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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-21.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.867

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerce), au profit de la société Eurocopter France, société anonyme, venant aux droits de la Société nationale industrielle aérospatiale, dont le siège est aéroport international de Marseille Provence, 37725 Marignane Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Eurocopter France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1994), que la société Eurocopter France (société Eurocopter) a vendu à la société Bail Equipement un hélicoptère que celle-ci a donné en location à M.Chelklem ; qu'à la suite de divers incidents qui ont entraîné son immobilisation, deux experts ont été désignés par le juge des référés et ont déposé un rapport ; qu'après la mise en redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation, de M. X..., la société Eurocopter a déclaré une créance d'un certain montant correspondant au coût des interventions effectuées sur l'appareil ainsi que sur d'autres hélicoptères; que cette créance a été contestée par le représentant des créanciers qui s'est prévalu du préjudice commercial et financier résultant, selon lui, des vices cachés de l'hélicoptère litigieux; qu'après avoir, par ordonnance du 9 février 1989, désigné un nouvel expert, M. Y..., le juge-commissaire, par une ordonnance du 28 mai 1990, a constaté, au vu du rapport déposé par le technicien, qu'une partie importante de la contestation ne relevait pas de sa compétence et a décidé de surseoir à statuer en attendant la décision de la juridiction compétente; que saisi par la société Eurocopter d'une demande tendant à la condamnation de M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire au paiement du montant de la créance déclarée et par le liquidateur d'une demande reconventionnelle tendant à ce qu'une nouvelle mesure d'instruction soit ordonnée, aux motifs que l'hélicoptère avait été revendu en octobre 1989 par la société Bail Equipement à la société Milion Air qui l'avait confié à la société Eurocopter pour réparation, le Tribunal, par un jugement du 18 octobre 1991, a ordonné la communication par la société Eurocopter, dans les trente jours du jugement et sous astreinte définitive d'un certain montant par jour de retard, de tous documents tels que devis, factures, fiches techniques d'intervention, fiches "suiveuses", relatifs aux investigations et travaux effectués en vue de la remise en état de l'hélicoptère, a désigné à nouveau M. Y... avec la mission de "fournir au Tribunal, aussitôt que la communication des pièces aura été effective, tous commentaires utiles à une bonne compréhension desdits documents" et a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert; que, par un second jugement en date du 30 octobre 1992, le Tribunal a rejeté la demande en liquidation de l'astreinte formulée par le liquidateur et a débouté la société Eurocopter de sa demande, faute par celle-ci d'avoir procédé à la communication de pièces telle qu'ordonnée par la précédente décision; que le jugement du 18 octobre 1991 a été frappé d'appel par la société Eurocopter; que de son côté, le liquidateur a relevé appel du jugement du 30 octobre 1992 contre lequel un appel incident a également été formé par la société Eurocopter; que la cour d'appel a joint les deux instances; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation du jugement du 30 octobre 1992, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Eurocopter tendant, en appel, à la fixation de sa créance et d'avoir renvoyé les parties devant le juge-commissaire de la procédure collective, toujours saisi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni M. Z... ni la société Eurocopter ne revendiquaient la compétence du juge-commissaire à l'exclusion de celle de la cour d'appel; qu'en se déclarant néanmoins incompétente au profit du juge-commissaire, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part et subsidiairement, que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française; qu'en relevant néanmoins son incompétence au profit du juge-commissaire, soit au profit d'une juridiction commerciale, la cour d'appel a violé l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; alors encore et plus subsidiairement, qu'en admettant même que la cour d'appel ait pu légalement relever d'office son incompétence, elle était tenue d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre et plus subsidiairement encore, que la cour d'appel a relevé que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent par ordonnance du 28 juin 1990; qu'il n'était pas soutenu que cette décision ait été frappée d'une voie de recours, de sorte qu'elle était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée; qu'en décidant néanmoins que le juge-commissaire était compétent pour se prononcer sur la demande de la société Eurocopter, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 28 juin 1990, en violation de l'article 1351 du Code civil; et alors, enfin et à titre infiniment subsidiaire, que le juge-commissaire n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs formulés par le débiteur en liquidation judiciaire à l'encontre de l'un de ses créanciers; que par voie de conséquence, il n'est pas compétent pour statuer sur l'existence de la créance invoquée par ce dernier lorsque celle-ci dépend du bien-fondé du grief invoqué par le débiteur en liquidation judiciaire; qu'en décidant néanmoins que la demande de la société Eurocopter en paiement des réparations effectuées sur l'hélicoptère relevait de la compétence du juge-commissaire quand M. Z..., liquidateur, soutenait que ces réparations avaient pour cause le vice caché affectant l'hélicoptère et qu'il demandait la condamnation de la société Eurocopter à réparer le dommage causé par ce vice, la cour d'appel a violé les articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que, dans son ordonnance du 28 mai 1990, le juge-commissaire a retenu que s'il lui était possible de statuer sur l'admission de la créance de la société Eurocopter, au vu des documents qui lui étaient soumis, il n'était, en revanche, pas de son ressort de se prononcer sur la demande reconventionnelle de M. X... fondée sur l'allégation d'un préjudice résultant de vices cachés de l'hélicoptère, ce qui l'a conduit, après avoir décidé que cette partie de la contestation ne relevait pas de sa compétence, à surseoir à statuer sur la créance de la société Eurocopter jusqu'à ce que la juridiction compétente pour connaître de la demande dirigée contre cette société soit saisie et se soit prononcée; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un appel à l'encontre de l'ordonnance précitée, en retenant, non pas que le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la contestation relative à la créance de la société Eurocopter mais qu'il avait valablement été saisi du contentieux relatif à l'admission de cette créance et n'en avait pas été dessaisi par l'effet du sursis à statuer, lequel entraîne seulement la suspension de l'instance, et en renvoyant cette partie du litige devant le juge-commissaire, n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tous autres motifs, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, ne peut être accueilli pour le surplus; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 18 octobre 1991 ayant ordonné une communication de pièces sous astreinte et une expertise, alors, selon le pourvoi, qu'est suffisamment déterminée la mission consistant pour l'expert à se faire remettre par l'une des parties, sous astreinte , "tous documents tels que devis, factures, fiches techniques d'intervention, fiches suiveuses, relatifs aux investigations et travaux effectués en vue de la remise en état de l'hélicoptère" dont il est soutenu qu'il est atteint d'un vice caché, puis de fournir au juge "aussitôt que la communication des pièces aura été effective, tous commentaires utiles à une bonne compréhension desdits documents; qu'en décidant néanmoins qu'une telle mission d'expertise était illégale, comme étant insuffisamment déterminée, la cour d'appel a violé les articles 265 et 275 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aux termes de l'article 265 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de la mission de l'expert; que si le technicien commis peut, en vertu de l'article 243 du même Code, demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, c'est au juge qu'il appartient, en cas de difficulté, de déterminer les pièces qui doivent être communiquées, sans qu'il puisse se dessaisir de ce pouvoir entre les mains de l'expert ; que dès lors et faute par le jugement entrepris d'avoir précisé à quelle période de l'existence de l'hélicoptère litigieux devaient se rapporter les documents dont la communication était ordonnée, la cour d'appel a pu estimer qu'une telle décision avait pour effet de conduire l'expert, désigné en vue de fournir "tous commentaires utiles à une bonne compréhension desdits documents", à accomplir une mission qui n'était pas définie et dont l'étendue était laissée à sa seule appréciation; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... ès qualités et de la société Eurocopter France; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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