Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/02144 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HP5U
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [W] [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/2076 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bethune)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2022/13 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Mars 2024, différée au 7 mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L] et Mme [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 9] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [Y], né le [Date naissance 3] 2016 ;
- [T], né le [Date naissance 3] 2016 ;
- [R], née le [Date naissance 7] 2018 ;
- [F], né le [Date naissance 4] 2020.
Par acte du 13 juillet 2022, l'épouse a assigné son conjoint en divorce.
M. [L] a constitué avocat le 1er décembre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que les époux résideront séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- dit que M. [L] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
- attribué à Mme [O] la jouissance du mobilier meublant,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé en cas de mainlevée du placement et sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants, la résidence habituelle des enfants [Y], [T] et [R] au domicile de leur mère,
- fixé la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère,
- débouté Mme [O] de sa demande de droit de visite en point rencontre à l’issue du placement, cette demande étant prématurée,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur [F] selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 10 à 18 h y compris pendant les vacances scolaires,
- débouté Mme [O] de sa demande de contribution alimentaire pour [Y], [T] et [R],
- fixé à 80 euros le montant mensuel de la contribution que M. [L] devra verser à Mme [O] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F],
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023 pour les conclusions au fond de Mme [O] qui devront être signifiées par huissier à M. [L].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Mme [O] demande de :
- prononcer le divorce entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- ordonner la liquidation amiable de la communauté ayant existé entre eux,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire que la date de la dissolution de la communauté sera reportée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit à la date du 13 juillet 2022,
- fixer une autorité parentale conjointe sur l’enfant [F],
- lui octroyer l’autorité parentale exclusive sur les enfants [Y], [T] et [R],
- fixer la résidence des enfants [Y], [T] et [R] à son domicile dès la levée du placement,
- fixer la résidence de [F] à son domicile,
- réserver le droit de visite de M. [L] concernant les enfants [Y], [T] et [R] en l’état du dossier en assistance éducative,
- dire que M. [L] exercera son droit de visite et d’hébergement sur [F] selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : les samedis pairs de 10 h à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement pour cause de congés,
- dire que le droit de visite de M. [L] sur l’enfant [F] sera automatiquement supprimé si ce dernier ne se présente pas à deux reprises consécutives,
- fixer à 80 euros par mois et par enfant le montant mensuel de la contribution que M. [L] devra lui verser pour l’enfant et l’éducation des enfants, soit 240 au total,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [L] demande de :
- prononcer le divorce des époux,
- en conséquence, déclarer dissout le mariage contracté à [Localité 9] le [Date mariage 1] 2019,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- donner acte aux époux de leur proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire d’un côté comme de l’autre,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement du chef des mesures accessoires,
- attribuer à Mme [O] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour Mme [O] d’en régler le loyer,
- procéder au partage des biens communs,
- dire que la date de la dissolution de la communauté sera reportée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter soit au 13 juillet 2022,
- constater une autorité parentale conjoint sur les quatre enfants,
- débouter Mme [O] de sa demande d’autorité parentale exclusive sur [Y], [T] et [R],
- fixer la résidence habituelle des enfants [Y], [T] et [R] au domicile de Mme [O] sous réserve de la levée du placement,
- fixer la résidence habituelle de [F] au domicile de Mme [O],
- lui accorder un droit de visite en milieu médiatisé dès la levée du placement des enfants [Y], [T] et [R],
- débouter Mme [O] de sa demande de droit de visite réservé pour les trois enfants,
- débouter Mme [O] de sa demande de suppression automatique de son droit de visite s’il ne se présente pas à deux reprises consécutives,
- lui accorder sur l’enfant [F] un droit de visite à la journée le samedi de 10 h à 18 h pouvant évoluer dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement en un droit de visite du samedi 10 h au dimanche 18 h, y compris pendant les vacances scolaires,
- fixer à 80 euros le montant mensuel de la contribution alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de [F],
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les enfants mineurs sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a pris connaissance du dossier d’assistance éducative concernant les mineurs selon les modalités définies à l'article 1187-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 avec effet différé au 7 mai 2024 et fixation à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 13 juillet 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [K] [L]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9] (62)
et
Mme [E], [W], [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 9] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
En conséquence, DEBOUTE M. [L] de ses demandes d’attribution et de liquidation ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 juillet 2022 ;
S’agissant de [F] :
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant ;
FIXE la résidence de [F] au domicile de Mme [O] ;
DIT que M. [L] bénéficiera d’un droit de visite à la journée selon l’accord des parties ou, à défaut, les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de congés ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins , il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que si le titulaire de ce droit ne s’est pas présenté deux fois consécutives sans en avertir le parent ayant la résidence de l’enfant, il sera présumé renoncer à accueillir définitivement l’enfant sauf s’il manifeste son intention d’exercer à nouveau son droit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre parent 15 jours au moins avant l’exercice de son droit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
S’agissant des enfants [Y], [T] et [R] :
CONFIE exclusivement à Mme [O] l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants [Y], [T] et [R] ;
FIXE en cas de main-levée du placement et sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants, la résidence des enfants au domicile de Mme [O] ;
DIT que M. [K] [L] bénéficiera, sans possibilité de sortie, d’un droit de visite sur les enfants deux fois par mois, qu'il exercera en lieu neutre :
à APSA la Parentèle [Adresse 8] (03.21.78.22.47) ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
DIT que l'organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite ;
DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [K] [L] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE en conséquence Mme [O] de sa demande de contribution alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
CONSTATE que les parties sont toutes deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur D) ;
CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens, sous réserve des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales