Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/06301 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO5I
AFFAIRE :
S.A.S.U. M FOOD
C/
M. [G] [R] [O]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2022 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00433
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/05/23
à :
Me Typhanie BOURDOT, Versailles
Me Dan ZERHAT, Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU M FOOD,
prise en la personne de son représente légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3137
Représentant : Maître Smeth SAMBA de la SELEURL SMETH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1495 -
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [O]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [Z] [U] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078192 -
Ayant pour avocat plaidant Maître Julien FERTOUC, au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 décembre 2014, Mme [Z] [U] épouse [O] et M. [O] ont donné à bail commercial à la société Ganesha Bhavan un local situé [Adresse 1].
Suivant acte de cession de fonds de commerce du 31 mai 2021, la société M FOOD a acquis ledit local auprès de la société Punjab Restaurant, venue aux droits de la société Ganesha Bhavan.
Le loyer annuel a été fixé au montant de 20 220 euros payables mensuellement et d'avance.
Par exploit d'huissier en date du 31 décembre 2021, les époux [O] ont fait commandement à la société M FOOD visant expressément la clause résolutoire insérée au bail, de payer la somme de 8 748,96 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 1 749,79 euros au titre de la clause pénale.
Par exploit d'huissier en date du 27 avril 2022, les époux [O] ont assigné en référé la société M FOOD devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion des lieux de la locataire et de la voir condamnée à payer la dette locative et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 octobre 2022 le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a:
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties, au 2 janvier 2022;
- déclaré en conséquence la société M FOOD occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1];
- ordonné l'expulsion de ces lieux de la société M FOOD et de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation due à M. [G] [O] et Mme [F] [O] par la société M FOOD, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuel;
- condamné la société M FOOD à payer à M. [G] [O] et Mme [F] [O] la somme provisionnelle de 12 808,96 euros à valoir sur les loyers, frais, indemnités d'occupation arrêtées au 1er avril 2022, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures;
- ordonné la capitalisation des intérêts de droit échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
dit n'y a voir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie.
- condamné la société M FOOD à payer à M [G] [O] et Mme [F] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société M FOOD aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er décembre 2021 ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2022, la société M FOOD a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société M FOOD demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, L145-41 du code de commerce, 515 et 695 et suivants du code de procédure civile de:
'à titre principal,
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise;
-débouter M. [G] [O] et Mme [F] [U] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes.
à titre subsidiaire,
- débouter M. [G] [O] et Mme [F] [U] épouse [O] de leur demande concernant la capitalisation des intérêts de droit échus dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil;
- autoriser l'échelonnement de la dette d'un montant de 5 000 euros, qui pourra être actualisée au jour de l'audience, sur 24 mois;
- suspendre l'effet de la clause résolutoire pendant la durée de l'échéancier;
- ordonner la suspension des procédures d'exécution engagées par M. [G] [O] et Mme [F] [U] épouse [O] à l'encontre de la SASU M FOOD.
En tout état de cause,
-condamner M. [G] [O] et Mme [F] [U] épouse [O] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [O] et Mme [F] [U] épouse [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2023auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les époux [O] demandent à la cour de :
'à titre principal,
- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance de référé du 7 octobre 2022 et par conséquent :
- condamner la Société M FOOD au paiement de la somme de 11 275,08 euros, dette arrêtée à décembre 2022 inclus;
- débouter la Société M FOOD de l'intégralité de ses demandes
à titre subsidiaire,
- si la Cour devait accorder un échéancier de paiement, la Société M FOOD devra s'acquitter de sa dette en 6 mois maximum à compter de l'arrêt à venir.
en tout état de cause,
- condamner la société M FOOD à verser à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner la société M FOOD aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci.
En l'espèce, l'appelante conclut dans le dispositif de ses conclusions à l'infirmation de l'ordonnance critiquée et au débouté de l'ensemble des demandes de M. et Mme [O], sans développer dans le corps de ses écritures de critique sur les demandes tranchées par le premier juge relatives à la résiliation du bail, l'expulsion des locaux, l'astreinte, la fixation à titre provisionnel de l'indemnité d'occupation et la clause pénale.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et l'ordonnance querellée sera dès à présent confirmée en ce qui les concerne.
