Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-16.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.678
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CET, demeurant 202, place Lamartine à Bethune (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. Y... Contant, ès qualités de commissaire au plan de cession de la société anonyme Gérard Fortier, dite GEF, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 25 avril 1991) qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Gérard Fortier, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise à la société Compagnie européenne de textile (société CET) ; que la société CET n'ayant pas payé le prix, les actes n'ont pas été établis ; qu'ultérieurement la société CET a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le commissaire au plan de la société Gérard Fortier a demandé à être autorisé à reprendre possession des marchandises remises à la société CET ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que le jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, qui emporte acceptation de l'offre du cessionnaire retenu, vaut consentement du cédant -accord existant sur la chose et sur le prix- et donc transfert immédiat de la propriété des biens cédés au cessionnaire ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 61, 81, 86 et 87 de la loi du 25 janvier 1985 et 1583 du Code civil ;
Mais attendu qu'en exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par le tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
que, dès lors, et s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes précités ; qu'ainsi l'arrêt a fait l'exacte application des textes visés au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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