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Cour de cassation, 04 juillet 2002. 01-20.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.563

Date de décision :

4 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-40 du nouveau Code de commerce ; Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; Attendu que Mme X..., qui exploitait à titre individuel un débit de boissons "le bar du Stadium", a été mise en liquidation judiciaire le 5 février 1997 ; que les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 26 novembre 1999 ; qu'elle a exploité par ailleurs clandestinement avec son mari à partir de 1992 un fonds de commerce de société de gardiennage jusqu'en 1995 ; qu'elle a été condamnée le 3 novembre 1998 pour infraction de travail clandestin ; Attendu que l'URSSAF lui a signifié le 23 juillet 1998 une contrainte pour obtenir paiement des cotisations sur les salaires payés aux salariés clandestins ; que sur recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Mme X... de son opposition et validé la contrainte au motif que le tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire pour l'activité de bar hôtel n'a pas mentionné dans son jugement que l'activité annexe était concernée par cette liquidation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de la suspension des poursuites interdit l'exercice par les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de toutes voies d'exécution, peu important que la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure collective, et alors que la fraude alléguée ne pouvait autoriser l'URSSAF, antérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif, à effectuer des actes de poursuites, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; Condamne l'URSSAF d'Agen aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de l'URSSAF d'Agen et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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