Sur la recevabilité des conclusions du 27 mars 2023
Par conclusions n°2 du 27 mars 2023, les intimés sollicitent l'actualisation de leur créance arrêtée au mois de mars 2023.
Par message du RPVA en date du 28 mars 2023, l'appelante sollicite le rejet de ces conclusions et du nouveau décompte au motif que leur notification intervient après l'ordonnance de la clôture.
Sur ce,
Aux termes de l'article 802, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, après l'ordonnance de clôture, sauf les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Il découle de ce texte que sont irrecevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture tendant à l'actualisation d'une créance de loyer antérieure à celle-ci, et que seules sont recevables dans ces circonstances l'actualisation des sommes échues postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, par conclusions notifiées le 27 mars 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2023, les intimés sollicitent l'actualisation de leur créance arrêtée au 1er mars 2023, soit antérieurement à la date du prononcé de l'ordonnance sus-visée.
Les conclusions n°2 des intimés ainsi que le décompte de créance actualisé (nouvelle pièce n°3) seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la provision
La société M FOOD entend obtenir à titre principal la réformation de l'ordonnance critiquée en soulevant une contestation sérieuse au regard du montant de la dette locative.
Elle fait valoir en premier lieu que la clause résolutoire prévue au bail ne 'saurait porter sur le paiement du pas de porte' et reproche au premier juge de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 12 983,91 euros selon le décompte du 29 août 2022, alors que, selon elle, au jour de l'audience le montant restant dû actualisé au 7 octobre 2022, s'élevait à 5 000 euros, conformément aux informations produites par le mandataire du bailleur, la société Immostains.
Elle ajoute que le bailleur avait en sa possession un dépôt de garantie d'un montant de 5 055 euros et que les intérêts légaux et leur capitalisation ayant pour assiette un montant erroné, les intimés doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Elle fait valoir en deuxième lieu que ses difficultés de paiement sont principalement dues aux travaux onéreux effectués dans le local, aux problèmes de santé du personnel et à la situation de la restauration post confinement.
Elle précise que le gérant de la société, M. [N] [H], a fait l'objet d'une agression en date du 28 juin 2022 par un ancien salarié et a subi un arrêt de travail de 15 jours, ce qui a aggravé la situation de la société.
Les intimés réfutent l'existence de contestations sérieuses et soutiennent qu'à la date de l'audience des plaidoiries devant le juge des référés le 11 mai 2022, la dette de M FOOD s'élevait bien à la somme de 12 983,91 euros, l'appelante ne justifiant pas en quoi ce montant serait erroné.
Ils font valoir qu'il ressort du décompte versé aux débats que les paiements effectués par la locataire sont postérieurs à la date de plaidoiries devant le premier juge et que le dépôt de garantie ne peut venir, à ce stade, en déduction de la dette.
Les intimés soulèvent que la réalité des travaux allégués par l'appelante n'est nullement démontrée et que l'agression de son gérant étant intervenue en juin 2022, celle-ci ne saurait justifier l'accumulation de la dette qui a débuté en avril 2021.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les parties ne contestent pas l'existence d'un contrat de bail aux conditions ci-dessus rappelées.
Pour justifier de sa créance, les époux [O] versent aux débats un décompte détaillé de la dette locative de la société M FOOD, aux termes duquel à la date de l'audience devant le premier juge la somme due par la locataire s'élevait à 12 808,96 euros, loyer du mois d'avril 2022 compris, déduction faite des frais d'huissier de 174,95 euros qui relèvent des dépens.
Si le décompte susvisé comptabilise les 25 août 2022 et 12 septembre 2022 deux versements de la locataire respectivement de 5 500 euros et 10 000 euros, force est de constater que ces paiements sont intervenus postérieurement à l'audience de plaidoiries devant le premier juge, de sorte qu'au jour de celle-ci, à savoir le 11 mai 2022, la dette de l'appelante s'élevait bien à la somme de 12 808, 96 euros, justifiant ainsi sa condamnation.
Pour contester le montant de sa créance, la société M FOOD soutient par ailleurs que le bailleur avait en sa possession un dépôt de garantie de 5 055 euros.
Il sera retenu que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que le dépôt de garantie étant destiné à garantir le paiement des sommes dues au bailleur à la restitution des lieux, son sort ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés.
Enfin, l'appelante se contente d'affirmer que la clause résolutoire' ne saurait porter sur le paiement du pas de porte', sans apporter d'explication sur les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer sur l'existence d'une contestation sérieuse à son obligation de verser des loyers contractuels, étant précisé que le décompte produit par les bailleurs démontre que les sommes réclamées correspondent à un arriéré locatif et non à une dette au titre du pas de porte.
Elle ne justifie pas davantage en quoi la réalisation des travaux et l'arrêt maladie du gérant sont de nature à faire obstacle à sa condamnation au versement des sommes dues, ces circonstances, si elles peuvent expliquer partiellement ses difficultés financières, sont en revanche indifférentes quant à l'existence non sérieusement contestable de son obligation de payer ses loyers.
Si au jour de l'audience de plaidoiries devant le premier juge, le 11 mai 2022, la dette de l'appelante s'élevait bien à la somme de 12 808, 96 euros, justifiant ainsi sa condamnation, le décompte locatif arrêté au 21 décembre 2022 fait apparaître les 25 août 2022 et 12 septembre 2022 deux versements de la locataire respectivement de 5 500 euros et 10 000 euros qui sont venus en déduction de la dette.
Ce même décompte fait état de loyers impayés pour la période du mois de juin 2022 au mois de décembre 2022, portant la dette locative à un montant de 9 508,54 euros, après déduction des sommes y figurant au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, ainsi que des frais de révision sur dépôt de garantie.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise sur le quantum de la provision accordée et de condamner la société M FOOD à verser aux époux [O] une provision de 9 508,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayées à la date du 15 décembre 2022 qui n'est pas sérieusement contestable.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date du prononcé de la décision querellée, et l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts, qui est de droit.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
A titre subsidiaire, la société M FOOD sollicite l'étalement de sa dette sur 24 mois et la suspension de la clause résolutoire.
A l'appui de sa demande l'appelante argue de sa bonne foi dans l'apurement de la dette.
Les intimés s'opposent à cette demande, arguant que l'appelante ne produit aucun document permettant d'apprécier sa situation financière, la poursuite de son activité et donc sa capacité à apurer sa dette locative.
Ils font enfin valoir que la société M FOOD a déjà bénéficié de plusieurs mois pour régler sa dette étant donné que l'affaire a été plaidée devant le premier juge en mai 2022 et que l'ordonnance n'a été rendue qu'en octobre 2022, période au cours de laquelle elle n'a pas effectué de paiements réguliers.
Ils soulignent enfin que la dette locative arrêtée au mois de décembre 2022 s'élève désormais à la somme de 11 275,08 euros, montant quasiment identique à celui qui a été retenu par l'ordonnance déférée.
Sur ce,
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il découle de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire, est subordonnée à la justification par le locataire d'éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu'il est en capacité d'apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l'acquittement des échéances du loyer et des charges courantes.
En l'espèce, la société M FOOD ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière et de son activité commerciale, la bonne foi alléguée ne pouvant à elle seule suffire à établir sa capacité à apurer sa dette. Au surplus, le décompte arrêté au décembre 2022 fait apparaître un solde de 9 508,54 euros, le dernier versement de la locataire datant du 12 septembre 2022, ce qui démontre d'une part la difficulté de celle-ci à faire face simultanément au paiement des loyers courants et au remboursement de la dette et d'autre part, l'irrégularité des versements.
Dans ces conditions, la demande de l'appelante de délais de paiement et de suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée.
Pour les mêmes motifs, la locataire sera déboutée de sa demande de suspension des procédures d'exécution.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société M FOOD ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité procédurale et sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il y a lieu de la condamner à verser à aux époux [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions n°2 des intimés du 27 mars 2023;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la provision accordée;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société M FOOD à verser à Mme [Z] [U] épouse [O] et M. [O] la somme de 9 508,54 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés à la date du 15 décembre 2022, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société M FOOD aux dépens d'appel;
Condamne la société M FOOD à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,