Texte intégral
N° RG 23/03962 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7DR
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 23 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [S] [X], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [M], né le 23 août 2002 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 15 mars 2023 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 15 mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.
Par ordonnances des 17 mars et 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative diligentée à l'encontre de Monsieur [M], pour des durées respectives de 28 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de la Loire déposée le 13 mai 2023 à 14h58, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 14 mai 2023 à 17h15, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [K] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 15 mai 2023 à 13h35, estimant qu'il ne relève pas des conditions de prolongation de la mesure de rétention prévues à l'article 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 9h30.
A l'audience, Monsieur [K] [M], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il précise oralement qu'il avait donné ses empreintes en garde à vue et lors de son arrivée au centre de rétention, et qu'il a refusé de les donner par la suite, pensant que l'administration n'en avait plus besoin.
Le préfet de la Loire, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [K] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [M] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours dans la mesure où son refus de donner ses empreintes s'explique par le fait qu'il les avait déjà remises le jour de son arrivée au centre de rétention, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai.
Il résulte des éléments de la procédure que, dans la mesure où Monsieur [M] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, la préfecture a sollicité auprès des autorités consulaires marocaines la délivrance d'un laissez-passer consulaire et adressé à la direction générale des étrangers en France les empreintes de l'intéressé ; qu'elle a cependant été avertie par cette dernière, le 23 mars 2023, que l'envoi avait été fait dans un format qui n'était pas accepté par le Maroc, de sorte qu'elle a sollicité de Monsieur [M] une nouvelle prise d'empreintes, que celui-ci a refusé à cinq reprises les 24 mars, 6, 7 et 28 avril 2023, et pour la dernière fois, le 12 mai 2023, tant pour les fichiers SNBA que VISABIO et EURODAC selon les procès-verbaux joints en procédure.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le comportement de Monsieur [M] était constitutif d'une obstruction, effectuée dans les quinze derniers jours de la rétention, en ce qu'il constitue un obstacle à la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité et à la vérification de son statut au regard d'une demande d'asile.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [M] le 15 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [K] [M] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 14 mai 2023 (requête n° 23/01723).
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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