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Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-85.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.585

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me COSSA, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 juin 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, sur les personnes de X... et Z..., et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour eu égard aux déclarations précises et circonstanciées des plaignantes confortées par les dires de nombreux tiers, élèves et surveillants, et alors que la thèse du complot soutenue par X..., qui n'est étayée par aucun élément objectif du dossier, est, tout au contraire, contredite par la circonstance que Z..., qui avait immédiatement avisé ses parents, n'avait pas estimé opportun, dans un premier temps, de les révéler ; qu'en outre, l'emploi du temps du prévenu, le 6 janvier 2000, n'est pas incompatible avec les accusations de X... ; que les faits sont donc parfaitement établis, à défaut d'être reconnus" ; "que "les infractions d'agressions sexuelles, en procédant à des attouchements sur la poitrine de Z... et sur les fesses de X..., sont caractérisées dans tous leurs éléments, avec ces circonstances qu'elles ont été commises sur des mineures de 15 ans, comme étant nées les 12 octobre 1986 et 14 mai 1987, le prévenu ayant, dans l'enceinte du collège, abusé de son autorité de surveillant" ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir révélé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la cour d'appel, qui, pour retenir la matérialité des faits reprochés au prévenu, poursuivi pour agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, se borne à réfuter ses dénégations, et à affirmer que son emploi du temps le 6 janvier 2000 n'est pas incompatible avec les accusations de X..., sans caractériser par ailleurs l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise exigé par la loi, et qui ne pouvait se déduire de la seule minorité de quinze ans des plaignantes, ni de la seule qualité de personne ayant autorité du prévenu ni de l'"abus" supposé de son autorité, a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'auraient pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des infractions qu'ils définissent, l'existence de telles circonstances ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par Marie-Françoise A..., épouse X..., après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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