Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/00151
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00151
Date de décision :
8 juillet 2025
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N° RG 24/00151 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWOQ
89A
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWOQ
_____________________
08 juillet 2025
_____________________
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
[13]
[12]
_____________________
CCC délivrées
à
Mme [W] [N]
[13]
[12]
_____________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N]
née le 10 Août 1971
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2023, Madame [W] [N] a déclaré à la [8] ([11]) de la Gironde, un accident de travail survenu le 24 février 2023 à 17h44 la concernant, décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « travail à mon poste de travail en présentiel, seule dans le bureau ; mail envoyé par mon manager [P] [F] à 17h44 contenant des informations non exactes et me portant préjudice ». Puis, le 2 mars 2023, l’employeur a également rempli une déclaration d’accident de travail.
Le certificat médical initial établi le 24 février 2023 du Docteur [B] [S] mentionnait comme lésions une « réaction à situation éprouvante au travail », puis à la demande de la [11] qui indiquait que ce certificat était irrecevable en ce qu’il ne décrivait pas de lésions, le Docteur [B] [S] a établi un second certificat médical initial le 25 février 2023 mentionnant comme lésions « stress et anxiétés réactionnels ».
Par courrier du 7 juin 2023, la [13] (ayant réalisé une instruction délocalisée) a informé Madame [W] [N] de son refus de prise en charge de l’accident du 24 février 2023 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 17 juillet 2023, Madame [W] [N] a saisi la commission de recours amiable de la [13] afin de contester cette décision.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, Madame [W] [N] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 16 novembre 2023. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00151.
Puis, le 6 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [11]. Dès lors, Madame [W] [N] a, par lettre recommandée du 15 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00871.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 en l’absence de réception des pièces de la part de la [13] ayant réalisé l’instruction du dossier.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [W] [N], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que son accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir à titre principal que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant que ce mail est le « point d’impact » qui caractérise l’accident du travail, précisant qu’à la réception de ce courriel elle s’est trouvée dans une impasse, réalisant qu’il était trop dangereux pour elle de travailler avec ce manager. Elle explique que même si ce mail ne comporte pas d’injures et seulement des instructions de travail, il est mensonger. Elle retrace l’historique de sa situation pour comprendre l’effet de ce courriel, détaillant être arrivée dans ce service en mars 2022, mais qu’elle a rapidement rencontré des difficultés avec son manager, qui ne lui donnait que des informations parcellaires, sans lui donner une vraie formation et qu’après il lui indiquait par écrit que ces informations, pourtant reprises, n’étaient pas bonnes, ou qu’il lui faisait des reproches sur sa façon de traiter le dossier. Elle donne un exemple sur sa première publication de marché, pour laquelle elle avait demandé à son manager de vérifier son travail, mais que ce dernier a attendu trois semaines pour faire cette vérification et ne lui a validé son travail que la veille de son départ en congé à 15h30, entraînant une situation de stress. Elle précise avoir alerté son employeur de la situation, mentionnant une demande de changement de service au mois de novembre 2022, et de rendez-vous avec le service des ressources humaines au mois de décembre 2022 et le 20 février 2023. Elle précise que lors de la réunion avec le service RH et son manager ce dernier a fait des monologues très longs l’empêchant de répondre, notant que ce dernier déformait les choses. Elle indique concernant ce courriel plus précisément, que son supérieur lui avait demandé le mardi de répondre concernant la facture en citant des textes juridiques, mais qu’elle a été absente le mercredi et le jeudi et que le vendredi 24 février matin elle lui a répondu en précisant que ce sera sa tâche de la journée, devant contacter le service informatique au préalable. Or, lors de cet appel au service informatique elle s’est rendue compte que son manager les avait déjà appelés et qu’il savait donc que la facture était bloquée. Ainsi, pour elle tout était sous contrôle, et elle n’avait juste pas envoyé le mail avec les mentions juridiques. Elle déclare avoir senti que son manager voulait la pousser à la faute et est donc allée voir l’infirmière du travail et a fait un signalement auprès de l’agent de sécurité. Elle indique être toujours sous traitement, que ses demandes de changement de service ont été refusées.
La [9], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- constater son intervention volontaire,
- constater qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la [13],
- débouter Madame [W] [N] de l’intégralité de ses demandes.
Invoquant l’article 329 du code de procédure civile, elle sollicite de reconnaître son intervention volontaire en tant qu’organisme d’affiliation de la requérante. Sur le fond, elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors qu’aucun fait accidentel soudain n’est survenu le 24 février 2023 selon les réponses de l’assurée, considérant que l’évènement invoqué n’est pas en lui-même de nature à expliquer la survenance de la lésion dont il est sollicité la prise en charge faute de cohérence entre la lésion constatée et le fait accidentel invoqué, précisant que le courriel intervient en réponse au propre mail de Madame [W] [N] à 14h25 dans lequel elle demandait à son manager d’être plus précis dans ses consignes et que ce mail ne fait que donner des instructions. Elle ajoute que l’attestation de témoin ne fait que reprendre les dires de la requérante et que la seule déclaration de l’assurée ne peut valoir preuve.
La [10], valablement représentée, demande sa mise hors de cause.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWOQ
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/00151 et 24/00871, concernant des décisions implicite et explicite de rejet, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile.
L'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/00151.
- Sur la demande d’intervention volontaire de la [12]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l'espèce, la [9], sollicitant son intervention volontaire sera déclarée recevable, étant l’organisme d’affiliation de la requérante.
- Sur la demande de mise hors de cause de la [13]
Alors que la [10] n’est que l’organisme ayant réalisé l’instruction du dossier délocalisée pour des raisons d’impartialité alors que l’employeur et l’organisme d’affiliation de Madame [W] [N] sont la même entité, cette dernière sera mise hors de cause.
- Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Il s’ensuit qu’il appartient à Madame [W] [N] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Madame [W] [N] était employée par la [12] en qualité de gestionnaire des contrats et marchés. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la requérante, que le 24 février 2023 à 17h44 alors qu’elle travaillait à son poste de travail seule dans le bureau, elle a reçu un « mail envoyé par mon manager [P] [F] à 17h44 contenant des informations non exactes et me portant préjudice » et qu’à cette issue, Madame [W] [N] a ressenti un « choc psychologique, réaction détresse psychologique ».
L’employeur a mentionné quant à lui, dans une déclaration d’accident du travail en date du 2 mars 2023, des « circonstances inconnues » et qu’il « n’a eu l’information qu’à réception du CMI ». Il est précisé dans la déclaration d’accident du travail comme lieu de l’accident, le lieu de travail habituel, et les horaires de travail de 9h20 à 13h14 et de 13h45 à 16h30.
Toutefois, il ressort de l’attestation de Madame [A] [O], secrétaire du [15], que Madame [W] [N] était encore sur son lieu de travail le 24 février 2023 à 17h44, cette dernière témoignant que le 13 mars une inspection auprès du poste de sécurité de la Tour a été réalisée et qu’ils ont affirmé avoir vu Madame [W] [N] aux alentours de 19h00, qu’elle n’était pas bien et qu’elle tremblait, qu’ils ont noté son nom sur un bout de papier, mais n’ont pas fait de signalement car ils n’avaient pas de registre.
Le Docteur [B] [S] a établi un certificat médical le jour-même, ne mentionnant toutefois pas de lésions, mais mentionnant une « réaction à situation éprouvante au travail », et fait état de ses constatations médicales dans un second certificat médical du 25 février 2023 mentionnant comme lésions « stress et anxiétés réactionnels ».
Il sera rappelé que la lésion peut être physique et aussi d’ordre psychique ou psychologique, mais que lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, permettant la distinction avec une maladie professionnelle, étant précisé que la notion d’anormalité n’est pas nécessaire à la caractérisation de ce fait, étant subjective et de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Il sera précisé que le courriel du 24 février 2023 à 17h44 rappelle l’historique concernant le traitement d’une facture, les instructions données par le manager (« or, comme je te l’ai expliqué lors de notre point dossier de mardi 21/02, réitéré par mail du 23/02 puis aujourd’hui 24/02 »), puis ce dernier indique qu’il prend bonne note de son courriel reçu cet après-midi pour le blocage de la facture et indiquant rester dans l’attente de la copie d’un courriel confirmant les éléments et d’une instruction écrite donnée au prestataire afin de demander la rectification de la facture, écrivant pour clôturer le courriel « Enfin, mes instructions n’ont pas changées et t’ont été répétées 3 fois : à l’oral mardi 21/02, par mails de jeudi 23/02 et vendredi 24/02. Restant à ta disposition. Bien cordialement ».
Or, il ressort très clairement du questionnaire assuré rempli par Madame [W] [N], de son annexe à la déclaration de travail ou de son courrier de contestation devant la commission de recours amiable, mais aussi de ses déclarations lors de l’audience, ainsi que de l’attestation de témoin de Madame [A] [D] [H], que l’apparition de ces lésions psychologiques résulte d’un processus progressif dans un contexte de relations de travail difficiles avec son manager, qu'elle décrit depuis son arrivée dans ce service en mars 2022.
En effet, Madame [W] [N] indique dans l’annexe à sa déclaration de travail, qu’elle avait déjà fait part à son manager de son incompréhension de recevoir ce genre de mails officiels et offensifs alors qu’elle lui rapporte de façon régulière et transparente l’évolution de son travail. Elle notait que le 24 février elle avait « encore constaté qu’[P] [F] ne m’envoyait pas ses pense-bêtes à travers ses mails, et que ces derniers étaient toujours tournés à son avantage selon sa propre vérité ». En outre, dans son questionnaire assuré, elle fait état d’un contexte de rétention, de non communication, de communication parcellaire d’informations de la part de son manager, de nombreux écrits à charge déformant ce qui avait été dit oralement auparavant, ces évènements étant antérieurs au seul courriel du 24 février 2023 à 17h44, mais révélateur selon elle d’une relation de travail délétère avec son manager qui s’est instaurée dès sa prise de poste. Concernant plus précisément ledit courriel, elle mentionne également un envoi de plusieurs courriels entre le 21 février et le 24 février 2023 concernant le blocage d’une facture. Lors de l’audience, elle a fait état du mode de fonctionnement de son manager depuis sa prise de poste en mars 2022 pour indiquer que le mail du 24 février 2023 est la fin du processus, alors qu’elle a réalisé se trouver dans une impasse. Enfin, Madame [A] [D] [H] atteste que Madame [W] [N] l’a informée des faits le 27 février 2023 et que l’infirmière qu’elle a rencontrée le 24 février 2023 lui avait envoyé sur sa boite mail un « compte-rendu aussi exhaustif que possible de sa situation vécue depuis un an ».
Dès lors, si l’état d’anxiété de Madame [W] [N], qui a bénéficié d’arrêts de travail prolongés à maintes reprises et d’un traitement psychotrope (certificat médical du Docteur [U] du 30/06/2023), n’est pas remis en cause, cette dernière ne rapporte pas la preuve que la seule réception de ce courriel du 24 février 2023 à 17h44 lui a causé une brusque altération psychique, mais résulte plutôt d’une relation de travail dégradée évoluant depuis le mois de mars 2022.
Dès lors, l’imputabilité de ces lésions de nature psychique à la seule réception du courriel du 24 février 2023 n’est pas rapportée. Par conséquent, l’état anxiodépressif dont souffre Madame [W] [N] ne résulte pas d’un accident du travail et ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle à ce titre.
Il convient donc de rejeter la demande de prise en charge de l'accident de Madame [W] [N] au titre de la législation professionnelle.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/00871 et 24/00151, sous le numéro de cette dernière ;
DECLARE la [9] intervenante volontaire à la présente instance ;
ORDONNE la mise hors de cause de la [10] ;
REJETTE la demande de prise en charge de l'accident survenu le 24 février 2023 au titre de la législation professionnelle présentée par Madame [W] [N] ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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