Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWV
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 01 août 2024
DEMANDERESSE
Association FAC HABITAT,
[Adresse 5]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWV
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 26/11/2015 à effet au 27/11/2015, l’association FAC HABITAT , locataire de la SA HLM GAMBETTA LOCATIF a conclu un contrat d’occupation avec Mme [R] [W] pour un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un mois renouvelable par tacite reconduction , avec maximum de deux ans, pour une redevance de 415 euros, dont 259 euros d’équivalent de loyer, 37 euros de prestations obligatoires, 119 euros de forfait de charges. Un dépôt de garantie de 259 euros a été payé.
Les échéances de redevances n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat a été délivré le 01/12/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4594.95 euros et obtenir justification de l’assurance locative.
Par acte d’huissier en date du 29/02/2024, l'Association FAC HABITAT a fait assigner Mme [R] [W] aux fins de :
Voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés Voir ordonner l’expulsion immédiate de Mme [R] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est à l’expiration du délai légal suivant commandement de quitter les lieux
Voir condamner Mme [R] [W] au paiement :
- d'une somme de 6102.34 euros, au titre de l’arriéré dû au 29/02/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 01/12/2023 sur la somme de 4594.95 euros et de l’assignation pour le surplus
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi , à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
- d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
Voir prononcer l’exécution provisoire
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET le 01/03/2024.
A l'audience du 03/06/2024, l’Association FAC HABITAT maintient toutes ses demandes en précisant que la dette augmente, que de plus des difficultés de comportements graves ont amené à des rappels à Mme [R] par courriers en mai 2024.
Mme [R] [W] régulièrement assignée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile n’a pas comparu ni été représentée.
Décision du 01 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWV
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014 , à compter du 01/01/2015 , les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation .
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX au 04/12/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience.
Sur la nature du bail et la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat est mentionné être un contrat de sous-location.
Il est soumis aux dispositions de l’article L442-8-1 et L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation et de la convention Etat-bailleur et les articles I et III de l’article 40 de la loi du 06/07/89.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 01/12/2023 conformément aux dispositions de l’article « clauses résolutoires et clauses pénales » du contrat d’occupation , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas défaut de paiement d’une somme égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance en cas de paiement partiel ou lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, un mois après commandement demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 01/12/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire visée dans une mise en demeure produit effet, quand elle précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Bien qu’un délai de deux mois soit visé au commandement, en référence à l’article 24 de la loi du 06/07/89, il n’a été réglé aucune somme dans ces deux mois.
Mme [R] [W] n’a pas acquitté les sommes visées au commandement dans le mois, le dernier règlement datant du 24/04/2023. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 01/01/2024 à minuit, soit à compter du 02/01/2024.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [R] [W] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [R] [W] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi.
Sur la demande de l’Association FAC HABITAT au titre des redevances, charges , prestations :
En application de l’article du contrat sur les obligations de Mme [R] [W] , elle était tenue du paiement des redevances révisable le 1er janvier de chaque année , des charges communes et privatives selon un forfait de charges fixé aux conditions particulières révisable annuellement, sans régularisation annuelle de ce fait , outre paiement du montant révisable annuellement des prestations et équipements spécifiques révisable au 1er janvier de chaque année.
Il résulte du commandement, de l’assignation et du décompte produit que Mme [R] [W] reste devoir la somme de 6052.34 euros au 29/02/2024 , février 2024 inclus, compte tenu du paiement de 50 euros le 29/02/2024.
Il convient en conséquence de condamner Mme [R] [W] à payer à l’Association FAC HABITAT la somme de 6052.34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 01/12/2023 sur la somme de 4594.95 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [R] [W] à payer à l’Association FAC HABITAT la somme de 300.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le demandeur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [R] [W] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort , mis à disposition au Greffe :
DIT que l’Association FAC HABITAT est recevable à agir
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation conclu entre les parties à compter du 02/01/2024 portant sur les lieux situés au [Adresse 3]
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion est égale au montant des redevances indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le contrat avait continué,
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à l’Association FAC HABITAT la somme de 6052.34 au titre des redevances et charges, indemnités d’occupation dus au 29/02/2024 , février 2024 inclus , outre les indemnités d’occupation dues postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter du 01/12/2023 sur la somme de 4594.95 euros et de l’assignation pour le surplus,
DIT que l’Association FAC HABITAT pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [R] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification de la décision
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à l’Association FAC HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment