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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-16.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.554

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AIR LAFONT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section A), au profit : 1°) de Monsieur X..., demeurant ... (1er), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société AEROTOUR, 2°) de la société ESCADRILLE MERCURE, dont le siège est au Bourget (Seine-Saint-Denis), Aéroport, 3°) de la société SASMAT, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), Aérodrome de Saint-Symphonien, défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Blanc, avocat de la société Air Lafont, de Me Boulloche, avocat de M. X... syndic, de Me Cossa, avocat de la société Sasmat, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Escadrille Mercure ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1986) que la société Air-Lafont a vendu un avion d'occasion à la société Aérotour dont l'entretien, confié à la société Escadrille Mercure avait été exécuté par la société Sasmat ; qu'au cours de la vérification précédant la vente cette société ayant procédé à une réparation de fortune, des réserves sur l'état de l'appareil ont été faites dans un additif au contrat de vente et il a été précisé qu'elles ne seraient levées qu'après, vol de contrôle, visite réglementaire du bureau Veritas et renouvellement du certificat de navigabilité venu à expiration ; qu'au cours de vérification dans ses ateliers, la société Aérotour ayant constaté la défectuosité des génératrices, des dégivreurs et d'autres organes, en a avisé la société Air-Lafont en précisant que les réserves n'étaient pas levées et a sollicité une expertise ; que la liquidation des biens de la société Aérotour ayant été prononcée, le syndic désigné a assigné la société Air-Lafont, en paiement des frais de remise en état de l'appareil et celle-ci a appelé en garantie les sociétés Escadrille Mercure et Sasmat ; Attendu que la société Air-Lafont fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande dirigée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne tirant pas, au regard des dispositions de l'article 1144 du Code civil, en vertu duquel le créancier n'est pas admissible à poursuivre auprès de son débiteur le remboursement des dépenses qu'il a pris l'initiative de faire aux lieu et place de celui-ci, la conséquence de ses propres constatations, d'où il résultait qu'après avoir par sa faute, pris livraison de l'appareil de manière non contradictoire, la société Aérotour avait fait procéder aux travaux avant toute intervention des experts, ainsi mis devant le fait accompli, la cour d'appel a violé ce texte, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, méconnu par l'arrêt qui a retenu que les frais de main-d'oeuvre n'avaient fait l'objet d'aucune critique des parties au cours des opérations d'expertise, celles-ci conservent sans restriction, devant la juridiction du second degré, l'exercice du droit qui leur est reconnu de discuter les prétentions adverses comme les conclusions des mesures d'instruction sur lesquelles elles s'appuient ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que les réserves prises n'ayant pas été levées, les réparations devaient être mises à la charge du vendeur dans la mesure ou les défectuosités étaient antérieures à la livraison de l'appareil, l'arrêt a retenu, que la société Air-Lafont a donné son consentement exprés aux vérifications faites par la société Aérotour dans ses ateliers, qu'il résulte des constatations de l'expert que les génératrices et les dégivreurs qui ont été remplacés étaient irréparables étant donné leur usure et non à la suite d'une erreur de pilotage au cours du vol de transfert de l'appareil dans les ateliers de la société Aérotour, que les défectuosités des autres organes étaient également antérieures à la vente et rendaient l'exploitation de l'appareil dangereuse ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, que la société Air-Lafont n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a non seulement relevé que la somme réclamée n'avait fait l'objet d'aucune critique au cours de l'expertise mais a également énoncé que pour en contester le montant, la société Air-Lafont n'avait produit aucun élément technique susceptible de démontrer l'inexactitude du chiffre avancé qui avait été admis par les experts et a retenu qu'eu égard à l'importance des réparations celui-ci ne présentait aucun caractère excessif ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs, et la condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de dix mille francs, et aux dépens ceux avancés par la société Sasmat liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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