Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
(no 18/339 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/07564 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B3CZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2016 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG no 11-11-000463
APPELANTS
Madame Madeleine C... Y...
née le [...] à ABLIS (78)
Demeurant [...]
Madame Michèle Y...
née le [...] à SURESNES (92)
Demeurant [...], [...]
Monsieur Olivier Y..., décédé le [...]
né le [...] à SURESNES (92)
Demeurant [...]
Madame Cécile Y...
née le [...] à SURESNES (92)
Demeurant [...]
Représentés par Me Didier Z... de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS Z..., avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Madame Françoise A...
née le [...] [...]
[...]
Représentée par Me Justine B..., avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry-Xavier B... de la SCP B.../J..., avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseiller
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2011, Mme Madeleine C..., veuve de Roger Y..., ainsi que les héritiers de celui-ci, Mmes Michèle et Cécile Y... et Olivier Y..., ensemble titulaires de la totalité des droits de propriété sur un pavillon d'habitation avec jardin, sis [...] , figurant au cadastre de cette commune, section AB nos 268, 269, 270 et 271, ont assigné en bornage Mme Françoise A..., propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , qui est contiguë à leur fonds et qui supporte une maison implantée au voisinage de la limite d'avec la parcelle no [...].
Le tribunal d'instance d'Evry a ordonné une expertise en bornage par jugement avant dire droit du 25 octobre 2011. Après un changement d'expert et le décès, en cours d'expertise, d'Olivier Y..., M. D..., expert finalement désigné, a déposé son rapport le 20 avril 2015. Aux termes d'un acte de donation-partage de Mme veuve Y... du 23 décembre 2011, Olivier Y... a cessé de détenir des droits sur cette propriété qui a été dévolue en nue-propriété à ses soeurs Michèle et Cécile, la donatrice s'étant réservé l'usufruit.
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 5 décembre 2016, a :
- ordonné la mise hors de cause de M. Olivier Y... ainsi que de ses ayants droit,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir et déclaré Mmes Madeleine, Michèle et Cécile Y... recevables en leurs demandes,
- fixé la limite séparative des parcelles sises Saint-Pierre du Perray (91) figurant au cadastre de cette commune section AB nos 267, 268 et 269 appartenant aux consorts Y..., d'une part, et section [...] appartenant à Mme A... d'autre part, selon le plan de bornage établi par M. E... en novembre 1974, tel que repris aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. D... dans son rapport du 17 avril 2015, la limite des fonds passant successivement par les bornes A, C, D, E, F et G,
- ordonné l'implantation des bornes conformément à ce plan de bornage,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme A...,
- condamné in solidum les consorts Y... à payer à Mme A... une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens sauf à ordonner le partage par moitié entre les consorts Y... d'une part et Mme A..., d'autre part, des frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 14 juin 2017, les consorts Y... demandent à la Cour de :
- vu les articles 1120, 544 et 646 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action recevable et a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme A... ainsi que ses demandes subsidiaires ;
- l'infirmer pour le surplus ;
- entériner le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il retenu les limites de propriété telles qu'établies par le bornage de M. F..., géomètre-expert, en 1973 et figurant à l'acte de vente du 19 février 1974 ;
- rejeter les demandes adverses fondées sur l'usucapion ;
- à titre reconventionnel :
- ordonner la démolition des ouvrages empiétant sur leur fonds ;
- leur allouer une indemnité forfaitaire de 5 000 € en compensation de leur préjudice ;
- en tout état de cause :
- condamner Mme A... à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
-"ordonner l'exécution provisoire".
Par dernières conclusions du 10 juillet 2017, Mme A... prie la Cour de :
- à titre principal :
- vu l'article 1120 du code civil ;
- dire qu'en 1974 les parties se sont mis d'accord sur les limites tracées par M. E..., géomètre-expert ;
- à titre subsidiaire :
- vu l'article 2258 dommages-intérêts code civil ;
- dire que Mme A... a acquis par usucapion la propriété de la bande de terrain s'étendant de la limite de propriété telle qu'elle résulte du bornage jusqu'à la clôture ;
- à défaut :
- dire qu'il convient de reposer les bornes A, B et C du bornage Feuillet de 1937 ;
- en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les limites de propriété du plan de 1974 de M. E... ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts;
- statuant de nouveau sur ce chef :
- condamner les consorts Y... à lui payer une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- en tout état de cause :
- condamner les consorts Y... à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel ;
- condamner les consorts Y... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux du constat de M. G..., huissier de justice.
