Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 07 Juin 2024
N° RG 23/09036 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUE2
Epoux [B]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocat
1 extrait à la CAF
Le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006062 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D], [F] [B]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [A], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (Maroc), et Monsieur [Y] [D] [F] [B], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13], se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 10] (Maroc). L'acte de mariage a été transcrit le 29 avril 2008 au consulat de France, à [Localité 10].
De cette union est issu un enfant : [C], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11]
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 février 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions:
- dit le Juge français compétent et la loi française applicable,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée par les deux parents,
- établi la résidence de l'enfant chez la mère,
- dit que le droit d'accueil du père s'exercera à l'amiable,
- fixé à 100 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Dans ses conclusions signifiées à Monsieur [B] le 22 février 2024, Madame [A] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- PRONONCER le divorce des époux [B]/ [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 238 et suivants du Code civil
- FIXER la date des effets du divorce au 7 mai 2021
- DIRE n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial
- DIRE n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire
- ACCORDER à Madame [H] [A] de pouvoir conserver l'usage du nom de Monsieur [B]
- CONSTATER que les époux exercent conjointement l'autorité parentale.
- FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère
- FIXER un droit de visite libre pour Monsieur [B], sans hébergement
A charge pour Monsieur [B] de charger ou venir chercher, de ramener ou faire ramener, l'enfant au domicile de leur mère.
- FIXER à 100 € par mois et par enfant, la contribution à l'entretien et l'éducation que la père devra verser à la mère, avec indexation et au besoin, l'y CONDAMNER
Monsieur [B], qui était défaillant à l'audience sur mesures provisoires, n'a pas constitué Avocat. La présente décision est susceptible d'appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 02 avril 2024 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée à l'audience du 07 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 février 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [H] [A] et de Monsieur [Y] [B], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 10] (Maroc), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [H] [A], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (Maroc)
- Monsieur [Y] [D] [F] [B], le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'épouse étant née au Maroc et le mariage ayant été célébré au Maroc ;
FIXE la date des effets du divorce au 07 mai 2021 ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée par les père et mère ;
FIXE la résidence de l'enfant chez la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite, selon des modalités amiables ;
FIXE à 100 €, la contribution que Monsieur [Y] [B] devra verser à Madame [H] [A], chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de [C] [B] et, au besoin, l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [H] [A] aux dépens de l'instance, sous réserve des règles en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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