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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-16.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.260

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Martine Y... épouse X..., 2°) Monsieur Jacques X..., demeurant ensemble ... (Gironde) Margaux, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile), au profit de Monsieur le receveur des Impôts de Bordeaux Centre, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des Services Fiscaux de la Gironde et du directeur général des Impôts, demeurant dans ses bureaux cité administrative, rue Jules Ferry, à Bordeaux (Gironde), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur des Impôts de Bordeaux Centre, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer les époux X... solidairement responsables du paiement d'impositions et de pénalités dues par la société Jacques Montoit, en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que les époux X... reconnaissent dans leurs conclusions qu'ils n'ont pas reversé au Trésor public des sommes encaissées pour le compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et qu'il est aussi reconnu par eux que M. X... a dépensé des sommes importantes pour, selon lui, trouver des clients au lieu de les verser au Trésor ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que dans leurs conclusions, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, les époux X..., s'ils ont reconnu que la société n'avait déposé aucune déclaration au titre de la TVA, ont soutenu que cette taxe n'était pas due, aucune vente n'ayant été réalisée, et n'ont pas admis que M. X... avait prélevé des sommes versées par les clients au titre de la TVA, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne le receveur des Impôts de Bordeaux Centre, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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