SUR CE
LA COUR
Les moyens soutenus par les consorts Y... au soutien de leur appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que la promesse de porte-fort est constituée par l'engagement donné à un bénéficiaire qu'un tiers ratifiera un contrat. Celui qui se porte-fort ne représente pas le tiers et doit seulement obtenir la ratification du contrat par ce tiers. Enfin, la ratification doit être certaine mais elle peut n'être que tacite.
En l'espèce, le tribunal a exactement appliqué ces dispositions légales pour faire droit à la demande de Mme A... qui, à titre reconventionnel et dans les mêmes termes que pour le présent appel, soutenait que la limite séparative des fonds s'établissait non comme indiqué dans le plan de bornage établi par M. F... pour les besoins de la division de la propriété H... plus vaste dont est issu le fonds Y... - ce plan étant visé et annexé par le titre Y... - mais qu'il convenait, au contraire, d'appliquer le procès-verbal de bornage postérieur à l'acquisition par les époux Y... et établi par le géomètre-expert E....
Il sera rappelé que la différence entre les définitions de la même limite contenue à chacun de ces documents consiste pour l'essentiel en ce que le procès-verbal établi par M. E... place du côté A... une cheminée construite pour l'équipement de la maison qui y est implantée et qui, sans cela, se trouverait sur le fonds Y..., à tout le moins aux termes d'un bornage de 1937 établi par le géomètre Feuillet, qui était opposable au propriétaire du fonds A.... C'est ainsi que le plan établi par M. E... définit des bornes D et E qui ont pour fonction de contourner cette cheminée, au moyen de lignes brisées qui l'incluent sur le fonds A... et dans l'intention, également, de ne pas altérer la superficie du fonds Y....
Le tribunal a exactement retenu que la limite des fonds avait été ainsi modifiée par l'auteur des consorts Y..., M. H..., d'accord avec M. A..., selon le plan de bornage amiable dressé en novembre 1974 par M. E..., géomètre -expert pour illustrer un procès-verbal de bornage signé par M. H..., qui a précisé qu'il signait "pour M. Y...", par M. A... et par un troisième voisin, ainsi que par le même géomètre-expert. Peu important que ce document soit postérieur à la vente par M. H... aux époux Y..., il n'en demeure pas moins opposable à leur égard bien qu'ils ne l'aient pas signé.
En effet, tout d'abord, bien que le plan accompagnant le procès-verbal, à la différence de celui-ci, ne soit pas signé de M. H... ni de M. A..., le rapport d'expertise établit qu'aucune circonstance ne peut faire douter que le plan se rapporte bien au procès verbal, l'un et l'autre de ces documents faisant ainsi référence aux mêmes emplacements de bornes identiquement désignées. Ensuite, cet accord a expressément prévu la pose d'une nouvelle clôture matérialisant la nouvelle limite de propriété.
Or, il est prouvé que cet accord a été exécuté, ainsi que le démontre le devis de l'artisan Norbert I... pour la dépose de l'ancienne clôture avec descellement des anciens poteaux en ciment et pour la pose d'une nouvelle clôture avec poteaux supplémentaires en fer. Ce devis prévoit la contribution de M. Y... à hauteur de 600 francs, celle de M. A... à hauteur de 900 francs et celle d'un troisième voisin à hauteur de 300 francs.
Or, Mme A... produit un exemplaire de contrat signé de M. I... et revêtu de la mention manuscrite de sa main : "payé par chèque barré no[...] du 9 janvier 1975", à propos de la contribution de M. A.... L'huissier de justice Nicolas G..., dans un constat du 11 décembre 2015 a également photographié sur les lieux l'existence de cette nouvelle clôture avec poteaux en fer. Il est démontré que cette nouvelle limite matérialisée par cette nouvelle clôture, qui a été posée au vu et au su des époux Y..., n'a pas été contestée en justice pendant plus de trente années, jusqu'à l'introduction de la présente instance.
Les consorts Y... n'établissent pas avoir protesté, de quelque manière que ce soit, contre cette nouvelle limite avant 2009, date à laquelle Mme A... a édifié un mur de soutènement pour l'édification d'une terrasse.
