exécution de cette injonction, elle sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, au terme d’un délai de un mois postérieurement à la signification de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [M] [P] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [M] [P], tenu aux dépens, succombe à la présente instance ; il sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception de procédure soulevée in limine litis tirée de l’incompétence du juge judiciaire,
DECLARE Monsieur [D] [K] [E] et Madame [X] [J] épouse [E] déclarés recevables en leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux des 11 juillet 2023, 25 novembre 2023 et 2 janvier 2024,
ORDONNE à Monsieur [M] [P] d’avoir à interrompre immédiatement toute construction sur le terrain dont il est propriétaire dans la résidence « [Adresse 3] », à [Localité 4],
DEBOUTE les époux [E] de leur demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [M] [P] de démolir immédiatement la partie du bâtiment non conforme au permis de construire,
ORDONNE à Monsieur [M] [P] d’avoir à retirer ou faire retirer l’amas de terre situé sur le terrain appartenant aux époux [E] déterminé sur la photographie que ces derniers ont produite ( pièce n°3), et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au terme d’un délai de un mois postérieurement à la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [D] [K] [E] et Madame [X] [J] épouse [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens de la présente instance.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE