Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-11.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.532

Date de décision :

24 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sr le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lagniel, dont M. X... était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 17 novembre 2004, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et Mme Z... représentant des créanciers ; que par jugement du 16 mars 2005, la société MACSPE a été mise en redressement judiciaire, les mêmes organes étant désignés aux mêmes fonctions ; que la créance déclarée par la société Lagniel au passif de la société MACSPE ainsi que la créance déclarée par la société MACSPE au passif de la société Lagniel ont été contestées par Mme Z..., ès qualités ; que par ordonnance du 1er juin 2006, M. A... a été désigné afin de représenter la société MACSPE dans le cadre de la procédure de contestation de la créance déclarée par la société MACSPE au passif de la société Lagniel ; que par ordonnance du 18 décembre 2006, le président du tribunal a précisé que la mission de M. A... était celle de représentant des créanciers de la société MACSPE dans la procédure de contestation de la créance déclarée par celle-ci au passif de la société Lagniel et a refusé d'étendre la mission du mandataire à la procédure de contestation de la créance de la société Lagniel déclarée au passif de la société MACSPE ; que la société Mascspe a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour donner mission à M. A... de représenter la société MACSPE à la place de M. Paillusseau dans l'instance en contestation de la créance de la société MACSPE à la procédure de redressement judiciaire de la société Lagniel, l'arrêt retient que le conflit d'intérêts constaté par Mme Z..., ès qualités, était dû à la présence de M. X... dans les deux instances et que la mission de M. A... était celle d'un mandataire ad hoc, représentant la société MACSPE, en tant que personne morale, dans l'instance en contestation des créances à la procédure de la société Lagniel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. A..., ès qualités, et la société MACSPE demandaient à la cour d'étendre la mission de celui-ci, en qualité de mandataire ad hoc du représentant des créanciers de la société MACSPE, dans la procédure de contestation de la créance de la société Lagniel déclarée au passif de la société MACSPE tandis que Mme Z..., ès qualités, sollicitait la confirmation de l'ordonnance, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. C..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACSPE ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 271 (COMM.) ; Moyen produit par Me Blanc, Avocat aux Conseils, pour la société MACSPE ; IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir donné pour mission à Maître A... de représenter la société MACSPE à la place de son dirigeant, Monsieur X..., dans l'instance en contestation de la créance de la société MACSPE en redressement judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société LAGNIEL, AUX MOTIFS QUE Maître Z... avait été désigné représentant des créanciers à la fois de la société MACSPE et de la société LAGNIEL qui avaient le même dirigeant, Monsieur X..., et qui avaient déclaré des créances croisées ; que la présence de Monsieur X... dans les deux instances en contestation de ces créances avait entraîné le conflit d'intérêts ; que l'instance déférée avait confié à Maître A... une mission de représentant des créanciers de la société MACSPE dans le cadre de la fixation de la créance de la société LAGNIEL sur cette société ; que Maître A... et la société MACSPE demandaient que Maître A... fût nommé représentant des créanciers à la place de Maître Z..., à la fois pour vérifier la créance de la société MACSPE dans la procédure LAGNEL et pour vérifier la créance de la société LAGNEL dans la procédure MACSPE ; qu'une telle extension de mission ferait renaître le même conflit que celui qui voulait être évité ; que la mission de Maître A... devait donc seulement être celle d'un mandataire ad'hoc représentant la société MACSPE dans l'instance en contestation de la créance de cette société sur la société LAGNEL ; ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel, qui était seulement saisie d'une demande de désignation d'un représentant des créanciers des sociétés MACSPE et LAGNEL dans les deux instances en contestation des créances croisées de ces deux sociétés, ne pouvait d'office désigner un mandataire ad'hoc pour représenter la société MACSPE en redressement judiciaire aux lieu et place de son dirigeant (violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile et L. 611-31 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause) ; ALORS, d'autre part, QUE la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en désignant un mandataire ad'hoc pour représenter la société MACSPE aux lieu et place de Monsieur X..., en se fondant sur ce que le conflit d'intérêts était né de ce que Monsieur X... était le dirigeant des deux sociétés, quand il résultait notamment de l'ordonnance entreprise que le conflit d'intérêts provenait de ce que le représentant des créanciers était le même dans les deux procédures (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ; ALORS, enfin, QUE le représentant des créanciers procède à la vérification des créances et en transmet la liste au juge-commissaire, le débiteur ne pouvant que former un recours contre la décision de ce dernier ; qu'en se bornant à désigner un mandataire ad'hoc pour représenter une des deux sociétés aux lieu et place de son dirigeant, la Cour d'appel n'a pas réglé le conflit d'intérêts résultant de ce que les deux sociétés aux créances croisées avaient le même représentant des créanciers (manque de base légale au regard des articles L. 611-3, L. 621-103 et L. 621-105 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause).

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-24 | Jurisprudence Berlioz