Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/14217
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/14217
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 294/2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14217 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021-Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 19/14737
APPELANT
M. [F] [M]
c/o [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de Paris, toque : E0456
INTIMÉE
S.N.C. BUREAU INVESTISSEMENT GESTION PATRIMOINE (BIGP)
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 342 070 620
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 30 août 1983, Mme [L] [W] veuve [P], aux droits de laquelle se trouve la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine (ci-après BIGP), a donné à bail à Mme [D] [M] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] aux fins d'exploitation d'un café restaurant.
Par acte extra judiciaire du 29 septembre 2006, la société BIGP a fait délivrer à Mme [M] un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction à effet au 1er janvier 2007.
Par une ordonnance du 3 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [G], en qualité d'expert, aux d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation.
Par un jugement du 12 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [M] de sa demande de nullité du congé du 29 septembre 2006, fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 145.300 euros et celui de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2007 à la somme de 23.555,70 euros.
Par arrêt du 9 octobre 2013, la cour d'appel de Paris, saisie par Mme [M], a infirmé le jugement du 12 mai 2011 et dit que le congé délivré le 29 septembre 2006 était nul.
Par un arrêt du 14 avril 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par un arrêt du 21 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 12 mai 2011 dans toutes ses dispositions.
Le pourvoi formé par Mme [M] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 5 avril 2018.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2019, la société BIGP a assigné M. [F] [M], M. [J] [M], Mme [S] [M], Mme [Z] [M] et M. [R] [M] aux fins d'ordonner l'expulsion de ces derniers ainsi que celle de tous occupants du chef de Mme [D] [M] des locaux, condamner in solidum ceux-ci au paiement de la somme de 88.782,27 euros à titre d'indemnités d'occupation arrêtées au mois de mai 2019 inclus avec intérêts au taux légal, fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juin 2019 à la somme de 48.000 euros par an hors charges et hors taxes et ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- écarté des débats les conclusions et les pièces notifiées le 4 mars 2021 par M. [F] [M] ;
- dit que les demandes formées à l'encontre de Mme [Z] [M] sont irrecevables ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2011 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2017 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification du jugement, l'expulsion de M. [F] [M] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, et ce, passé ce délai ;
- rappelé que le sort des meubles en cas de procédure d'expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [F] [M] à payer à la société BIGP la somme de 35.333,55 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période du mois de novembre 2017 au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [F] [M] à payer à la société BIGP à payer une indemnité d'occupation annuelle de 23.355,70 euros outre les charges et taxes à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
- condamné M. [F] [M] à payer à la société BIGP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [M] à payer les dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 21 juillet 2021, M. [F] [B] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
-écarté des débats les conclusions et les pièces notifiées le 4 mars 2021 par M. [F] [M] ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de M. [F] [M] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, et ce, passé le délai de deux mois susvisé ;
- condamné M. [F] [M] à payer à la société BIGP la somme de 35.333,55 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période du mois de novembre 2017 au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [F] [M] à payer à la société BIGP à payer une indemnité d'occupation annuelle de 23.355,70 euros outre les charges et taxes à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
- condamné M. [F] [M] à payer à la société BIGP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [M] à payer les dépens de l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 octobre 2021, M. [F] [M], appelant, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] [M] à payer à la société BIGP :
- la somme de 35.333,55 € à titre d'indemnités d'occupation pour la période du mois de novembre 2017 au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- une indemnité d'occupation annuelle de 23.355,70 € outre les charges et taxes à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
- la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Et statuant à nouveau :
- juger qu'au regard des circonstances de fait du dossier, il y a lieu de retenir un abattement qui ne saurait être inférieur à 50 % du montant des indemnités d'occupation fixées en 2011 par le tribunal ;
- condamner la SNC Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine (BIGP) à payer à M. [F] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [M] fait valoir, sur le montant de la condamnation, postérieurement au décès de Mme [M], que les comptes présentés par le bailleur sont erronés en ce que la date à laquelle l'occupante serait devenue sans droit, ni titre n'a jamais été fixée judiciairement, de sorte que le point de départ de la compensation invoquée par le bailleur, au 1er juillet 2015, ne peut être retenue outre que la valeur locative actuelle des locaux ne correspond plus à celle déterminée par le tribunal et ne peut servir de base à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, qu'une attestation de l'agence immobilière voisine, sur la seule base de l'environnement, retient une valeur locative de 1.500 euros par mois ; que, par ailleurs, aucune travaux n'a jamais été mené dans les locaux par le bailleur et, au regard de la précarité de sa situation, l'appelant n'a pu se substituer à lui, que le montant de l'indemnité d'occupation doit tenir compte de cet élément.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 janvier 2022, la SNC BIGP, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- déclarer M. [M] recevable mais mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer la société BIGP recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de M. [F] [M] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, et ce, passé le délai de deux mois susvisé ;
