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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-80.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.821

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1993, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... a donné pouvoir à Maître Brajeux, avocat, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation ; que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexée le pouvoir a été faite par Maître Seligny, avocat, en qualité de " collaborateur " de Maître Brajeux ; Attendu que, faute, par Maître Seligny, de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz