Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-17.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.211
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur B..., Yves, Michel DE A..., demeurant Habitation Fonds Marguerite au Vauclin (Martinique),
2°/ Monsieur Michel, Edmond X..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de Michel et Didier DE A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de :
1°/ La société anonyme LES GRANDS MOULINS DES ANTILLES, dont le siège social est zone industrielle de la Pointe Jarry à Pointe-à-Pitre (Martinique),
2°/ La SOCIETE MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION DE FARINE ET D'ALIMENTS COMPOSES (SOMADIFAC), dont le siège social est zone industrielle de la Lézarde au Lamentin (Martinique),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. de A... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocats de la société anonyme Les Grands Moulins des Antilles, de Me Ryziger, avocat de la Société martiniquaise de distribution de farine et d'aliments composés (SOMADIFAC), les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 avril 1986), que M. de A... ayant constaté une chute de ponte et une mortalité élevée des poules pondeuses en septembre 1981 a, après expertise, assigné en dommages-intérêts la Société martiniquaise de distribution de farine et d'aliments composés (SOMADIFAC), qui lui vendait les aliments pour son élevage et la société des Grands Moulins des Antilles, qui les fabriquait, pour le préjudice que lui aurait causé les livraisons correspondant aux fabrications des 3, 11, 19, et 29 septembre 1981 ;
Attendu que M. de A... et le syndic de son règlement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'expert, dans son rapport circonstancié, a relevé la divergence des résultats d'analyses pratiquées portant sur les matières protéiques et matières grasses et la contamination par les acariens, il n'en a pas moins formellement constaté que ces résultats ont révélé "quelques différences notables" dans la fabrication du 3 septembre 1981, corroborées par la variation des courbes de ponte survenue à la mi-septembre 1981, soit à un moment correspondant aux livraisons
défectueuses, et en a conclu que "ces faits concordants permettent de penser que la chute de ponte observée chez les poules de l'élevage de Michel de A... est, en partie, en relation avec la nature des aliments dont elles sont nourries" ; qu'ainsi, l'expert retenait de façon certaine tant un vice de l'aliment vendu qu'un lien de causalité entre ce vice et les déficiences des animaux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en énonçant que l'expert Z... n'est ni précis ni formel dans ses conclusions sur ces deux points, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'expert a encore affirmé de manière catégorique que le stockage des denrées litigieuses sur les quais pendant une semaine dans des conditions climatiques très défavorables, comme ce fût le cas en septembre 1981, "n'est pas un facteur satisfaisant de stockage" et favorise "la dégradation des vitamines et la pullulation des parasites" ; qu'en énonçant que "l'expert reste incertain et n'est pas à même d'indiquer l'incidence que ce facteur a pu avoir sur le préjudice", l'arrêt attaqué a encore dénaturé les conclusions claires et formelles du praticien et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, pour retenir que l'expert n'était ni précis ni formel, l'arrêt a relevé que celui-ci a estimé ne pouvoir conclure de manière formelle en raison des résultats contradictoires des diverses analyses puis a indiqué que seule la fabrication du 3 septembre "semblait" présenter quelques différences notables par rapport aux suivantes ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a constaté que l'expert s'était borné à indiquer d'une manière générale que l'entreposage à quai pendant une semaine dans des conditions climatiques défavorables, comme ce fût le cas en septembre 1981, était de nature à favoriser la dégradation des vitamines et la pullulation des parasites, sans préciser dans quelle mesure ce facteur a pu avoir une incidence dans le cas qui lui était soumis ; Que la cour d'appel, qui a retenu, par ailleurs, que des résultats d'analyses ne concordaient pas sur certaines anomalies, que ceux qui concordaient n'avaient pas d'incidences décisives et que des éléments autres que la nourriture pouvaient être retenus, a, hors toute dénaturation, décidé que la preuve d'un préjudice imputable à la qualité défectueuse des aliments n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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