- rappelé que le sort des meubles en cas de procédure d'expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [F] [M] à payer à la société BIGP la somme de 35.333,55 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période du mois de novembre 2017 au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [F] [M] à payer à la société BIGP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [M] à payer les dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Sur la demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 1er juin 2019 :
- à titre principal, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de majoration de la société BIGP et fixé l'indemnité d'occupation due à la somme en principal de 23.355,70 euros et, statuant à nouveau, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [M] à la somme de 4.000 euros par mois, soit 48.000 euros par an à compter cette date, majorée des charges, taxes et prestations dues en vertu du contrat de location ;
- condamner en conséquence M. [F] [M] à verser à la société BIGP au titre de cette seconde période, la somme de 112.964,38 euros se décomposant ainsi :
- du 1er juin 2019 au 31 mai 2021 : 48.000 x 2 = 96 000 euros ;
- du 1er juin 2021 au 7 octobre 2021 : 48.000 x 129 / 365 = 16.964,38 euros outre les charges, taxes et prestations dues en vertu du contrat de location ;
- à titre subsidiaire au titre de la seconde période, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant en principal annuel de l'indemnité d'occupation due à 23.555,70 euros par an et, compte-tenu de la date effective de libération des lieux par ce dernier, condamner M. [F] [M] à verser à la société BIGP au titre de cette seconde période, la somme de 54.128,76 euros se décomposant ainsi :
- du 1er juin 2019 au 31 mai 2021 : 23.000 x 2 = 46.000 euros ;
- du 1er juin 2021 au 7 octobre 2021 : 23.000 x 129 / 365 = 8.128,76 euros, outre les charges, taxes et prestations dues en vertu du contrat de location ;
Y ajoutant
- condamner M. [M] en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Regnier Bequet Moisan, avocats aux offres de droit, et au versement de la somme supplémentaire de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BIPG oppose :
- Sur l'indemnité d'éviction sur la période du 8 novembre 2017 au 1er juin 2019, qu'aucune pièce n'est versée aux débats quant à la diminution de la valeur locative, l'obsolescence prétendue des lieux, ou la nécessité d'y accomplir des travaux ; que M. [M] n'apporte aucun élément justifiant que le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement rendu le 12 mai 2011 soit minoré ;
- Sur l'indemnité d'éviction sur la période du 1er juin 2019 au 7 octobre 2021, que M. [M], occupant sans droit ni titre des lieux est redevable d'une indemnité d'occupation qui doit être majorée à compter du 1er juin 2019 au regard de son maintien dans les lieux de mauvaise foi au mépris d'un engagement ferme de libérer les lieux, une première fois dans le courant de l'été 2018 et une seconde fois lors de la procédure de référé, à une date devant être fixée au 1er juin 2019 outre que la société BIGP a été contrainte de régler l'ensemble des charges et impositions afférentes au bien immobilier sans en tirer le moindre profit et en se plaçant dans une situation déficitaire désormais récurrente qu'elle n'aurait pas subi si elle avait eu la possibilité de relouer ou céder son bien ; que l'indemnité d'occupation doit donc revêtir, en outre de la simple compensation de l'occupation, un caractère indemnitaire, compensant le préjudice du fait de la faute commise par M. [M], justifiant la demande de majoration de l'indemnité due à compter de cette date ;
- Sur les observations de M. [M] relatives au décompte de compensation, que les arguments de M. [M] sont sans intérêt dans le cadre de la présente procédure, qui ne concerne pas l'ancien locataire mais l'occupant sans droit ni titre M. [F] [M].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l'audience du 2 octobre 2024, l'appelant n'a pas comparu et, faute pour ce dernier, d'avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et d'avoir déposé son dossier de plaidoirie, la cour a sollicité, le 21 novembre 2024, les observations de parties sur l'irrecevabilité soulevée d'office, sur le fondement des article 963 et 55 du code de procédure civile, de l'appel principal et de l'appel incident.
M. [F] [M] n'a pas répondu.
La SNC Bureau de gestion et du patrimoine a fait savoir, par courrier en date du 21 novembre 2024, qu'elle s'en rapportait à l'appréciation de la cour.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel interjeté par la SARL Aux délices de [Localité 8]
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. »
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. »
En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2021 dont appel relève des matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
M. [F] [M] a interjeté appel de la décision le 21 juillet 2021.
Faute pour M. [F] [M] d'avoir justifié de l'acquittement de l'impôt visé ci-dessus, il sera déclaré irrecevable en son appel.
Sur l'appel incident
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. »
En l'espèce, la SNC Bureau de gestion et du patrimoine a formé appel incident aux termes de ses conclusions signifiées via RPVA le 14 janvier 2022, soit hors délai pour former appel principal. Il s'en déduit que cet appel incident est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. [F] [M].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC Bureau de gestion et du patrimoine, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] [M] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel principal formé par la M. [F] [M] ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SNC Bureau de gestion et du patrimoine ;
Condamne M. [F] [M] à payer à la SNC Bureau de gestion et du patrimoine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [M] à supporter la charge des dépens d'appel ;
La greffière, La présidente,
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