C'est donc à juste raison que le tribunal a retenu que la promesse de porte-fort de M. H... avait été ratifiée par les époux Y... et que le plan de bornage de M. E... avait été substitué à l'accord antérieur sur les limites, lequel avait donné lieu à un plan de bornage établi par M. F... en 1973, qui avait été repris dans l'acte d'acquisition. Peu importe que l'acte authentique du 19 février 1974, par lequel M. H... a vendu aux époux Y... le fonds litigieux, vise et annexe un plan de bornage correspondant à celui de M. F..., dès lors que rien n'a empêché les parties de se mettre d'accord sur de nouvelles limites de propriété, légèrement différente, après l'acquisition par les époux Y....
L'erreur alléguée de l'expert judiciaire n'est nullement démontrée par ceux-ci. Puisque celui qui se porte-fort ne représente pas le tiers, nulle conséquence ne peut-être tirée du fait que M. H... n'ait pas reçu mandat des époux Y... pour signer en leur nom et pour leur compte le plan de bornage établi par M. E.... L'adage "bornage sur bornage ne vaut" ne peut être non plus utilement invoqué par les consorts Y..., dès lors que la position de la limite qu'ils contestent procède de leur propre accord de volonté, ce qui se vérifie par le fait que seul le plan de bornage de M. E..., rendu manifeste et apparent par la nouvelle clôture, et qu'ils ont nécessairement ratifié, correspond à la dispositions des lieux.
En particulier, à défaut d'accord de volonté sur cette nouvelle limite, la cheminée de la maison A... se situerait sur leur fonds, ce qui aurait nécessairement conduit les consorts Y... à agir en justice pour faire protéger leur possession conformément à leur titre de propriété. C'est pourquoi les consorts Y... sont mal fondés à soutenir qu'ils n'auraient appris l'existence des limites définies par le plan établi par M. E... qu'au cours de l'année 2009, date de l'érection d'un mur sur le fonds A.... Leur ratification de la promesse de porte-fort, bien que tacite, n'en est pas moins certaine.
Par conséquent, c'est l'action en bornage des consorts Y... qui n'est pas recevable, en présence de la limite définie d'accord entre les parties, ou leurs auteurs, selon le plan établi par M. E.... Les consorts Y..., à cet égard, ne peuvent soutenir que le tribunal d'instance aurait jamais déclaré recevable leur demande en bornage, alors que le jugement ayant ordonné l'expertise est purement avant dire droit et que le tribunal, aux termes du jugement entrepris et à titre purement reconventionnel, sur la demande de Mme A..., a fixé la limite séparative et ordonné l'implantation des bornes selon un plan de bornage préexistant dont il a retenu à bon droit qu'il était déjà applicable.
Bien que les consorts Y... se soient mépris sur l'étendue de leurs droits, la preuve de leur intention de nuire n'est pas rapportée et nul abus d'ester en justice n'est caractérisé en l'espèce. La demande de dommages-intérêts de Mme A... ne peut donc pas prospérer.
Le jugement sera donc confirmé, à l'exception toutefois des dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. En effet, les consorts Y..., qui succombent en leur prétentions, seront condamnés in solidum à la totalité des dépens qui comprendront la totalité du coût de l'expertise judiciaire et les frais d'un constat d'huissier exposés par Mme A....
En outre, en équité, les consorts Y... verseront à Mme A... une somme globale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Dit en conséquence que la limite séparative des parcelles sises Saint-Pierre du Perray (91) figurant au cadastre de cette commune section AB nos 267, 268 et 269 appartenant aux consorts Y..., d'une part, et section [...] appartenant à Mme A..., d'autre part, s'établit selon le procès verbal de bornage dressé par M. E... et le plan qui s'y rapporte, tel que repris et annexé aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. D... du 17 avril 2015, la limite des fonds passant successivement par les bornes A, C, D, E, F et G,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés
Condamne in solidum Mme Madeleine C... veuve Y... et Mmes Michèle et Cécile Y... à payer à Mme A... une somme de 3 000 € au titre des frais de première instance et d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme Madeleine C... veuve Y... et Mmes Michèle et Cécile Y... aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier dressé par M. Nicolas G... le 11 décembre 2015, et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT