Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2408572
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408572
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405228 du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A enregistrée le 5 mars 2024, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 10 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d'annuler son inscription au système d'information Schengen.
Il soutient que :
- le signataire de la décision n'était pas compétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et de droit dès lors qu'il est de nationalité roumaine ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement, qu'il est citoyen de l'union européenne, qu'il est intégré et que cette durée est disproportionnée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il sollicite une substitution de base légale tirée de la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 6 juillet 1999 et de nationalité roumaine, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 2 mars 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule en état alcoolisé et mise en danger de la vie d'autrui. Par deux arrêtés du 3 mars 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 1° l'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". D'autre part, l'article L. 233-1 du même code prévoit que, sous certaines conditions, les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et l'article L. 251-1 du même code prévoit les cas dans lesquels un citoyen européen peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance de M. A en Moldavie est roumain, que les deux documents d'identité produits par M. A, à savoir sa carte nationale d'identité roumaine valable du 12 juillet 2022 au 6 juillet 2029 et son passeport roumain délivré le 18 décembre 2023 et valable jusqu'au 18 décembre 2033, sont antérieurs à la décision attaquée du 3 mars 2024, et qu'à ce titre en qualité de ressortissant européen, il ne pouvait être obligé de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, d'office ou à la demande de l'administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. En défense, le préfet de police de Paris fait valoir que la décision pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ces dispositions : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;() L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Cependant, ces dispositions, dès lors qu'elles subordonnent le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre à la condition que le comportement de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, relèvent d'un pouvoir d'appréciation différent de celui conféré à l'autorité administrative par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la substitution de base légale ne saurait être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ".
8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2024 du préfet de police concernant M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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