Cour de cassation, 28 octobre 1986. 84-17.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-17.664
Date de décision :
28 octobre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 22 mai 1976, René X... a vendu à Mlle Y..., avec laquelle il vivait en concubinage depuis vingt-sept années, la nue-propriété d'un enclos et d'une parcelle de terre ; qu'il est décédé le 30 mai suivant, en l'état d'un testament olographe du 24 février 1975, instituant Mlle Y... sa légataire universelle ; que le Directeur général des Impôts, prétendant que la vente constituait une donation déguisée, a notifié un redressement des droits de mutation, et a invoqué la présomption tirée de l'article 751 du Code général des impôts ; que pour accueillir l'opposition formée par Mlle Y..., les juges du fond ont estimé qu'il y avait eu paiement en exécution d'une obligation naturelle, que l'acte critiqué avait le caractère d'un acte à titre onéreux et que la présomption dont se prévalait le Directeur général des Impôts cédait devant la preuve contraire rapportée par Mlle Y... ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que Mlle Y... n'a jamais soutenu dans ses écritures que l'opération constituait une dation en paiement d'une obligation naturelle que M. X... aurait eue envers elle et que, par suite, les juges ont violé le principe du contradictoire ; et alors, selon le second moyen, que l'engagement volontaire par lequel celui qui est tenu d'une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile est soumis aux règles du droit commun de la preuve et ne peut se déduire de simples présomptions ;
Mais attendu, ainsi que l'ont relevé les juges dans leur décision du 24 juin 1982 à laquelle se réfère le jugement attaqué, que Mlle Y... avait fait valoir, qu'outre le prix convenu de 60 000 francs qu'elle avait versé au vendeur et qui correspondait aux économies investies dans l'activité professionnelle de son compagnon et provenant de sa propre activité salariée, le complément de prix était représenté par l'activité, non rémunérée, qu'elle avait déployée dans la gestion de l'atelier de René X... qu'elle exploitait avec celui-ci, qu'enfin, la vente était assortie d'une obligation de soins ; qu'elle a régulièrement produit seize attestations ; qu'ainsi les juges n'ont fait que déduire les conséquences juridiques de faits qui étaient dans le débat et sur lesquels les parties ont pu s'expliquer contradictoirement ; que le second grief se heurte au pouvoir souverain, reconnu en matière d'enregistrement pour l'application des droits de mutation à titre gratuit aux juges du fond, pour apprécier le caractère réel ou fictif d'une vente ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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