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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-15.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.616

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, René, Hugues, Marc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Maryse Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en suppression de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à verser à Mme Y... par la décision ayant prononcé le divorce des époux sur leur requête conjointe, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... s'était bornée, en premier lieu, à souligner que les procès-verbaux d'enquête de gendarmerie produits par M. X... avaient été obtenus de manière obscure et, en deuxième lieu, à considérer qu'ils étaient de peu de portée ; que, dès lors, en soulevant d'office le moyen tiré du défaut d'autorisation de communication dudit procès-verbal d'enquête et de la violation de l'article R. 156 du Code de procédure pénale, lequel, au surplus, n'est pas un moyen d'ordre public, la cour d'appel n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, rien n'interdit au juge civil de retenir, au titre des présomptions graves, précises et concordantes, que l'article 1353 du Code civil laisse à son appréciation souveraine, des éléments puisés dans une procédure pénale ; qu'il en résulte que les juges du fond, bien qu'une des parties ait été étrangère à la procédure pénale au cours de laquelle a été établi un rapport d'enquête, peuvent se fonder sur cet élément de preuve, dès lors qu'il a été contradictoirement discuté devant eux ; que tel était bien le cas en l'espèce, Mme Y... ayant même considéré que les documents litigieux étaient de peu de portée ; que, dès lors, en décidant que M. X... était tiers à la procédure pénale engagée à l'encontre de Mme Y... et qu'il n'avait, à aucun titre, à détenir le procès-verbal d'enquête qu'il avait cependant produit à l'appui de sa demande, la cour d'appel aurait violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme Y... dans ses conclusions avait soutenu que le procès-verbal en cause devait être écarté des débats et que les pièces extraites des procédures pénales devaient satisfaire aux dispositions des articles R. 155 et R. 156 du Code de procédure pénale ; Et attendu qu'en écartant le document en cause, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen, usant de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz