Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/07312 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL32
Ordonnance n° 2023/M210
M. [E] [D]
Représenté et assisté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [X] [Z] pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU HYSY PRIMEURS, nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 24 juin 2015
Représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 18 Juillet 2023, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le juge de l'exécution de Toulon, à la suite d'une adjudication immobilière, a :
- condamné monsieur [D], adjudicataire défaillant, à payer à Me [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Hysy Primeurs, la somme de 10 312.06 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à supporter les entiers dépens.
Monsieur [D] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 1er juin 2023.
Un avis de fixation lui a été adressé le 4 juillet 2023 avec rappel de ses obligations procédurales consistant, dans une procédure à bref délai à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer les conclusions d'appelant dans le mois de l'avis.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 juillet 2023 et l'appelant a déposé ses conclusions le 27 juillet 2023.
Me [Z] a constitué avocat le 14 juillet 2023.
Par écritures du 26 juillet 2023 et du 1er septembre 2023, Me [Z] es qualité demande :
- la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- la condamnation de monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
- Mais aussi, dans les conclusions du mois de septembre 2023,
- la caducité de l'appel et la condamnation de monsieur [D] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dès lors que les conclusions de l'appelant ne comportent ni demande de confirmation ni demande d'infirmation.
Monsieur [D] dans ses conclusions en réplique soutient :
- sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de Me [Z] qui n'a pas conclu dans le mois des siennes,
- le rejet de toutes les demandes de Me [Z],
- sa condamnation à supporter es qualité les dépens avec distraction au profit de Me Hernandez en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose également ne pas être en capacité de payer les sommes qui ont été mises à sa charge.
Lors des débats, les parties ont été invitées à une note en délibéré dans les 15 jours suivants, sur la compétence du président de chambre à prononcer la caducité de l'appel et sur le fait que la signification de la déclaration d'appel comporte un mauvais délai pour conclure notifié à l'intimé.
Par note en délibéré, du 19 octobre 2023, monsieur [D] soutient l'incompétence du président de chambre pour décider d'une caducité de l'appel au vu des conclusions qu'il a développées, et soutient que l'inexactitude du délai pour déposer les conclusions devant la cour, est une nullité de forme tandis que son adversaire ne justifie d'aucun grief. En effet, un avocat s'est constitué pour Me [Z] le 14 juillet 2023, qui ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une procédure à bref délai et donc des délais pour conclure, qu'il a d'ailleurs respectés en invoquant la non exécution du jugement de première instance dès le 26 juillet 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la demande de radiation administrative :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l'espèce, il a été rappelé ci dessus, que monsieur [D], appelant a déposé ses conclusions de fond, le 27 juillet 2023, ce qui laissait, il l'admet lui même dans ses écritures, jusqu'au 27 août 2023 à l'intimé pour déposer ses conclusions en réponse ou en incident. Contrairement à ce qu'il indique, les conclusions aux fins de radiation ont été déposées par le réseau RPVA le 26 juillet 2023, elles ont donc été formées dans les délais procéduraux, et ont pour effet, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, rappelé ci dessus, de suspendre les délais pour conclure au fond. Elles sont recevables.
Monsieur [D] invoque une situation financière ne lui permettant pas, au titre de l'exécution provisoire, d'assumer le versement des sommes qui ont été mises à sa charge. Il occupe un emploi de responsable de proximité pour l'OPH de [Localité 3] et selon les éléments justificatifs qu'il produit, dispose d'un salaire net d'environ 1740 €, sauf le versement également d'une prime annuelle qui augmente alors son salaire net à 2 630 euros environ. Il a rencontré en 2021 des difficultés pour acquitter le loyer de son logement, d'un montant mensuel de 474.36 euros et obtenu auprès du bailleur un échéancier, de sorte qu'il devait acquitter la somme mensuelle de 574.36 euros. Il doit en outre faire face aux charges courantes tandis que la radiation n'est qu'une simple possibilité de sanction qui n'est pas justifiée en l'espèce, compte tenu des éléments produits et alors que le dossier doit être plaidé le 14 mars 2024 afin d'être tranché sur le mérite du recours.
Il ne sera pas fait droit à la demande de radiation administrative.
* sur la demande de caducité de l'appel :
Le calendrier de procédure observé par les parties a été rappelé ci dessus, avec la suspension des délais pour conclure du fait de l'incident de radiation déposé le 26 juillet 2023 par Me [Z].
Dans les conclusions prises par monsieur [D] le 27 juillet 2023, il ne sollicite ni infirmation ni confirmation de la décision de première instance.
Il reviendra cependant à la cour d'appel et non au président de la chambre de statuer sur les conséquences à tirer de cette difficulté conformément à un avis de la Cour de cassation (11 octobre 2022 n°C22-70010).
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DISONS recevables les conclusions d'incident de Me [Z], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASY Hyzy Primeurs, recevables,
REJETONS la demande de radiation administrative sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
NOUS DISONS incompétent pour statuer sur la caducité de l'appel qui relève de la cour d'appel,
DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2023
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment