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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 décembre 2024. 2409087

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409087

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la communication de la convention mentionnant l'augmentation de son loyer et la notification de son nouveau loyer pour lesquels elle justifie d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 14 décembre 2023 ; 2°) de prescrire sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative une expertise " concernant l'exécution de la mise en place de la convention de rénovation urbaine ". Elle soutient qu'il existe une " atteinte à sa liberté fondamentale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné Mme Bronnenkant, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. La requérante ne développe aucune argumentation spécifique de nature à justifier de l'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés tant pour ordonner la communication de la convention mentionnant l'augmentation de son loyer et la notification de son nouveau loyer que pour ordonner une expertise concernant la mise en œuvre d'une convention de rénovation urbaine. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'existence d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2024. La juge des référés, H. Bronnenkant La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek

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