Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-81.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.628
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1993, qui, pour désertion en temps de paix, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4.3 b, 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 18, 19 et 26 du pacte des droits civils et politiques de New York, 1 à 4 de la Déclaration sur l'élimination de toutes formes de tolérance ou de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, 1, 6, 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 17 juin 1992 et a condamné Marc Y... à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 6 assortis du sursis simple pour insoumission en temps de paix ;
" aux motifs qu'il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation que l'article L. 116-6 du Code du service national ne méconnaît pas les articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, le paragraphe 2 de l'article 9 précise que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi, constituant des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en outre, l'article 10 prévoit que l'exercice des libertés d'opinion et de recevoir ou de communiquer, comporte des devoirs et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi et qui constituent dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique ; qu'enfin, de la combinaison des articles 4.3 b et 14 de la Convention précitée, ce dernier article faisant référence aux libertés visées par les articles 9 et 10, ne se déduit aucune interdiction d'imposer aux objecteurs de conscience un service de substitution dont la durée excède celle du service militaire obligatoire ;
" alors que la jouissance des droits et libertés reconnus par les textes susvisés, qu'il appartient au juge national d'appliquer et au besoin d'interpréter, doit être assurée, sans restriction aucune, fondée notamment sur l'appartenance à une minorité nationale, sur les opinions politiques ou toutes autres opinions ; que l'objection de conscience à l'usage personnel des armes et l'accomplissement consécutif d'un service non militaire, à la place duquel il est effectué, est un droit juridiquement reconnu et protégé en tant que tel, dont la jouissance ne saurait faire l'objet d'aucune restriction ou discrimination fondée sur la conviction de son titulaire, à plus forte raison lorsque cette conviction constitue la raison même de la reconnaissance de ce droit ; que la durée de 24 mois du service des objecteurs de conscience porte atteinte à la jouissance des droits susvisés, en ce que l'obligation satisfaite se trouve aménagée dans son régime, en fonction des seules convictions personnelles de l'intéressé et en ce que le doublement de la durée de ce service par rapport à celle du service militaire méconnaît l'égalité des intéressés devant la loi ; que la permission des restrictions ou sanctions légales apportées aux droits et libertés en cause, devant s'interpréter restrictivement, n'existe qu'à la condition que ces dernières constituent des mesures nécessaires à la poursuite d'un but légitime ; que les dispositions de l'article L. 116-6 du Code du service national ne constitue pas une mesure nécessaire à la recherche d'un but légitime, justifiées par la France comme permettant de s'assurer de la sincérité des intéressés et de tenir compte des sujétions que comporte le service militaire de 12 mois, dès lors que la procédure préalable d'agrément des demandes par le ministre chargé des Armées prévue par les articles L. 116-2 et L. 116-3 du Code du service national satisfait aux exigences d'un contrôle de la motivation des objecteurs de conscience, et dans la mesure où les sujétions du service de ces derniers assure en temps de paix comme en temps de guerre, l'égalité de tous devant le danger commun, aux termes mêmes de l'article L. 116-5 du même Code ; que la double durée du service de substitution va à l'encontre de l'égalité devant la loi et se fonde sur des motifs qui ne sont ni objectifs ni raisonnables, dont il ressort que la seule sanction d'une opinion est poursuivie, à l'exclusion de la poursuite d'un but légitime, à l'égard duquel la discrimination sur laquelle il se fonderait n'apparaît au demeurant pas comme une mesure nécessaire ; que l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Attendu qu'en constatant, par les motifs reproduits au moyen, que l'article L. 116-6 du Code du service national, alors en vigueur, fixant la durée du service des objecteurs de conscience n'était pas contraire aux dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet ces textes ne font pas obstacle à ce que les objecteurs de conscience soient assujettis à un service national dont la durée est supérieure à celle du service militaire actif, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la jouissance de leurs libertés fondamentales ;
Que cette condition est respectée par la loi interne dont les dispositions modulent la durée du service national selon ses différentes formes, militaire ou civile, dès lors que le durée du service des objecteurs de conscience n'excède pas une limite raisonnable et ne revêt à leur égard aucun caractère discriminatoire ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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