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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 décembre 2022. 2214344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214344

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé le temps de l'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour la place dans une situation irrégulière. - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 26 octobre 1973 à Bana, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins de demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A soutient que l'impossibilité pour d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation de séjour irrégulier sur le territoire français. Toutefois, Mme A, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français depuis 2017, soutient n'avoir entamé ses démarches de prise de rendez-vous à des fins de régularisation que depuis moins d'un an. Elle ne fait valoir aucun autre élément justifiant le besoin urgent qu'elle aurait à bénéficier de la mesure demandée à très bref délai. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Cergy, le 28 décembre 202 Le juge des référés, Signé F. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214344

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